REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6354/2018 ACPR/287/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 avril 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, recourant, contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/6354/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 12 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er octobre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté et dit que l'ordonnance pénale rendue le 14 juin 2018 était assimilée à un jugement entré en force. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 février 2018, une altercation s'est produite entre C______ et A______ au club D______ sis 1______à Genève. Le lendemain, C______ a déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant de lui avoir donné des coups de poing au visage. b. Entendu par la police le 7 mars 2018 en qualité de prévenu, A______, assisté de son conseil Me B______, a contesté avoir porté des coups et insulté C______. Il ressort du formulaire intitulé "situation personnelle et financière", signé par A______, qu'il faisait élection de domicile en l'Etude de son conseil. c. Par ordonnance pénale du 14 juin 2018, le Ministère public a reconnu A______ coupable de voies de fait (art. 126 CP) et l'a condamné à une amende de CHF 300.-. L'ordonnance pénale lui a été notifiée à son adresse privée le 21 juin 2018 selon le suivi des envois de la Poste suisse. d. Le 17 juillet 2018, le conseil de A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale du 14 juin 2018, s'étonnant de l'avoir reçue le jour-même de la part de son mandant alors qu'il avait assisté ce dernier lors de son audition par la police et s'était constitué pour la défense de ses intérêts avec élection de domicile en son Etude. e. Par ordonnance sur opposition tardive du 3 août 2018, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 17 juillet 2018 par A______ et transmis la cause au Tribunal de police, relevant que l'ordonnance pénale lui avait été notifiée le 21 juin 2018 et que le délai de 10 jours, institué par l'art. 354 al. 1 CPP, n'avait par conséquent pas été respecté. En outre, la question
- 3/6 - P/6354/2018 d'une éventuelle restitution de délai serait tranchée consécutivement à la décision du Tribunal de police sur la validité de l'opposition. f. Le 10 septembre 2018, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, relevant que, s'agissant de la notification, aucune constitution formelle de son conseil avec élection de domicile en son Etude ne figurait à la procédure et que, par conséquent, c'était à juste titre que l'ordonnance pénale lui avait été directement notifiée. g. Dans ses observations du 27 septembre 2018, A______ a expliqué qu'il ressortait clairement du document intitulé "situation personnelle et financière" qu'il avait formellement élu domicile en l'Etude de son conseil, lequel l'avait en outre assisté lors de son audition par la police. Par conséquent, l'élection de domicile n'avait pas été respectée et l'ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale a été notifiée à l'adresse privée de A______ le 21 juin 2018, que le délai pour former opposition arrivait à échéance le 2 juillet 2018 et que l'opposition, formée par son conseil le 17 juillet 2018 était par conséquent tardive. En outre, il appartenait au Ministère public d'examiner une éventuelle demande de restitution de délai vu les explications fournies par le conseil du prévenu. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation des art. 87 al. 3 CPP et 127 CPP. L'ordonnance aurait dû être notifiée à son conseil, auprès duquel il avait élu domicile et qui s'était constitué à la défense de ses intérêts, et non à son adresse privée. Ainsi, le délai d'opposition n'avait commencé à courir que le 17 juillet 2018, soit le jour où il avait remis l'ordonnance pénale à son conseil, et l'opposition immédiatement formée n'était pas tardive. b. Dans ses observations du 1er novembre 2018, le Tribunal de police conclut au rejet du recours, sans autre remarque. c. Dans ses observations du 6 novembre 2018, le Ministère public conclut au rejet du recours, précisant qu'il examinerait les explications fournies par A______ lors de l'examen d'une éventuelle restitution de délai. d. Dans sa réplique du 3 décembre 2018, A______ relève que ni le Tribunal de police ni le Ministère public n'ont traité, dans leurs observations, de la violation de l'art. 87 CPP. Il persiste dans son recours.
- 4/6 - P/6354/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable. Il considère que l'ordonnance pénale ne lui a pas été valablement notifiée. 2.1. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP), soit en particulier le prévenu (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai d'opposition est de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). 2.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister d'un conseil juridique ayant son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Dès lors, il convient de considérer que l'art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64; T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 87 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd. 2014., n° 5 ad art. 87 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 14 ad art. 354 CPP).
- 5/6 - P/6354/2018 3. En l'espèce, lors de son audition devant la police du 7 mars 2018 – soit lors du seul acte d'instruction qui a eu lieu avant que l'ordonnance pénale soit rendue, trois mois plus tard – le recourant a demandé à être assisté d'un avocat, ce qui a été le cas. À ce moment-là, il était "pourvu d'un conseil" au sens de l'art. 87 al. 3 CPP. La notification de l'ordonnance pénale aurait dû avoir lieu à l'adresse de son conseil, conformément à la jurisprudence précitée, ce d'autant que le recourant avait expressément indiqué faire élection de domicile en l'Étude de celui-ci. La notification de l'ordonnance pénale au domicile privé du recourant ne constituait dès lors pas une notification valable. L'ordonnance n'ayant pas été valablement notifiée, il s'ensuit que l'opposition ne saurait être considérée comme tardive. Dans ces conditions, la question de la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 al. 1 CPP ne se pose pas. Partant, l'opposition est recevable et le recours sera admis. L'ordonnance querellée sera dès lors annulée et, dans un souci d'économie de procédure, la cause renvoyée directement au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP) pour qu'il statue sur l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 14 juin 2018. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité qu'il n'a pas chiffrée. En l'espèce, compte tenu du travail accompli par son conseil, il y a lieu de lui allouer pour l'instance de recours une indemnité fixée ex aequo et bono à CHF 800.- TTC (art. 436 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le Tribunal de police. Retourne la cause au Ministère public pour qu'il instruise l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale du 14 juin 2018. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 800.- TTC pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant soit pour lui son défenseur, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).