REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6383/2019 ACPR/857/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt jeudi 7 novembre 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2019 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/6383/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 juin 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______. Le recourant conclut à ce que le Ministère public entre en matière sur sa plainte. b. L'Assistance judiciaire ayant conclu, dans son rapport du 11 juillet 2019, que A______ était tributaire de l'assistance publique, la Direction de la procédure a renoncé à lui réclamer le versement des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 mars 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 CP) et/ou contrainte (art. 181 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). A______ est locataire d'un appartement situé au premier étage de la villa sise [no.] ______, chemin 1______ à C______/GE, propriété de D______ et sa mère. B______ et D______ habitent également dans la villa. Une procédure les opposait devant le Tribunal des baux et loyers. La plainte qu'il avait déposée, en juin 2018, contre B______, pour menaces avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du 3 août 2018. Les tensions perdurant, il ne se sentait plus en sécurité. Le 24 décembre 2018, alors qu'il effectuait des rangements dans sa cave, ayant entendu du bruit et ne sentant pas en sécurité, il avait enclenché "machinalement" la fonction vidéo de son téléphone portable. B______ avait fait irruption dans sa cave, sans y avoir été invité, l'avait bousculé, heurté au genou droit, frappé au menton, puis saisi à la gorge, l'immobilisant de la sorte, tout en le menaçant. Il avait saigné au menton. A______ a notamment produit l'enregistrement vidéo des faits survenus ainsi qu'un certificat médical du lendemain constatant une dermabrasion de 1 à 2 cm au menton et une douleur à la palpation en regard de la patella à droite. Il avait mentionné au médecin s'être fait menacer verbalement par son voisin qui l'aurait ensuite bousculé et saisi à la gorge, un court instant. b. Entendu par la police, B______ a déclaré qu'à son retour d'Italie, le 24 décembre 2018, il avait constaté que A______, comme à son habitude, avait sorti tous les cartons de la cave, encombrant ainsi les escaliers communs menant à sa propre cave.
- 3/8 - P/6383/2019 Ce dernier s'était caché dans la sienne et n'avait pas répondu quand, avec sa femme, il l'avait appelé. Lorsqu'il avait ouvert la porte de la cave, A______ avait reculé et était tombé sur ses cartons. Confronté à la vidéo, il a admis avoir bousculé le plaignant, ce dont il n'avait pas le souvenir; A______ les poussait à bout en filmant leurs faits et gestes pour avoir quelque chose à leur reprocher. Il a contesté l'avoir menacé et frappé. La situation durait depuis des années; A______ envahissait les communs et le jardin D______ a expliqué que, le jour des faits, elle avait été empêchée d'accéder à son frigo qui se trouve à la cave en raison des nombreux cartons que A______ avait entreposés dans les escaliers. Ce dernier lui avait fait peur en se cachant dans le noir, dans la cave, et ne répondant pas aux appels. La cave avait été prêtée, au locataire, à bien plaire, ne figurant pas sur le bail, et l'accès aux tuyaux d'évacuation devait toujours être possible. Son mari avait poussé la porte de la cave qui était bloquée; elle n'avait pas vu ce dernier pousser ou frapper A______. Ce locataire les avait provoqués en affirmant être chez lui et pouvoir faire ce qu'il voulait; ils lui avaient rappelé qu'il ne pouvait pas agir à sa guise. La situation avait empiré depuis qu'ils avaient résilié le bail en juin 2018. c. À teneur du rapport de renseignements du 25 avril 2019, la police avait été appelée à neuf reprises, entre le 1er mai 2017 et 29 avril 2019 – mais non le 24 décembre 2018 –, pour des conflits entre le locataire et les propriétaires de la villa. La police a constaté à ces occasions du matériel entreposé dans les escaliers, la cave, le jardin et l'appartement de A______, lequel était insalubre. Ce dernier a expliqué être suivi par un médecin psychiatre et l'Hospice général; il a accepté d'être aidé pour régler le problème de son appartement. C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a souligné le contexte particulièrement conflictuel et les relations extrêmement tendues entre les parties, qui vivaient sous le même toit. Il relève que le plaignant a fourni une version tronquée des faits survenus le 24 décembre 2018. Il les avait exagérés, n'ayant pas été frappé par le mis en cause, mais uniquement poussé, ce qui ressortait de l'enregistrement qu'il avait lui-même produit; aucune menace n'avait été proférée, la peur décrite par le plaignant étant subjective. L'infraction de contrainte n'était pas non plus réalisée. La violation de domicile n'était pas plus retenue, vu le déroulement des faits et le désordre causé par le plaignant. Il n'était pas établi, vu les images de la vidéo et les déclarations des parties, que les lésions corporelles, superficielles, soient imputables au mis en cause. Seules des voies de fait pouvaient ainsi être retenues. Compte tenu de l'ensemble des éléments, la culpabilité de B______ et les conséquences de son acte pouvaient être considérées comme peu importantes (art. 52 CP).
- 4/8 - P/6383/2019 D. a. Dans son recours, A______ revient sur les comportements reprochés au mis en cause qui avaient donné lieu à des inscriptions sur la main-courante de la police. Il conteste que le jour des faits les escaliers aient été encombrés; il y avait déposé des courses qui n'étaient pas destinées à y rester; il n'avait ainsi pas créé une gêne justifiant l'exaspération du mis en cause. Il conteste la peur que la propriétaire avait évoquée. Il admet ne pas avoir été frappé par le mis en cause; ce dernier, en le plaquant, lui avait touché le menton. La menace, de même que la contrainte, ressortaient d'une série d'événements pour lesquels il n'y avait pas de preuve mais qui transparaissaient de la main-courante. Il revient sur les précédentes violations de domicile; les bailleurs étaient à l'origine du manque de place qui justifiait qu'il dépose du matériel dans les couloirs. Ses lésions corporelles étaient effectivement superficielles. b. La cause a été gardée à juger sans débats ni échange d'écritures. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le plaignant conteste que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière soient réunies. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés. Ces conditions s'interprètent à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou quand les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, singulièrement en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1).
- 5/8 - P/6383/2019 Ces principes interdisent au procureur, premièrement, de renoncer à administrer un/des acte(s) d'enquête susceptible(s) d'amener des éléments utiles à la poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2), deuxièmement, de prononcer une non-entrée en matière dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations, contestées, de la victime, à moins que la crédibilité de cette dernière ne soit d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.2 et 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1), et, troisièmement, de procéder à l'appréciation de preuves peu claires, cette prérogative ressortissant au juge du fond (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2). Une non-entrée en matière doit également être prononcée lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). 3.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La menace est grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Est déterminante, à cet égard, la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique moyenne, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées). L'art. 186 CP, qui réprime la violation de domicile, vise celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortie à lui adressée par un ayant droit. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20IV%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_578/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20IV%2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20IV%2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189
- 6/8 - P/6383/2019 3.3. En l'espèce, le recourant a produit un enregistrement vidéo de l'altercation qu'il a eue avec ses bailleurs le 24 décembre 2018. Il admet ne pas avoir été frappé par le mis en cause mais que c'était en le plaquant que ce dernier lui avait causé la lésion – qu'il qualifie lui-même de superficielle – au menton. De l'explication que donne le recourant, et si l'on doit retenir que l'éraflure au menton aurait bien été causée lors de l'altercation, il en ressort que ce n'est pas intentionnellement que le mis en cause l'aurait griffé. Ainsi, ce dernier n'a pas commis de voies de fait – infraction intentionnelle –, n'ayant causé la griffure que par négligence. Rien dans l'enregistrement ne permet de retenir que le mis en cause aurait menacé, qui plus est gravement, le recourant. Ce dernier ne peut s'appuyer sur la main courante pour étoffer les prétendues infractions de menaces ou de contrainte du 24 décembre 2018. Il convient, en outre, de relever que le plaignant n'a pas appelé la police, contrairement aux précédentes situations, et n'a déposé plainte que plusieurs semaines après les faits, ce qui ne conforte pas l'idée qu'il n'a pas été effrayé ou contraint. Enfin, il ressort des déclarations des parties que la cave devait rester accessible aux bailleurs. En outre, le plaignant ne conteste pas avoir laissé du matériel dans les couloirs communs – même s'il soutient que ce ne devait être que temporaire –. Ainsi, ce n'est pas de manière illicite que les bailleurs, qui l'avaient appelé et le cherchaient pour lui faire remarquer les désagréments causés, soient entrés dans ladite cave. En toute hypothèse, la culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu d'importance (art. 52 CP). Dans ces circonstances, la non-entrée en matière déférée sera confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État. En effet, en tant que plaignant, il ne peut être exonéré des frais de justice, comme il l'a demandé. Le Ministère public a, par ordonnance du 21 mai 2016, refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire; pour ne pas avoir recouru contre cette décision, l'art. 136 al. 2 let. b CPP ne peut lui être appliqué. Les frais à sa charge seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière obérée et ainsi fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 8/8 - P/6383/2019 P/6383/2019 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00