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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2026 P/6105/2026

1 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,275 mots·~21 min·1

Résumé

ANTÉCÉDENT;PROFIL D'ADN | CPP.255.al1 bis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6105/2026 ACPR/339/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 1er avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 15 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/6105/2026 EN FAIT : A. Par acte déposé le 25 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 mars 2026, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport d'arrestation du dimanche 8 mars 2026, A______, ressortissant guinéen né le ______ 1994, a été interpellé le jour même à la rue de Berne, dans le quartier des Pâquis à Genève, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants. À la vue de la police, il a pris la fuite au guidon d'une trottinette électrique, nonobstant les injonctions "stop police". Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé sur lui un passeport guinéen ainsi qu'un titre de séjour portugais établis au nom de C______, un sachet contenant 0.9 gramme de marijuana, un téléphone portable, ainsi que des espèces à hauteur de CHF 322.40 [3 x CHF 100.-, 1 x CHF 20.- et des pièces] et EUR 20.-. Les vérifications effectuées ont révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 25 octobre 2024, ainsi que d'un mandat d'arrêt décerné par les autorités genevoises. b. Entendu par la police le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a indiqué ignorer faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il n'avait pas entendu les injonctions de la police. Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience. c. Par ordonnance pénale du 9 mars 2026, rendue dans la P/6105/2026, le Ministère public l'a déclaré coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 250.-. L'intéressé y a formé opposition.

- 3/12 - P/6105/2026 d. Le même jour, le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN (art. 255 al. 1bis CPP). Le 19 mars 2026, A______ a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 30 mars 2026, la Chambre de céans a rejeté son recours (ACPR/330/2026). e. Dans l'intervalle, A______ a à nouveau été interpellé le 15 mars 2026 à la rue 1______ no. ______, dans le quartier des Pâquis à Genève, dans le cadre d'une opération policière visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants dans le secteur. Il avait fait signe à un "policier acheteur" avant de l'emmener à l'écart et lui demander "combien il voulait", après quoi il lui avait remis une boulette de cocaïne (d'un poids de 1,3 gramme brut) en échange de CHF 100.-. Lors de sa fouille, A______ était en possession d'un sachet contenant de la marijuana (2,5 grammes bruts), CHF 285.-, EUR 40.- et un faux billet de CHF 100.-. Il était également porteur d'un passeport guinéen ainsi que d'un titre de séjour portugais comportant sa photo d'identité mais établis au nom de C______. f. Entendu par la police le même jour, l'intéressé s'est refusé à toute déclaration. Lors de son audition par le Ministère public, il a admis avoir vendu de la cocaïne à un "policier acheteur" afin de pouvoir se nourrir. Il s'excusait et ne recommencerait plus. g. Par ordonnance pénale du 15 mars 2026, rendue dans la P/6699/2026, le Ministère public l'a déclaré coupable de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 300.-. L'intéressé y a formé opposition. h. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Ministère public a joint les procédures P/6699/2026 et P/6105/2026 sous ce dernier numéro. i. Le même jour, il a ordonné une défense d'office en faveur de A______ et désigné Me B______ à cet effet.

- 4/12 - P/6105/2026 j. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 26 mars 2026, A______ a été condamné à quatre reprises soit : - le 1er juillet 2019 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI); - le 18 juillet 2022 par le Tribunal de police, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI); - le 26 juin 2023 par le Tribunal de police, pour délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP); et - le 21 octobre 2023 par le Ministère public, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Hormis la condamnation de A______ par ordonnance pénale du 9 mars 2026 rendue dans la P/6105/2026, non définitive à ce jour, l'intéressé a été condamné le 27 juin 2025 (dans le cadre de la procédure P/2______/2024) par le Tribunal de police, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. La procédure est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. k. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et résider au Portugal, où il travaillerait comme vendeur dans une épicerie. C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir qu'il avait déjà été condamné le 26 juin 2023, par le Tribunal de police, et le 21 octobre 2023, par le Ministère public, pour des délits contre la LStup. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné l'établissement de son profil d'ADN à maintes reprises par le passé, "la dernière fois le 9 mars 2026 sous le même numéro de cause". Il n'était pas permis d'établir de manière répétée le profil d'ADN d'une personne dans le seul but de prolonger sa conservation. Une telle pratique détournait la loi. L'ordonnance pénale omettait en outre de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN (art. 353 al. 1 let. fbis CPP),

- 5/12 - P/6105/2026 alors que cet élément était pourtant déterminant pour apprécier le respect du principe de la proportionnalité et évaluer, le cas échéant, la possibilité d'en solliciter une prolongation au sens de l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. En faire fi revenait à rendre "lettre morte" cette disposition. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant au moins dix ans après l'entrée en force du jugement, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être prononcé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'en ordonner un nouvel établissement, ce d'autant que l'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". Une telle mesure était "arbitraire", "inutile", portait atteinte à sa liberté personnelle et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH). De plus, l'ordonnance querellée ne comportait pas de motivation suffisante et violait de ce fait son droit d'être entendu. Enfin, les frais (CHF 20.-) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu. 2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir que ce dernier avait déjà été condamné à deux reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_94/2023

- 6/12 - P/6105/2026 3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN. 3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil d'ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). 3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 7B_529/2025 du 26 janvier 2026, consid. 3.1.3; 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2). 3.4. Selon l'art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d'ADN [RS 363], dans les cas visés à l'art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d'ADN peut, avec l'autorisation de l'autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l'expiration du délai d'effacement s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive. Selon le Message du Conseil fédéral, l'autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l'effacement que si des indices concrets http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_152/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_217/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_259/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_230/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 7/12 - P/6105/2026 permettent de conclure que le profil d'ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d'exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l'intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d'ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45). 3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes constitutifs de délit à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires. Le recourant ne prétend pas, à juste titre, que les conditions de l'art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. En effet, l'intéressé a été interpellé par la police le 15 mars 2026 dans le quartier des Pâquis à Genève, lieu notoirement connu pour le trafic des stupéfiants, après avoir vendu une boulette de cocaïne à un policier. Lors de son interpellation, il était en outre en possession d'un sachet contenant 2,5 grammes bruts de marijuana ainsi que des espèces (CHF 285.- et EUR 40.-), alors même qu'il ne dispose d'aucun revenu régulier avéré en Suisse et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Il ressort en outre de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné à deux reprises (les 26 juin et 21 octobre 2023) pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), soit en lien avec des agissements qui dépassent la simple consommation personnelle. Ces condamnations vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, l'intéressé ayant été condamné les 1er juillet 2019, 18 juillet 2022, 26 juin et 21 octobre 2023 pour des infractions à la législation contre les étrangers. À cela s'ajoute qu'il fait l'objet d'une autre procédure en cours pour des faits liés à la LStup devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Ces multiples antécédents, survenus en un laps de temps relativement court, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant – en particulier l'absence de revenus légaux avérés – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. De telles circonstances permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui

- 8/12 - P/6105/2026 pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission. Cette situation n'est pas comparable à celle que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêt 7B_529/2026 du 26 janvier 2026) pour plusieurs raisons. Dans cette affaire, l'intéressé n'avait aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire, alors qu'en l'espèce, le recourant a plusieurs antécédents judiciaires à son actif, dont deux pour délits à la LStup. Par ailleurs, il a encore été condamné, par jugement du Tribunal de police du 27 juin 2025, pour des faits analogues, décision faisant actuellement l'objet d'un appel. De plus, ici, le recourant, qui était en possession de l'équivalent de plus de CHF 300.ainsi que d'un sachet contenant 2,5 grammes de marijuana, a été interpellé alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un policier en civil – faits qu'il a du reste admis. L'ensemble de ces éléments renforcent ainsi les soupçons de son implication dans un trafic de stupéfiants. Pour le surplus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées. Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, serait arbitraire, ce d'autant que l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné la dernière fois le 9 mars 2026 "sous le même numéro de cause". Or, l'établissement du profil d'ADN litigieux l'a été dans le cadre de la P/6699/2026, soit à l'issue d'une précédente interpellation du recourant. Ce n'est que postérieurement, le 26 mars 2026, que cette cause a été jointe à la P/6105/2026. Cela étant, la Chambre de céans est d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_529/2026 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/400/2025 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20363

- 9/12 - P/6105/2026 situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire. Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans. Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d'ADN rendrait "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. La Chambre de céans ne partage toutefois pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation d'un profil d'ADN lorsque le condamné présente un risque de récidive, c'est-à-dire dans les cas où l'intéressé, après avoir été condamné, n'a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas d'espèce, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d'ADN du recourant dans la mesure où il était à nouveau soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l'établissement d'un profil d'ADN était autorisé par l'art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d'autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n'est pas intervenue. Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge à ce stade de la procédure. Que le coût de l'ordonnance querellée, qu'il estime à CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois. Enfin, si le délai d'effacement du profil d'ADN est censé être mentionné dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure, selon l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, cette ordonnance, du 15 mars 2026, n'est pas l'objet du recours. Par ailleurs, le recourant y a formé opposition. Or, selon l'issue de la procédure,

- 10/12 - P/6105/2026 l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question. Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). 6. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP) le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_372/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_203/2011

- 11/12 - P/6105/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/12 - P/6105/2026 P/6105/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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