REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6256/2018 ACPR/580/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 8 octobre 2018
Entre A______, domicilié ______, Italie, recourant,
L'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 5 avril 2018 par le Ministère public de la République et canton de Genève, et
B______, actuellement détenu à la prison C______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/6 - P/6256/2018 EN FAIT : A. Par courrier du 11 avril 2018 expédié le même jour au Ministère public – qui l'a transmis le 24 mai 2018 à la Chambre de céans – A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 5 avril 2018 par laquelle le Ministère public a décidé de restituer à B______ le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 4 avril 2018 (chiffre 5 du dispositif). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ a été interpellé par la police le 4 avril 2018, avec un autre individu, D______, à la place ______ à Genève. Le premier nommé était porteur d'un téléphone portable de marque E______ ([no. de série] 1______), sans carte SIM et de provenance douteuse. Il a expliqué avoir acheté ledit téléphone, qui était cassé, à un ami marocain qu'il avait rencontré dans un bar à ______ et dont il ne connaissait pas le nom mais qui s'appelait peut-être "F______", pour la somme de CHF 20.-. Il lui avait demandé si ce téléphone était volé mais son ami lui avait dit que non et que ce téléphone lui appartenait. b. L'enquête diligentée a permis d'établir que ledit téléphone portable appartenait à A______, lequel avait séjourné à Genève en famille les 1er et 2 avril 2018. Durant son séjour, son téléphone portable, d'une valeur de CHF 600.-, avait disparu, sans qu'il s'en aperçoive. Il avait déposé plainte pénale pour vol à son retour chez lui en Italie, le 3 avril 2018, laquelle était jointe au rapport de police. C. Par ordonnance intitulée "ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle" du 5 avril 2018, le Ministère public a, notamment, décidé de ne pas entrer en matière sur l'infraction de recel reprochée à B______, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que le prévenu savait ou devait se douter que le téléphone qu'il venait d'acheter était volé. Il a en outre ordonné la restitution dudit téléphone au prévenu. Ladite ordonnance a été notifiée en mains propres à B______ aux ______ de l'Hôtel de police. Elle n'a pas été notifiée à A______. D. a. Par courrier du 11 avril 2018, rédigé en italien et envoyé le même jour au Ministère public, A______ a sollicité la restitution de son téléphone portable. b. Le Ministère public lui a répondu par lettre du 24 avril 2018, l'informant de la teneur de son ordonnance du 5 avril 2018. Il l'invitait à lui faire savoir si son courrier du 11 avril 2018 devait être considéré comme un recours contre sa décision.
- 3/6 - P/6256/2018 c. Par courrier rédigé en italien daté du 3 mai 2018 reçu le 11 mai suivant par le Ministère public, A______ a confirmé que sa lettre du 11 avril 2018 était à considérer comme un recours. Il réaffirmait vouloir récupérer son téléphone portable qui, le 1er avril 2018, était en possession de son fils mineur qui prenait des photos et filmait; soudainement, le téléphone avait disparu. Il s'était immédiatement rendu au poste de police de la rue de ______, où on lui avait dit de déposer plainte en Italie, ce qu'il avait fait. Il précisait que l'écran du téléphone était effectivement abîmé. Son fils ayant ses contacts et souvenirs sur cet appareil, il souhaitait absolument le récupérer. d. Dans ses observations du 12 juin 2018 sur le recours, le Ministère public estime que, faute de soupçons suffisants pour retenir que B______ savait ou aurait dû présumer qu'il achetait un téléphone portable volé, il avait décidé de ne pas entrer en matière sur l'infraction de recel. La bonne foi du prévenu n'étant pas remise en cause, A______ était déchu de toute prétention en restitution, raison pour laquelle le téléphone avait été rendu à B______. Partant, il concluait au rejet du recours. e. Ces observations ont été communiquées à A______ par pli recommandé du 20 juin 2018, notifié le 2 juillet 2018. Il a été invité par la Chambre de céans à éventuellement répliquer dans un délai de 5 jours. A______ réplique, en italien, par courrier expédié le 14 juillet 2018. f. B______, sans domicile connu, mais actuellement détenu à la prison C______ dans une autre cause (P/2______/2018), a également été interpellé sur le recours, avec copie à son défenseur d'office dans ladite cause. g. Par courrier du 23 août 2018, le conseil d'office de B______ dans la P/2______/2018 a requis sa nomination d'office dans la présente procédure, son client ne parlant pas français et ne disposant d'aucune compétence juridique. h. Par ordonnance du 28 août 2018, traduite en italien et notifiée par pli recommandé à B______ le 10 septembre 2018, la direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande d'avocat d'office, communiqué à B______ une traduction en italien des observations du Ministère public du 12 juin 2018 et imparti à B______ un délai de 10 jours à réception de ladite ordonnance pour fournir ses observations sur le recours de A______. i. B______ n'a pas réagi dans le délai imparti. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 4/6 - P/6256/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – nonobstant le fait que l'ordonnance de non-entrée en matière partielle n'a pas été notifiée à A______ – concerner un point d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du lésé (art. 105 al. 1 let. a et al. 2 et 115 al. 2 CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant sollicite exclusivement la restitution de son téléphone portable. 2.1. À teneur de l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (al. 1 let. b). Les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables pour le surplus (al. 2). Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur (art. 320 al. 2 CPP). À teneur de l'art. 267 al. 3 CPP, il est statué dans la décision finale sur la restitution à l'ayant droit des objets séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation. En vertu de la présomption de propriété prévue à l'art. 930 CC, les objets libérés sont restitués à leur possesseur originaire. Si le possesseur n'a aucun droit sur la chose, par exemple lorsqu'il s'agit d'un objet volé, l'autorité peut redresser la violation patente des droits du possesseur (originaire) en lui restituant l'objet saisi. La restitution ne peut ainsi avoir lieu que si le possesseur légitime peut justifier d'un droit réel sur les objets saisis (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 14 ad art. 267). 2.2. En l'espèce, à suivre le Ministère public, B______ aurait un droit préférable à celui de A______ sur le téléphone portable au motif qu'il l'aurait acquis de bonne foi d'une connaissance. Or, le recourant a démontré être le propriétaire et possesseur originaire du téléphone portable qui lui avait vraisemblablement été subtilisé lors de son séjour à Genève. Il aurait dès lors dû lui être restitué. Prétendre en effet que B______ aurait acquis le téléphone portable de bonne foi alors qu'il a déclaré l'avoir acheté pour un prix dérisoire à un ami dont il ne connaissait pas le nom – peut-être "F______" – rencontré dans un bar, apparaît insoutenable.
- 5/6 - P/6256/2018 Que B______ ait été libéré de l'infraction de recel ne signifie pas qu'il bénéficie d'un droit réel préférable sur le téléphone portable litigieux justifiant qu'il lui soit restitué plutôt qu'au recourant. Dans ces conditions, en l'absence d'une décision de confiscation et d'une revendication de B______ sur l'objet – celui-ci, dûment interpellé dans une langue qu'il maîtrise, n'ayant pas réagi –, rien ne permet de s'opposer à ce que le téléphone portable saisi soit restitué au recourant. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 5 avril 2018, en tant qu'il porte sur le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 4 avril 2018, sera annulé et la restitution dudit objet ordonnée en faveur du recourant. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 6/6 - P/6256/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance de non-entrée en matière partielle du 5 avril 2018, en tant qu'il porte sur le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 4 avril 2018. Ordonne la restitution à A______ dudit téléphone portable de marque E______ ([no. de série] 1______). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, à B______ et au Ministère public. Le communique pour information au Service des pièces à conviction.
Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).