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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.12.2020 P/614/2019

16 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,070 mots·~15 min·6

Résumé

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/614/2019 ACPR/909/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 décembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me J______, avocat, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 20 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/614/2019 EN FAIT : A. Par acte déposé le 3 décembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 novembre 2020, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 15 février 2021. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par acte d'accusation du 16 novembre 2020, le Ministère public a renvoyé en jugement A______ devant le Tribunal correctionnel (ci-après, TCor) pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), vol de peu d’importance (art. 139 ch. 1 cum 172ter CP), dommage à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), conduite sans permis (art. 95 al. 1 let a LCR), infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et infraction et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. d et 19a ch. 1 LStup). b. Il lui est reproché d'avoir à Genève :  régulièrement consommé du haschich, étant relevé que le 6 janvier 2018, il en détenait un morceau;  le 6 janvier 2018, détenu sans droit une arme à feu factice, laquelle pouvait être confondue avec une vraie;  les 5 et 6 janvier 2018, conduit un scooter, alors qu’il ne disposait pas du permis de conduire requis;  entre le mois de novembre 2018 et le 22 décembre 2018, injurié C______, la traitant notamment de "pute", de "salope" et l'avoir menacée en lui disant qu’il allait lui trancher la gorge et qu’il allait lui tirer dessus;  le 9 février 2019, vers 6h00, dans le parking de la Boulangerie D______, à l’avenue 1______ [GE] : o donné un coup de poing au visage de E______, lui occasionnant des lésions au nez, outre un saignement abondant, et une tuméfaction de l’arcade sourcilière, attestées par constat médical et photographies; o donné trois coups de poing et cinq coups de genou au visage de F______, lui occasionnant une tuméfaction à la mâchoire et des

- 3/10 - P/614/2019 plaies à l’intérieur de la bouche, attestées par constat médical et photographies; o endommagé les vêtements et le véhicule de F______, photographies à l'appui;  régulièrement, à des dates indéterminées : o giflé et craché sur G______ avec laquelle il faisait ménage commun et lui avoir tiré les cheveux et fait des "balayettes" afin de la faire tomber au sol; o injurié G______, la traitant notamment, de "pute", "pétasse", "sous-merde" ou encore de "salope";  au mois de juin 2019, étranglé G______ jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse;  le 19 juillet 2020, dérobé une clé de l’appartement de G______ et blessé cette dernière lorsqu’elle avait tenté de la récupérer, notamment en la griffant; et le lendemain, fait usage d’un spray au poivre à l’encontre de cette dernière, blessant également H______, âgée de 2 ans, leurs lésions étant attestées par certificat médical et photographies;  entre fin 2019 et le 20 juillet 2020, menacé G______ de lui jeter de l’acide au visage ou, lorsqu’elle aurait accouché, de la tuer;  le 20 juillet 2020, détenu plus de 3,4 kilogrammes de résine de cannabis, ainsi que des sachets minigrips, drogue destinée à la vente et partiellement à sa consommation personnelle. A______ a contesté l’ensemble des faits, sauf à admettre ceux au détriment de C______ et un échange de coups avec F______ ainsi que d'avoir proféré des insultes "de couple" à G______ et l'avoir giflée à une reprise. c. G______ a fait état, lors de l'audience du 19 août 2020, que la mère du prévenu lui avait demandé de venir la voir après avoir reçu un courrier de son fils dans lequel il disait qu'elle devait retirer sa plainte et dire qu'elle avait fait de fausses accusations. Le prévenu a contesté avoir envoyé ce courrier. A______ a admis, lors de l'audience du 19 octobre 2020, avoir fait passer des messages à un témoin lui demandant d'écrire à des tiers d'attester qu'il était quelqu'un de bien et à des filles avec lesquelles il était sorti. d. À teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 21 janvier 2020, A______ présente un trouble de la personnalité dyssociale et un syndrome de stress posttraumatique ainsi qu'une dépendance à l’alcool et au cannabis. Il présente un risque de récidive élevé de commettre à nouveau des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et contre les biens. Un traitement ambulatoire était préconisé, à savoir un suivi ambulatoire psychothérapeutique axé sur le psychotraumatisme et la gestion

- 4/10 - P/614/2019 des émotions, ainsi qu’un suivi addictologique dans un but du maintien de l’abstinence à l’alcool, ledit traitement étant susceptible de diminuer le risque de récidive, mais pas avant deux ans. L'expert psychiatre, avisé des nouveaux faits reprochés au prévenu, a confirmé la teneur et les conclusions de son expertise, notamment sur son diagnostic, la nécessité d’un traitement et le risque de récidive ; e. La mise en détention du prévenu, ordonnée le 22 juillet 2020 par le TMC, a été prolongée le 22 septembre suivant. f. A______, né en 1994 à Genève, est de nationalités tunisienne et marocaine et titulaire d'une permis C. Il est au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. g. À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné:  le 2 mai 2016, pour lésions corporelles simples, tentative de vol et contravention à la LStup, à une peine pécuniaire de 90 jours-amendes, à CHF 30.- le jour, avec sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 150.-;  le 25 mai 2016, pour délits à la LStup, à une peine pécuniaire de 15 joursamendes, à CHF 30.- le jour, avec sursis de 3 ans, complémentaire à la précédente;  le 12 septembre 2016, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, infractions aux art. 90 al. 1, 92 al. 2, 91 al. 2 let. a et b, 91a al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR et délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis de 4 ans, et une amende de CHF 500.-;  le 15 novembre 2017, pour dommages à la propriété et contravention à la LStup, a une peine privative de liberté de 40 jours et une amende de CHF 400.-. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont graves et suffisantes, en tant que le prévenu avait mis en danger la santé et la vie de sa compagne, qui était alors enceinte, et blessé la fille de celle-ci, âgée de deux ans, outre toutes les autres infractions – des plus variées – qui lui étaient reprochées et eu égard à l’ensemble de la procédure, aux déclarations crédibles des parties plaignantes, des personnes entendues à titre de renseignement, des éléments matériels saisis et des constats médicaux. Le risque de fuite existait nonobstant les attaches importantes du prévenu en Suisse; il pourrait, en effet, tenter de se soustraire à la procédure, notamment en se cachant,

- 5/10 - P/614/2019 ce d’autant que d’importantes peines privatives de liberté pourraient être à exécuter après révocation des sursis. Le risque était renforcé par la peine-menace ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion était élevé, en particulier vis-à-vis de G______, à qui il avait écrit de nombreux courriers et dont il avait tenté d’influencer les dires en passant par sa mère; il avait également tenté d’entrer en contact avec des témoins en passant par l’un de ses co-détenus, étant relevé que tous les courriers n'avaient pu être interceptés; il existait également un risque de représailles à l’égard des parties plaignantes. Au vu des diverses déclarations de témoins et autres victimes, le prévenu pourrait être tenté de les influencer au regard des enjeux pour lui. Il existait un risque de réitération très important au vu des antécédents spécifiques du prévenu, déjà condamné à de très nombreuses reprises pour des faits similaires, étant relevé que les infractions commises étaient de plus en plus graves. La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. La saisie de documents comme la présentation à un poste de police ou le port d'un bracelet ne sauraient empêcher la fuite, mais permettraient simplement de la constater; aucun montant de caution n'était proposé ni l'origine des fonds avancée; les autres mesures proposées se fondaient sur la bonne volonté du prévenu ce qui était insuffisant au vu des enjeux pour lui. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue l'inexistence des charges relatives aux violences physiques et soutient que de nombreuses incohérences et déclarations contradictoires des parties plaignantes étaient apparues au cours de l'instruction, dont le Ministère public n'avait pas tenu compte. Il conteste les risques retenus par le TMC. Il était né à Genève et n'avait aucun contact dans ses pays d'origine. Il était très proche de sa mère, gravement malade, qui vit à Genève. S'il était libéré, il irait vivre chez cette dernière. Il avait des problèmes de santé et avait commencé un suivi psychologique de son propre chef et s'était également rendu compte de ses problèmes d'impulsivité; ce n'était qu'en Suisse, auprès de ses médecins, qu'il pourrait bénéficier d'un suivi médical. Il n'avait aucun intérêt à quitter la Suisse. La saisie de ses documents d'identité et le versement d'une caution pouvaient pallier ce risque. L'ensemble des témoins et parties plaignantes avait été entendu et vraisemblablement aucun ne serait appelé à témoigner au TCor; il n'avait aucun intérêt à contacter les plaignants, même s'il admet avoir contacté

- 6/10 - P/614/2019 I______ et un témoin, et n'avait jamais signifier vouloir se venger mais avait présenté ses excuses. Une interdiction de contact et/ou de périmètre ainsi que le port d'un bracelet électronique pouvaient être prononcés. Il voulait tourner la page et avait compris que son comportement, pour les infractions qu'il reconnaissait, était inadmissible; il voulait travailler sur son impulsivité et suivait pour ce faire des séances de psychothérapie depuis qu'il était incarcéré. Il ne bénéficiait pas d'un suivi psychothérapeutique lors de ses précédentes infractions. L'expert préconisait un traitement similaire à celui qu'il suivait. b. Le Ministère public propose le rejet du recours et réaffirme les risques de collusion et réitération. c. Le TMC déclare maintenir les termes de la décision attaquée sans autres observations. d. Le recourant réplique que les courriers envoyés ne comportaient aucune menace ni encouragement à mentir, mais des tentatives de rétablir la vérité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_215/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/116%20Ia%20143

- 7/10 - P/614/2019 l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant soutient qu'il y aurait des incohérences et contradictions entre les déclarations des parties et témoins concernant le vol des clés de l'appartement, l'étranglement de sa compagne, l'utilisation d'un spray au poivre et les menaces d'usage d'acide; il considère qu'il n'y a ainsi pas de charges suffisantes contre lui. Il n'appartient pas à la Chambre de céans, mais au juge du fond, de d'apprécier les divers témoignages, et les incohérences prétendues, et de déterminer si la culpabilité du recourant sur ces points est fondée ou non. Cela étant, les parties plaignantes ont produit des certificats médicaux attestant des violences subies et les déclarations de son ex-compagne sont crédibles s'agissant des violences infligées. Les soupçons sont ainsi suffisants, et graves, pour justifier la détention pour des motifs de sûreté. 3. Le recourant conteste tout risque de collusion. En l'espèce, le recourant conteste notamment la mise en danger de la vie de son excompagne. Il a déjà tenté, au cours de l'instruction, de lui faire retirer sa plainte et de prétendre que les accusations qu'elle avait portées étaient fausses; il a transmis à un témoin des messages à l'attention d'anciennes petites amies. Il y a dès lors lieu de craindre que, s'il était mis en liberté, il tente à nouveau d'influencer la plaignante et d'autres tiers pour qu'ils témoignent en sa faveur. Le risque de collusion est ainsi concret. 4. Le risque de réitération que le recourant conteste est également concret à teneur du rapport d'expertise. Il est également relevé que le prévenu a des antécédents du même genre et que les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure sont d'une gravité plus importante. 5. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, force est de constater que les mesures de substitution proposées ne sont pas de nature à pallier les risques retenus, ne permettant tout au plus qu'à constater qu'ils se sont réalisés. La mesure consistant à ce qu'il lui soit fait interdiction de contacter des plaignants ou des témoins n'est pas suffisante compte tenu des démarches qu'il a déjà entreprises alors qu'il est détenu; ces mesures ne reposant que sur sa volonté, la Chambre de céans ne peut lui accorder le bénéfice du doute. Le traitement qu'il prétend vouloir suivre pour gérer son impulsivité, à supposer qu'il soit celui suggéré par l'expert, ne donnerait pas de résultat immédiat de sorte que cette mesure n'apparaît pas suffisante non plus. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_295/2014

- 8/10 - P/614/2019 Il convient ainsi de constater, avec le TMC, qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à pallier les risques de collusion et de réitération. 6. Pour le surplus, la détention subie reste proportionnée à la peine menace à laquelle le recourant, s'il était reconnu coupable de ces infractions qui lui sont reprochées, pourrait être condamné. 7. Le recours s'avère ainsi infondé. 8. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 9. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/614/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 90.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/614/2019 P/614/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 985.00

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