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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.09.2019 P/7485/2018

26 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,394 mots·~17 min·2

Résumé

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER | CP.181; CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7485/2018 ACPR/750/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 26 septembre 2019

Entre A______ SA, sise ______, ______ (GE), comparant par Me Christian TAMISIER, avocat, THCB Avocats, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 avril 2019 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/7485/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2018, A______ SA (ci-après : A______ SA) recourt contre l'ordonnance du 23 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 19 avril 2018. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que B______ SA (ci-après : B______ SA) soit reconnue coupable de contrainte (art. 181 CP). b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA est une société active depuis 1923 dans le domaine de l'industrie métallique. b. En 2004, A______ SA est devenue actionnaire de la société C______ SA (ciaprès : C______ SA), bureau d'ingénieurs dans le domaine de la construction. c. Par contrat d'achat et de vente d'actions du 7 décembre 2012, les actionnaires de C______ SA ont vendu l'intégralité de leur capital-actions à B______ SA, société dont le but est la prise de participation dans des entreprises financières, commerciales et industrielles dans le domaine de l'ingénierie du bâtiment. Celui-ci était composé de 300 actions nominatives d'une valeur de CHF 1'000.chacune, selon la répartition suivante:  A______ SA: 137 actions, soit 45.67%;  D______ : 45 actions, soit 15%;  E______ : 39 actions, soit 13%;  C______ SA: 37 actions, soit 12.33%;  F______ : 24 actions; soit 8%;  G______ : 15 actions, soit 5% et

- 3/11 - P/7485/2018  H______ : 3 actions, soit 1%. Selon l'article 2 du contrat, le prix de vente se composait d'un prix fixe qui, sous réserve d'ajustement, s'élevait à CHF 6'275'000.- pour 100% des 300 actions (soit CHF 20'916,67 par action). La répartition de cette somme entre les actionnaires s'était faite selon un accord préalable. Ainsi, A______ SA avait perçu la somme de CHF 900'000.- pour la vente des 137 actions qu'elle détenait. L'article 2 du contrat contenait en outre des clauses de complément de prix, dont notamment un premier complément de CHF 250'000.-, en contrepartie de la remise, par les vendeurs, d'une garantie bancaire d'un même montant à B______ SA. Les parties avaient prévu une clause d'ajustement du prix en fonction du montant de la dette nette de la société, à savoir que si celle-ci dépassait CHF 400'000.-, le prix d'achat serait revu à la baisse pour un montant égal à la différence entre la dette nette et CHF 400'000.-. Enfin, selon l'article 9, les garanties données à l'acheteur étaient valables trois ans à compter de la date de la signature du contrat de vente et expiraient automatiquement à cette échéance, à moins que l'acheteur n'ait fait valoir par écrit une prétention à ce titre. d. Le même jour, B______ SA a cédé 75 actions à cinq anciens actionnaires, soit F______ , D______ , H______ , E______ et I______ . e. Depuis 2014, B______ SA a reproché au conseil d'administration de C______ SA d'avoir commis de graves irrégularités dans la gestion de la société qui auraient influé sur le prix d'achat des actions tel que défini dans le contrat du 7 décembre 2012. f. En mars 2015, D______ a signé un protocole d'accord avec B______ SA, dans lequel il s'était engagé à lui verser les sommes de CHF 216'535.- à titre de la clause d'ajustement de prix, CHF 61'041.95 pour une facture J______ et CHF 249'210.- pour un dossier "K______ ". En contrepartie, B______ SA s'était engagée, en cas de respect du protocole d'accord valant solde de tout compte, à renoncer à toute action civile ou pénale contre le précité, s'agissant des postes susmentionnés. g. En novembre 2016, B______ SA a demandé à A______ SA, sous peine de poursuites, de renoncer à se prévaloir de la prescription, ce qu'elle a accepté jusqu'au 6 décembre 2017, sans reconnaissance de responsabilité.

- 4/11 - P/7485/2018 h. Le 25 octobre 2017, B______ SA a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête de conciliation contre les vendeurs, dont A______ SA et D______ . Elle se prévalait de la clause d'ajustement du prix, leur reprochait des violations contractuelles (invoquant notamment les dossiers K______ et J______ ) et concluait à ce qu'ils soient conjointement et solidairement condamnés à lui payer CHF 6'620'088.17, plus intérêts, somme qui comprenait le prix de vente (avec complément) versé pour les actions et des frais liés à la gestion du litige. i. Le 18 janvier 2018, compte tenu de l'échec de l'audience de conciliation, B______ SA a reçu l'autorisation de procéder lui permettant d'introduire sa requête par-devant le Tribunal de première instance. j. Le 27 mars 2018, B______ SA a exigé de A______ SA une nouvelle renonciation à se prévaloir de la prescription, sous peine de devoir l'interrompre par la voie de poursuites. k. B______ SA n'a pas introduit d'action au fond dans le délai de trois mois. l. Le 19 avril 2018, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______ SA pour contrainte (art. 181 CP). En substance, elle expliquait qu'en sollicitant une nouvelle renonciation à invoquer la prescription alors qu'elle l'avait interrompue en déposant une requête en conciliation, B______ SA s'était rendue coupable de contrainte. En effet, étant en pourparlers avec divers partenaires commerciaux pour la conclusion d'importants contrats, une notification de poursuites pour plusieurs millions de francs pouvait entacher sa crédibilité de sorte que, pour l'éviter, A______ SA avait été contrainte de retourner ladite renonciation signée. Ainsi, en la menaçant de poursuites, B______ SA n'entendait pas sauvegarder ses droits mais uniquement la contraindre, étant précisé qu'elle contestait toute responsabilité dans les irrégularités alléguées compte tenu de sa position d'actionnaire minoritaire passif. m. Le 20 avril 2018, D______ s'est vu notifier un commandement de payer par B______ SA, portant sur un montant total de CHF 6'620.088.17 et dont la mention était la suivante: "Contrat d'achat et de vente d'actions du 7 décembre 2012, protocole d'accord des 24 et 25 mars 2015, exécution de la clause d'ajustement et vice du consentement, dommage subi par B______ SA, subsidiairement garantie des défauts de la chose vendue". D______ y a formé opposition.

- 5/11 - P/7485/2018 n. Le 7 mai 2018, B______ SA a introduit une nouvelle requête de conciliation, pour une valeur litigieuse identique, auprès du Tribunal de première instance, contre les vendeurs. Une nouvelle autorisation de procéder lui a été délivrée à l'issue de l'audience du 16 juillet 2018. o. Le 18 juillet 2018, D______ a déposé plainte pénale contre B______ SA pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). En substance, il reprochait à B______ SA d'avoir, au moyen de la notification d'un commandement de payer, tenté de le contraindre à s'acquitter de la somme réclamée, alors que cette requête était dépourvue de tout fondement au vu du règlement de trois des quatre objets invoqués par protocole d'accord. S'agissant du quatrième objet, B______ SA ne l'avait pas invoqué lors des négociations de sorte qu'il avait perdu tout droit de s'en prévaloir. Cette notification était propre à lui causer un dommage sérieux et constituait une entrave sévère à son avenir économique. p. B______ SA n'a pas introduit de requête au fond dans le délai de trois mois. q. Entendu le 20 février 2019 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L______ , administrateur président de la société B______ SA, a déclaré posséder des preuves formelles de l'existence intentionnelle d'une dissimulation, d'un faux bilan et d'une non couverture d'assurance sur un projet immobilier, ce qui avait entrainé un gros litige financier et expliquait le montant de la créance en réparation du dommage. Les actionnaires étaient les bénéficiaires du prix de vente. En raison de la consorité nécessaire, il devait, sous peine de nullité, assigner l'ensemble des actionnaires, pour l'entier du dommage, indépendamment de leur degré de la responsabilité. Il contestait que D______ ait respecté le protocole d'accord et soutenait que celui-ci devait à la société le montant de CHF 249'000.- au 31 mars 2019. Il avait également découvert d'autres preuves d'implication du précité dans des actes non couverts par le protocole. Enfin, en raison d'un incident soulevé par A______ SA lors de l'audience du 18 janvier 2018, B______ SA avait préféré introduire une nouvelle requête, afin de ne pas prendre de risque. C'est ainsi qu'une nouvelle renonciation à invoquer la prescription avait été adressée à A______ SA et la deuxième requête, déposée le 7 mai 2018. r. Le 6 mai 2019, B______ SA a déposé une troisième requête en conciliation contre les vendeurs, la valeur litigieuse étant cette fois fixée à CHF 4'391'338.17. Le 26 août 2019, B______ SA a obtenu l'autorisation de procéder.

- 6/11 - P/7485/2018 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ SA, se basant sur un litige lié au contrat d'achat et de vente d'actions du 7 décembre 2012, avait sollicité de A______ SA une renonciation à la prescription en mars 2018 et avait fait notifier un commandement de payer à D______ le 20 avril 2018, alors ce que dernier avait conclu en 2015 un protocole d'accord et que B______ SA avait déposé une requête en conciliation le 25 octobre 2017. Le 7 mai 2018, une nouvelle requête de conciliation avait été déposée à l'encontre des mêmes défendeurs, le Tribunal ayant autorisé B______ SA à procéder et à porter l'action devant le Tribunal civil dans un délai de trois mois dès le 16 juillet 2018. Par l'intermédiaire de son administrateur, B______ SA avait déclaré avoir jugé nécessaire de réclamer une renonciation à la prescription et de notifier un commandement de payer à D______ en vue de déposer une nouvelle requête de conciliation. Il n'appartenait pas au Ministère public de traiter de la question de savoir si la prescription avait été valablement interrompue ni de la consorité nécessaire dans le cadre d'une action civile. Il ne lui appartenait pas non plus de se déterminer, sous l'angle de l'art. 181 CP, sur des prétentions civiles donnant lieu à des commandements de payer, à moins que ceux-ci n'eussent dénoté une intention de contraindre le débiteur ou la personne désignée comme telle. Les prétentions formulées par B______ SA ne paraissaient pas d'emblée fantaisistes puisqu'elles s'inscrivaient dans un litige contractuel ayant fait l'objet de deux requêtes de conciliation par-devant le Tribunal de première instance. Ces éléments démontraient que la demande de renonciation à la prescription et le commandement de payer n'avaient pas pour but de nuire mais avaient été effectués dans l'optique de pouvoir introduire une action civile. Le montant articulé dans le commandement de payer était important mais aucun élément ne permettait d'affirmer qu'il était sans rapport avec les prétentions civiles formulées par B______ SA. D. a. Dans son recours, A______ SA reproche au Ministère public une constatation inexacte des faits et une violation du droit. Le fait que B______ SA ait introduit deux requêtes en conciliation contre elle sans toutefois qu'aucune action au fond ne soit intentée démontrait qu'elle n'avait jamais eu la volonté de l'assigner en justice. Dès lors, la menace de lui faire notifier une poursuite si elle ne retournait pas la déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription avait uniquement pour but de lui nuire, en la menaçant d'un dommage très sérieux. D'ailleurs, ladite demande était inutile, B______ SA ayant d'ores et déjà interrompu la prescription par le dépôt de la requête en conciliation. Afin d'éviter tout préjudice irréparable, A______ SA avait été contrainte de donner suite à la demande de B______ SA et de lui retourner la renonciation signée. La contrainte était réalisée dès lors que la société s'était exécutée sans délai. b. D______ n'a pas recouru contre l'ordonnance querellée.

- 7/11 - P/7485/2018 c. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 19 avril 2018. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, respectivement lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.1). 3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_226/2019

- 8/11 - P/7485/2018 19). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2). On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa p. 19) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). 3.3. En l'espèce, le moyen utilisé, soit la notification d'un commandement de payer est conforme à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). Quant au but poursuivi, la mise en cause justifie sa créance par l'existence d'irrégularités commises depuis plusieurs années, qui auraient influé sur le prix de vente des actions. En outre, compte tenu de la consorité nécessaire formée par les actionnaires, elle aurait été contrainte d'actionner en justice tous les vendeurs pour l'intégralité du dommage, sans égard à leur responsabilité effective, sous peine de nullité. À cet égard, il ressort du dossier que la mise en cause est entrée en pourparlers et a signé un accord avec, à tout le moins, un ancien actionnaire, et qu'elle a entrepris des démarches judiciaires pour faire reconnaître ses droits. Certes, la recourante déclare n'être qu'un actionnaire minoritaire passif et conteste toute responsabilité dans le dommage causé; toutefois, elle n'est pas étrangère au contexte dans lequel le contrat de vente a été conclu. Il existe donc, sur le plan pénal, un lien suffisant entre la créance invoquée par la mise en cause – sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile –, et le montant réclamé, qui n'apparait pas exorbitant au regard de la vente concernée et n'excède pas le préjudice que la mise en cause affirme avoir subi et réclame au civil. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu que le procédé – licite – utilisé par la mise en cause n'est pas un moyen de pression abusif pour obtenir la

- 9/11 - P/7485/2018 signature de la renonciation à invoquer la prescription, au sens de la jurisprudence relative à l'art. 181 CP, étant précisé qu'il existe à ce jour à nouveau une cause pendante au civil entre les parties ensuite du dépôt d'une troisième requête en conciliation, laquelle a abouti à une autorisation de procéder le 26 août dernier. Il n'existe ainsi pas de prévention pénale suffisante de contrainte et le recours doit être rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

- 10/11 - P/7485/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/7485/2018 P/7485/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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