REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6089/2024 ACPR/436/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 avril 2026
Entre A______, représentée par Me Mathieu JACQUERIOZ, avocat, BENOÎT & ARNOLD Avocats, rue Du-Roveray 16, case postale, 1211 Genève 6, recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 décembre 2025 par le Ministère public et pour retard injustifié, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/6089/2024 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 29 décembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. Elle requiert également le constat d'une violation du principe de la célérité par le Ministère public. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, né le ______ 1963, est décédé le ______ 2024, après avoir sauté du toit de l'immeuble « C______ » des D______ (ci-après: les D______). Il était l'époux de A______, avec qui il avait une fille, née en septembre 2007. Il travaillait aux D______ depuis 1983, avec, comme dernière fonction, chauffeur / transporteur au sein de la Division L______. b. À réception de la convocation des ressources humaines pour un entretien prévu le 19 octobre 2023, en lien avec le fait qu'il aurait "eu un comportement inadéquat envers une collaboratrice, avec des propos insistants et à caractère sexuel", B______ s'était retrouvé en incapacité de travail. Il s'était néanmoins présenté à cet entretien, auquel avaient participé son supérieur hiérarchique, E______, et la responsable des ressources humaines, F______. À cette occasion, il avait admis avoir tenu, une fois, des propos au sujet de la poitrine d'une collègue, expliquant toutefois qu'il n'avait aucune "mauvaise intention". c. À la suite de cet entretien et des discussions intervenues lors de celui-ci, B______ avait, le 22 décembre 2023, fait l'objet d'une décision des D______ en réduction du traitement à l'intérieur de la classe de salaire, qu'il avait contestée par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice. d. Le 1er mars 2024, à la fin de son arrêt de travail, B______ avait informé, par message vocal, E______, et, par message WhatsApp, son psychiatre, le Dr G______, de son mal-être et de ses difficultés à entrer dans l'enceinte [des D______], précisant à ce dernier qu'il s'était "effondré" devant l'entrée et lui demandant un certificat médical.
- 3/9 - P/6089/2024 e. Le 4 mars 2024, E______ avait envoyé un courriel à B______, lui expliquant, de manière neutre et avec les formules de politesses, que les clés du véhicule de fonction devaient rester aux D______ après la fin du service. f. Le lendemain, soit le jour de son décès et juste avant celui-ci, B______ a envoyé plusieurs messages: - au Dr G______, expliquant que cela se passait mal au travail et que son "chef" lui "courrait derrière tout le temps"; - à H______, une collègue qui avait essayé de l'appeler quelques minutes avant, disant "adieux à tous"; - à A______ et à leur fille, pour également leur faire ses adieux, mentionnant, à son épouse, sa "cheffe" et "E______" ("minha chef e uma connecela me imersa et E______ também"); g. Le ______ 2024, le Ministère public a ordonné l'autopsie du corps de B______. h. Le 29 mai 2024, A______ a déposé plainte contre "inconnu au sein des D______" et "toutes les personnes physiques et/ou morales impliquées", pour incitation au suicide (art. 115 CP) de B______. Son mari avait partiellement admis les faits reprochés par sa hiérarchie. Il s'était excusé à ce sujet et soutenait n'avoir pas agi dans un dessein malveillant. Il estimait toutefois la sanction prononcée à son encontre trop sévère, compte tenu de ses années de services et de son irréprochabilité au travail, à l'exception de cet unique incident. La veille de son décès, à son retour au travail, E______ n'avait jamais répondu au message vocal de son mari et n'avait pas non plus offert son aide à ce dernier, qui avait perçu le courriel de son supérieur du 4 mars 2024 comme une "marque de défiance à son encontre". Le lendemain, I______, directrice de la Division L______, avait convoqué B______ dans son bureau pour lui "hurler dessus très violemment et de manière haineuse", au point d'être entendue par H______, J______ et K______. En pleurs, son mari s'était alors dirigé vers la terrasse de l'immeuble au 10e étage, suivi par H______, qui n'avait toutefois pas réussi à le rattraper. i. Selon le rapport de renseignements du 6 mars 2024, la police, arrivée sur place après le décès de B______, avait discuté avec H______, laquelle, à la suite des messages reçus, cherchait le précité qui avait eu, le matin-même, une "discussion houleuse" avec I______. Interrogée à ce sujet, I______ avait expliqué s'être entretenue avec B______, qui avait des doléances au sujet du rangement des clés du véhicule de service. Elle avait fait
- 4/9 - P/6089/2024 venir E______ et B______ s'était montré "irrespectueux" envers son supérieur. Elle avait alors proposé à B______ de rencontrer les ressources humaines mais l'intéressé avait refusé, annonçant qu'il allait rentrer chez lui et ajoutant: "De toute façon, s'il arrive un malheur, ça sera de votre faute à vous". Après cet entretien, elle avait aussitôt envoyé un courriel aux ressources humaines – transmis ensuite à la police – dans lequel elle précisait que B______ avait plusieurs fois dit qu'il refusait de travailler avec E______, à l'origine "de tous ses problèmes". A______, informée du décès de son mari, avait par la suite expliqué que ce dernier se sentait atteint dans son honneur par la procédure interne le visant et harcelé par E______. B______ avait déjà tenu des propos suicidaires. Dans le courant de l'été 2023, elle avait dû l'empêcher de sauter du balcon de leur appartement. Compte tenu des éléments récoltés, il pouvait être établi que B______ s'était volontairement donné la mort. Une chute accidentelle paraissait "techniquement impossible" et l'implication d'un tiers "fortement improbable". j. Entre mars et novembre 2025, A______ a adressé plusieurs courriers au Ministère public pour s'enquérir de la suite de la procédure. Elle a reçu une réponse de celui-ci, le 10 juin 2025, précisant que le rapport d'autopsie avait été reçu le 3 précédent et qu'une décision sur la suite de la procédure serait prise "prochainement". k. Le 15 décembre 2025, A______ a formé recours par-devant la Chambre de céans pour déni de justice et retard injustifié, avant de retirer son acte à la suite du prononcé de l'ordonnance querellée (ACPR/10/2026 du 7 janvier 2026). C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi que B______ s'est, seul, donné la mort le ______ 2024. Ce dernier souffrait de dépression, notamment en raison des relations "tendues" avec sa hiérarchie. Son passage à l'acte avait suivi une discussion avec ses supérieurs; l'attitude de ceux-ci ne remplissait toutefois pas les conditions de l'art. 115 CP. Aucun mobile égoïste ne pouvait être décelé et la gestion du conflit avec B______ par les intéressés ne s'apparentait pas à de l'instigation. D. a. Dans son recours, A______ se plaint du temps écoulé entre son dépôt de plainte et l'ordonnance querellée et ce, alors même que le Ministère public fondait sa décision sur les seuls éléments contenus dans le rapport de renseignements du 6 mars 2024. Concernant le geste de son mari, il n'était pas contesté que ce dernier avait eu, le matin de son décès, une discussion "houleuse" avec sa hiérarchie. La proximité temporelle entre cet entretien et le passage à l'acte de B______ devait conduire le Ministère public à déterminer avec certitude les propos échangés. L'audition de témoins, comme H______, J______ et K______, pouvait aider à cette fin et corroborer que son mari
- 5/9 - P/6089/2024 avait fait l'objet d'une pression "malveillante" de ses supérieurs durant son arrêt maladie. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. En tant qu'il vise la non-entrée en matière, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'épouse du décédé, soit un proche qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 121 al. 1 CPP; ATF 146 IV 76 consid. 2.3), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En tant que la recourante conclut au constat d'un retard injustifié, elle ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé, maintenant que l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 5). Le recours est donc irrecevable sur ce point. 2. La recourante conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-
- 6/9 - P/6089/2024 entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 2.2. L'art. 115 CP réprime le comportement de quiconque, poussé par un mobile égoïste, incite une personne au suicide, ou lui prête assistance en vue du suicide. Le comportement punissable consiste en une instigation ou une complicité au suicide. Il y a incitation lorsque l'auteur pousse la victime à se suicider. Le comportement n'est punissable que si le suicide est consommé ou à tout le moins tenté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle 2025, n. 6 ad art. 115; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 5 et 6 ad art. 115 CP). L'auteur doit agir avec intention, le dol éventuel étant suffisant, mais également avec un élément subjectif spécifique: il doit être motivé par un mobile égoïste. Celui-ci peut se caractériser par la cupidité, la volonté de vengeance, la haine ou la méchanceté (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, 17 ad art. 115). 2.3. En l'espèce, il sera précisé à titre liminaire, qu'il n'a jamais été question de douter de la capacité de discernement du défunt en amont de son décès, de sorte que toute analyse des faits à l'aune de l'art. 117 CP (homicide par négligence) est exclue (cf. ACPR/351/2014 du 22 juillet 2014 consid. 5.7 in fine). Il est indéniable que le passage à l'acte du défunt trouve, en partie en tout cas, son origine dans le mal-être qui l'habitait en raison de sa situation professionnelle, plus spécifiquement le conflit avec sa hiérarchie. Il ressort en particulier des déclarations de la recourante que feu son époux avait été profondément atteint par la procédure interne menée à son encontre par son employeur et qu'il se sentait harcelé par son supérieur hiérarchique. Cela ne suffit toutefois pas encore pour considérer que l'infraction visée à l'art. 115 CP serait réalisée, rien au dossier ne permettant de considérer que le défunt aurait été poussé au suicide par quiconque au sens de cette disposition, encore moins à dessein et pour un mobile égoïste. De la "pression malveillante" dont aurait, selon la recourante, fait l'objet le défunt, il n'existe aucun élément concret et objectif. Les seules interactions documentées avec son supérieur hiérarchique sont son message vocal du 1er mars 2024, resté – certes – sans réponse, et le courriel – courtois à la forme – reçu le 4 suivant de ce dernier. À eux seuls, ces deux éléments ne caractérisent pas une forme de harcèlement, ni – a fortiori – une manière de pousser le défunt au suicide.
- 7/9 - P/6089/2024 Par ailleurs, I______ a relaté sa discussion – que la recourante et un témoin qualifient de "houleuse" – avec le défunt le matin des faits, précisant que ce dernier s'était montré "irrespectueux" envers son supérieur et avait refusé un entretien avec les ressources humaines. Cet épisode ne permet pas non plus d'étayer la moindre démarche – volontaire, qui plus est – visant à encourager le défunt à se donner la mort quelques minutes plus tard. Enfin, même si le défunt a été lourdement atteint psychologiquement par la procédure interne ouverte à son endroit et la sanction prononcée à son issue, il n'est pas le lieu ici d'en discuter le bien fondé, ni l'éventuelle sévérité. La démarche entreprise ne saurait en tout cas pas être reprochée à l'employeur du défunt, étant rappelé que celui-ci a partiellement admis les faits qui lui étaient reprochés. Il s'ensuit qu'il n'existe pas de prévention pénale suffisante de la commission de l'infraction visée à l'art. 115 CP. C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte. Les actes d'instruction requis, notamment l'audition de témoins, n'étaient pas de nature à amener des éléments probants, puisque ces personnes n'ont pas assisté à l'entretien qui s'est tenu juste avant le geste fatal de B______. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère irrecevable pour une partie et mal fondé pour l'autre, pouvait d'emblée être traité par la Chambre de céans sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/6089/2024 P/6089/2024 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00