Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2019 P/7531/2018

5 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·723 mots·~4 min·2

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; DÉFENSE OBLIGATOIRE | CPP.355.al2; CPP.130

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7531/2018 ACPR/522/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juillet 2019

Entre A______, p.a. Établissement pénitentiaire B______, ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 17 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/7531/2018 Vu : - l'ordonnance du 17 septembre 2018 ayant déclaré retirée l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 23 [recte : 12] juillet 2018, - le recours de A______, - l'arrêt ACPR/16/2019 du 8 janvier 2019 rejetant le recours, - l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2019 du 13 juin 2019, ayant annulé l'arrêt précité. Attendu, en fait, que : - A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public du 12 juillet 2018 à 150 jours de peine privative de liberté pour tentative de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, - il y a formé opposition, - il ne s'est pas présenté à l'audience du 17 septembre 2018, - le Ministère public a déclaré l'opposition retirée, - dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral retient qu'il n'était pas établi que le prévenu avait reçu la lettre, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public avait, avant l'audience, rappelé au prévenu – qui l'informait ne pas vouloir se présenter – les conséquences d'un défaut, - l'état du prévenu, qui séjournait à B______ et avait précédemment fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance en milieu psychiatrique en raison d'une décompensation psychotique et d'un risque de passage à l'acte auto-hétéro-agressif, n'était pas connu. Considérant, en droit, que : - selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée, - selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas

- 3/4 - P/7531/2018 suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire, - en l'espèce, il n'est pas établi que le recourant aurait reçu la lettre du Ministère public l'informant des conséquences d'un défaut à l'audience du 17 septembre 2018, - l'état psychique du recourant – qui séjourne à B______ et semble souffrir de troubles psychiatriques – au moment du défaut n'est pas non plus établi, - partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il fixe une nouvelle audience pour traiter de l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale, - il conviendra en outre que le Ministère public examine si les conditions d'une défense obligatoire sont réalisées, compte tenu des éléments susmentionnés et de la mesure institutionnelle, selon l'art. 59 CP, prononcée en dernier lieu selon l'extrait du casier judiciaire, - le présent arrêt est rendu sans frais, - le recourant, qui agit en personne, n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 429 al. 1 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/7531/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/7531/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2019 P/7531/2018 — Swissrulings