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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.12.2019 P/7414/2010

19 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,816 mots·~9 min·2

Résumé

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CP.303

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7414/2010 ACPR/1009/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 décembre 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocate, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/1975/20180 EN FAIT : A. Par email adressé le 4 juillet 2019 au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans le 12 suivant, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes à l'encontre C______ SàRL et D______ SA. Le recourant déclare faire recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 3 novembre 2011, C______ SàRL, par son directeur E______, a déposé plainte pour vol contre inconnu. F______ SA avait commandé, le 10 octobre 2011, deux planches à repasser 1______ [marque - modèle] d'une valeur totale de CHF 4'282.30. Lors de la livraison, A______, domicilié à l'adresse de la société, avait déclaré ne pas avoir d'argent liquide. Le livreur de la société, qui était allé chercher un lecteur de carte bancaire à l'entreprise pour effectuer l'encaissement, tout en laissant la marchandise sur place, avait trouvé porte close à son retour. Depuis lors, A______ n'avait plus répondu au téléphone. F______ SA était inconnue au Registre du commerce. L'offre du 10 octobre 2011 précisait le paiement à trente jours; la facture du 14 octobre 2011 prévoyait un paiement à la livraison. Le courrier du 19 octobre 2011 de la société, dans lequel était joint la facture, précisait qu'une plainte avait été déposée et ne serait retirée qu'en cas de règlement ou de récupération de la marchandise. a.b. Précédemment, le 31 octobre 2011, A______ a déposé plainte contre C______ SàRL pour dénonciation calomnieuse. L'offre précisait le paiement net à 30 jours; il s'agissait d'une relation commerciale. Il a produit la facture, laquelle ne précise pas de paiement à 30 jours. a.c. Le 16 mai 2012, le Procureur a prévenu A______ d'abus de confiance, escroquerie, vol et faux dans les titres commis au préjudice de plusieurs victimes dont C______ SàRL. Lors de l'audience du 21 décembre 2017, le prévenu a déclaré être arrivé à un arrangement avec la société qui avait retiré sa plainte. Le jour de la livraison, il n'avait pas assez de liquidité sur sa carte prepaid. b.a. Le 23 octobre 2013, G______ représentant D______ SA, a porté plainte contre A______. Le 18 octobre 2013, il avait livré quatre téléphones portables ______ [marque], de CHF 789.- chacun (soit CHF 3'156.-), au domicile de A______, qui n'ayant pas d'argent lui avait proposé de l'accompagner à la banque, les téléphones restant à son domicile. Après plusieurs tentatives de retraits à des bancomats ainsi

- 3/7 - P/1975/20180 que de paiement par carte au magasin-même, il avait accompagné A______ aux guichets de H______ SA [banque], mais ce dernier en avait profité pour se dérober par une autre porte. Par la suite, les employés de la société avaient tenté en vain de joindre A______ par téléphone ou en se rendant à son domicile. b.b. Entendu par la police le 25 octobre 2013, A______ a contesté avoir pris la fuite. Lors de la commande, le vendeur avait dit qu'il mettrait la facture avec la marchandise lors de la livraison, raison pour laquelle il n'avait pas d'argent sur lui. Il avait donné le quatrième téléphone portable refusant de préciser à qui. Il a rapporté, à la police, les trois autres téléphones portables. b.c. Le 26 octobre 2013, il a été prévenu d'escroquerie pour ces faits, notamment. Il a déclaré qu'il était allé à la I______ [banque] et au magasin avec le vendeur. Le paiement n'ayant pas pu se faire, il s'était rendu à H______ SA [banque] pour retirer de l'argent. Il n'avait pas trouvé de guichet à l'étage de la banque et en revenant n'avait plus trouvé le vendeur. Il n'avait "apparemment" pas l'argent pour payer les téléphones mais s'attendait à recevoir une facture à payer à 30 jours. b.d. Le 28 octobre 2013, A______ a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse contre D______ SA, produisant la facture et le bulletin de livraison datés du 18 octobre 2011, adressé à "J______, Monsieur A______", spécifiant le paiement à 30 jours. Cependant, le livreur avait exigé le paiement cash immédiat. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'indépendamment de l'issue de la procédure dirigée contre le prévenu à la suite des plaintes de D______ SA et C______ SàRL, ces sociétés étaient légitimées à déposer plainte pénale dans la mesure où il n'avait pas payé la marchandise livrée et avait adopté un comportement qui leur permettait raisonnablement de penser qu'il ne comptait pas le faire. D. a. Aux termes de son recours, A______ réitère que les indications fournies avant les livraisons laissaient entendre un délai de paiement pour le règlement des factures. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été expédié dans le délai prescrit - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/7 - P/1975/20180 1.2. L'on peut s'interroger sur la recevabilité du recours quant à sa forme (art. 396 al. 1 cum art. 110 al. 1 2ème phrase CPP), dans la mesure où le courrier du recourant a été adressé par email et ne contient pas sa signature manuscrite. Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs ci-dessous. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur ses plaintes pour dénonciation calomnieuse. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Cette condition s'interprète à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 3.3. En l'espèce, les deux sociétés avaient déposé plainte après que le recourant, prié par les livreurs de s'acquitter du prix de vente, les eut baratinés en leur laissant penser qu'il allait les payer immédiatement et les emmenant à la banque. Il avait disparu ensuite, ne leur ouvrant plus la porte de son domicile et ne répondant plus au téléphone. Le recourant n'avait jamais répondu aux demandes de paiement immédiat par le fait qu'il s'acquitterait à trente jours. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%20241 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1010/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_324/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_502/2017

- 5/7 - P/1975/20180 On doit retenir de ces circonstances que, lorsque les mis en cause ont déposé plainte, ils avaient des raisons sérieuses de penser que le recourant n'entendait pas s'acquitter des factures mais voulait s'approprier sans droit les marchandises. Aussi, aucun élément concret ne permet d'inférer que les mis en cause étaient certains que le recourant était innocent des faits qu'ils lui imputaient et qu'ils avaient pour seul but de faire ouvrir une procédure pénale à son encontre, dans le dessein de lui nuire. L'élément constitutif subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse ne saurait ainsi être retenu. Partant, le recours sera rejeté. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - P/1975/20180

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/1975/20180 P/7414/2010 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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