REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7476/2020 ACPR/591/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le Ministère public
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/6 - P/7476/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, rendue le 9 précédent et notifiée sous pli simple, par laquelle sa demande de restitution de délai est rejetée. A______ conclut à l'admission de son recours pour les motifs qu'il a exposés dans son opposition "du 11 mai 2020" à l'ordonnance pénale rendue contre lui le 3 mai 2020. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par l'ordonnance pénale susmentionnée, notifiée sur-le-champ, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté et à une amende, pour infractions au code de la route, notamment conduite sous retrait de permis le 2 mai 2020. b. Le 12 mai 2020, A______ a été appréhendé pour une nouvelle conduite sous retrait de permis et privé provisoirement de sa liberté jusqu'au 15 mai 2020. Le 14 mai 2020, le Procureur l'avait interrogé à deux reprises sur l'ordonnance pénale du 3 mai 2020, "non encore définitive et exécutoire", et notamment sur d'éventuelles "démarches" qu'il aurait entreprises. A______, assisté par avocat, a répondu qu'il donnerait suite à une convocation pour la visite technique de son véhicule. c. Par pli dépourvu de cachet postal, mais reçu au greffe du Ministère public le 19 mai 2020, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée. L'envoi comporte une lettre datée du 15 mai 2020, dans laquelle il explique n'avoir pu "envoyer" sa contestation en raison de son arrestation du 12, et une lettre datée du 11 mai 2020 et intitulée "opposition", dans laquelle il demande, en bref, l'indulgence du Ministère public. d. Par ordonnance du 19 mai 2020, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police pour que cette autorité statue sur la validité de l'opposition. e. Le 24 juin 2020, le Tribunal de police a jugé que l'opposition était tardive; il a renvoyé la cause au Ministère public pour que cette autorité examine s'il y avait lieu de restituer le délai d'opposition. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait pas été empêché sans sa faute de former opposition en temps utile. Le prévenu avait, certes, été placé en détention provisoire le 12 mai 2020, alors que le délai d'opposition expirait le lendemain; il n'avait toutefois jamais signalé à quiconque qu'il entendait contester une ordonnance pénale. Une arrestation ne constituait "pas nécessairement" un empêchement non fautif, selon la pratique de la Chambre de céans. Le prévenu, qui avait laissé s'écouler plus de huit jours entre la notification de l'ordonnance
- 3/6 - P/7476/2020 pénale et son appréhension, ne pouvait ignorer, en raison d'une procédure précédente, qu'une opposition n'avait pas à être motivée. D. a. À l’appui de son recours, A______ explique que sa détention provisoire avait pris fin le vendredi 15 mai 2020 à 15h.30 et qu'il n'avait pu envoyer son opposition que le lundi 18 mai 2020. Il s'était trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auparavant. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 384 let. b, 396 al. 1, 390 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3ème éd., Zurich 2017, n. 11 ad art. 94) et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de la décision querellée (104 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître. 2.1. Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées), comme, par exemple, l’arrestation ("Inhaftierung"; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 37 ad art. 94). Le prévenu qui est interpellé pour autre cause le matin même de sa convocation au tribunal est donc fondé à obtenir la restitution du terme fixé par celle-ci, car on ne saurait lui imputer son appréhension à faute (ACPR/73/2015 du 3 février 2015 consid. 3.2.; ACPR/418/2014 du 15 septembre 2014 consid. 3.2.). Il en va de même du prévenu que sa détention a empêché d'interjeter à temps un recours auprès de la Chambre de céans, car la décision attaquée n'aurait pas dû lui être notifiée à son domicile pendant cette période (ACPR/77/2017 du 20 février 2017 consid. 3.5.). En revanche, le prévenu privé de sa liberté depuis plusieurs semaines avant sa convocation au tribunal, mais qui reste passif, sans avertir l'établissement de détention, son défenseur ni le greffe du tribunal, ne peut bénéficier d'une nouvelle citation (ACPR/141/2016 du 17 mars 2016 consid. 2.2.). Pour les mêmes motifs, le prévenu entré en détention pour autre cause le jour de la notification – en mains propres – de l'ordonnance pénale ne peut pas obtenir la restitution du délai d'opposition (ACPR/58/2015 du 29 janvier 2015 consid. 3.2.).
- 4/6 - P/7476/2020 2.2. En l'occurrence, le recourant établit avoir été appréhendé le 12 mai 2020, alors que le délai d'opposition à l'ordonnance pénale notifiée le 3 précédent n'avait pas encore expiré. Il affirme que sa contestation était rédigée depuis la veille, 11 mai 2020, mais qu'il n'avait pu la poster que trois jours après sa libération de la détention provisoire, le 15 mai 2020. Si cela était, on ne verrait pas ce qui l'a empêché de remettre son acte à la Poste le jour même de sa prétendue rédaction, soit la veille de son arrestation. Il n'allègue d'aucun empêchement de le faire à ce moment-là. Pendant la détention provisoire, il lui était possible aussi de rédiger une (autre) lettre d'opposition et de la remettre – encore à temps – à l'établissement de détention, comme le permet l'art. 91 al. 2 in fine CPP. La chose était d'autant plus aisée que la loi n'exige pas de motiver l'acte (cf. art. 354 al. 2 CPP). Ainsi, si on ne peut lui imputer à faute son arrestation, au sens de la jurisprudence, le recourant a eu la possibilité d'exercer à temps son droit de contester l'ordonnance pénale. À l'audience du 14 mai 2020, le Procureur a mentionné par deux fois que cette décision n'était pas définitive à ce jour – ce qui était d'ailleurs inexact –, mais le recourant, assisté par avocat, n'a pas fait porter au procès-verbal qu'il la contesterait ou que son opposition était prête, à défaut d'être postée, voire qu'il entendait la déclarer séance tenante. Si son écrit daté du 11 mai 2020 était rédigé depuis cette date, il pouvait encore le remettre à la Poste le jour de sa sortie de détention, le vendredi 15 mai 2020. Au lieu de cela, il affirme sans autre explication n'avoir pu le faire que trois jours plus tard, le lundi 18 mai 2020. De ces circonstances, il ressort plutôt que le recourant s'est avisé de former opposition après son arrestation – pour une infraction identique à l'une de celles retenue dans l'ordonnance pénale – et après avoir été entendu par le Ministère public sur cette apparente récidive. Il n'a, dès lors, pas rendu vraisemblable avoir été empêché sans sa faute de former opposition dans les dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale. C'est à juste titre que le Ministère public a refusé de lui restituer ce délai, au sens de l'art. 94 CPP. 3. Le recours doit dès lors être rejeté. La Chambre de céans pouvait décider d'emblée de le traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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P/7476/2020 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00