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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.09.2019 P/7230/2019

25 septembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,183 mots·~11 min·1

Résumé

RISQUE DE FUITE;AUTORISATION DE SÉJOUR;ADMISSION PROVISOIRE;TOLÉRANCE DE SÉJOUR | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7230/2019 ACPR/739/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 25 septembre 2019 Entre A______, détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 1er septembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/7230/2019 EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 septembre 2019, A______ recourt contre l'ordonnance par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a, le 1er septembre 2019, autorisé son placement en détention provisoire jusqu'au 1er novembre 2019. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution à fixer par la Chambre de céans. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, ressortissant kosovar né en 1989, a été arrêté le 31 août 2019 et placé en détention provisoire le lendemain, principalement sous les préventions de viol et contrainte sexuelle, pour avoir, à Genève, le 24 décembre 2017, abusé d'une femme née en 1998 avec laquelle il avait lié connaissance quelques semaines plus tôt par un réseau social. Selon la victime, domiciliée en France et qui a été entendue dans ce pays le jour des faits, avant que la poursuite pénale ne soit déléguée à la Suisse en 2019, il l'avait pénétrée avec les doigts et avait éjaculé sur son torse. Les constatations médico-légales ordonnées par la gendarmerie française et pratiquées sur-le-champ ont mis en évidence une petite ulcération punctiforme à l'entrée du vagin et la présence de spermatozoïdes sur la main droite de la victime. b. Après avoir nié toute rencontre et tout problème avec une femme le 24 décembre 2017, A______ admet désormais tant avoir rencontré la plaignante ce jourlà à D______ (F), l'avoir conduite à Genève – et notamment dans l'appartement de son oncle, où auraient été commis les faits reprochés – puis ramenée à l'endroit où ils s'étaient donné rendez-vous, mais conteste toute agression sexuelle. Il n'avait plus jamais entendu parler de la jeune femme par la suite ni n'avait cherché à la recontacter. c. Le nom de A______ est inscrit à 5 reprises au casier judiciaire pour des infractions, commises entre 2011 et 2018, en matière de législation sur les étrangers (3 condamnations) et de circulation routière (2 condamnations). Jusqu'en 2018, il aurait vécu avec ses deux frères dans un appartement situé au-dessous de celui de son oncle. Sa mère et sa sœur vivent au Kosovo, où il aurait passé 10 jours en juin 2019. Travaillant dans le bâtiment, il affirme avoir entrepris les démarches de régularisation ouvertes dans le cadre de l'opération dite " Papyrus ". C. Dans la décision attaquée, le TMC estime que la détention de A______ repose sur des charges suffisantes. Le prévenu avait de prime abord nié connaître la victime, et ce, pour des raisons qui apparaissaient suspectes, tout comme étaient peu claires ses

- 3/7 - P/7230/2019 explications sur son passage avec la victime dans l'appartement de son oncle plutôt que dans le sien. Les risques de fuite et de collusion étaient concrets, dès lors que le prévenu était en l'état dépourvu de titre de séjour, qu'il n'avait pas d'amie intime, que sa mère et une grande partie de sa famille vivaient au Kosovo et qu'il pourrait tenter d'influencer la victime. Aucune mesure de substitution n'entrait en considération. Un placement en détention provisoire pour 2 mois était nécessaire aux fins d'obtenir le résultat des analyses ADN et de confronter le prévenu à la victime présumée. D. a. À l'appui de son recours, A______ estime ne présenter aucun risque de fuite. Il avait toutes ses attaches en Suisse; seule, sa mère, malade, résidait au Kosovo. La détention compromettait son activité professionnelle et la régularisation de son séjour en Suisse. Il s'était présenté librement à la convocation de la police. Toute collusion éventuelle aurait pu être pratiquée au cours du temps écoulé depuis les faits. Si la comparaison d'ADN, qui aurait pu être demandée depuis longtemps, s'avérait positive, cette preuve suffirait à le confondre, sans qu'il n'ait besoin de contacter quiconque. La plaignante était peu crédible. b. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations. c. Le Ministère public reprend la motivation de l'ordonnance querellée. d. A______ réplique que, s'il devait exercer une pression sur la plaignante ou la famille de celle-ci, il pourrait le faire depuis la prison, puisque sa propre famille lui rendait visite. "Quelqu'un qui disposait de peu de moyens" serait prêt à fournir une caution pour lui. E. L'audience de confrontation s'est tenue le 18 septembre 2019. Ont été abordées les circonstances de la rencontre du 24 décembre 2017 et les propos échangés à cette occasion, notamment que la victime, qui s'est constituée partie plaignante, avait parlé de son homosexualité au prévenu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et détenu, a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Pour toute contestation des charges portées contre lui, le recourant estime peu crédible la version de la plaignante. Ce faisant, il méconnaît les constatations de

- 4/7 - P/7230/2019 médecine légale qui ont été réalisées dans les heures qui ont suivi les faits : elles révèlent une petite ulcération des parties intimes et la présence de sperme sur la main de la victime. Ces éléments matériels confirment suffisamment les explications données par celle-ci à la gendarmerie française. Les charges de viol (art. 190) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) sont donc étayées. 3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 128; 132 I 21 consid. 3.2.2 p. 24). 3.2. En l'occurrence, le recourant objecte non sans pertinence qu'on voit mal en quoi il pourrait influencer le résultat d'une comparaison d'ADN. C'est toutefois en vain qu'il reproche un manque de célérité du Ministère public sur ce point, puisque le prélèvement nécessaire sur sa personne ne pouvait pas avoir lieu avant son appréhension, le 31 août 2019, et qu'il y a été procédé ce jour-là. Par ailleurs, l'intérêt à assurer sa confrontation avec la plaignante est désormais satisfait, puisque l'audience y relative s'est tenue le 18 septembre 2019. Le risque de collusion ne peut donc plus être retenu. 4. Le recourant conteste tout risque de fuite.

- 5/7 - P/7230/2019 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 4.2. En l'espèce, le premier juge a retenu que, bien que le recourant réside en Suisse depuis 11 ans, y ait un emploi et se prétende probable bénéficiaire de l'opération Papyrus, il restait dépourvu de titre de séjour, n'avait pas d'amie intime et conservait des liens avec le Kosovo, où vivent sa mère et une grande partie de sa famille; il risquait en outre l'expulsion judiciaire. À cela le recourant n'oppose, à vrai dire, rien de substantiel, même si l'on peut douter que l'absence de relation sentimentale en Suisse nourrisse le risque de fuite et même s'il n'est pas manifeste, au vu du dossier, qu'"une grande partie" de sa famille serait restée au Kosovo. En outre, le recourant ne peut rien tirer en sa faveur d'avoir répondu à la convocation de la police, puisque, selon ses propres dires, il ne se souvenait pas d'un événement particulier le 24 décembre 2017 ni même d'avoir fait la connaissance de la partie plaignante. Enfin, ses affirmations sur la possibilité de régularisation offerte par le projet pilote Papyrus ne sont nullement étayées, ne seraitce, déjà, que sur sa simple éligibilité à l'opération. Or, il a été condamné à 3 reprises pour séjour illégal, alors que l'absence de condamnations pénales, et notamment de condamnations répétées pour séjour illégal, figure en bonne place dans les pré-requis d'une éventuelle régularisation (https://www.ge.ch/document/point-situationintermediaire-relatif-cloture-du-projet- Papyrus -0). On peut donc suivre le Tribunal des mesures de contrainte lorsqu'il retient l'existence d'un risque de fuite, d'autant plus que le recourant n'évoque la perspective de sûretés (art. 238 CPP) qu'en réplique et que les indications très fragmentaires qu'il fournit à ce sujet ne permettent pas de se convaincre que l'éventuelle perte d'une caution agirait sur lui comme un frein à toute velléité de regagner son pays d'origine. 5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/7230/2019 P/7230/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00

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