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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.04.2026 P/599/2023

20 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,051 mots·~10 min·7

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE | CPP.355.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/599/2023 ACPR/389/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 avril 2026

Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant,

contre l’ordonnance rendue le 9 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/599/2023 EN FAIT : A. Par acte expédié le 20 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 février 2026, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a constaté le retrait de son opposition formée à l’encontre de l’ordonnance pénale du 26 septembre 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l’annulation de l’ordonnance querellée et au constat du maintien de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 26 septembre 2025. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, de nationalité algérienne, sans domicile fixe mais indiquant être domicilié en France, a fait l’objet, le 26 septembre 2025, d’une ordonnance pénale le condamnant pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 et 2 CP) et accès interdits aux pontons (art. 41 al. 1 et 14 al. 4 LNav). Il y a formé opposition par courrier de son conseil du 6 octobre 2025. b. A______ a, dès lors, été convoqué, à son domicile élu chez son conseil, pour une audience sur opposition fixée au 15 décembre 2025. Il a fait défaut à cette audience, à laquelle son conseil était cependant présent. Ce dernier a expliqué que l’intéressé ne s’était déjà pas présenté le matin même à l’Étude où il lui avait fixé rendez-vous; il n’avait pas non plus réussi à le joindre. c. Par ordonnance du 22 décembre 2025, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police, lequel a renvoyé l’accusation au Ministère public pour qu’il examine les conséquences du défaut de A______ à l’audience du 15 décembre 2025. C. Dans la décision querellée, le Ministère public a considéré que, dans la mesure où A______, bien que dûment convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience du 15 décembre 2025 sans avoir été excusé, son opposition devait être réputée retirée. D. a. Dans son recours, A______ justifie son absence à l’audience du 15 décembre 2025 par le fait qu’il s’était, à la suite d’une chute, rompu les ligaments croisés du genou droit, ce qui avait nécessité des soins et entravé sa mobilité, l’empêchant ainsi de se rendre en Suisse. Il avait par ailleurs un accès irrégulier à un téléphone et au réseau mobile lui permettant de communiquer hors de son pays de domicile de sorte qu’il n’avait pas pu en informer son conseil avant ladite audience. Cela étant, compte tenu de son domicile en France, les autorités suisses ne pouvaient lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces de sanction [soit le fait que son opposition

- 3/6 - P/599/2023 serait réputée retirée en cas d’absence non excusée à l’audience], lesquelles violeraient la souveraineté de l’État étranger, et ce, même si le mandat de comparution était notifié à son domicile élu chez son avocat en Suisse. En tout état, en application de la récente jurisprudence de la CourEDH, le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut constituait l’expression d’une volonté de maintenir dite opposition. b. Dans ses observations, le Ministère public s’en rapporte à justice, relevant cependant que l’excuse produite pour l’absence à l’audience du 15 décembre 2025 était suspecte et que l’intéressé, contrairement à ce qu’il affirmait, ne pouvait être considéré comme domicilié en France. c. A______ n’a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste la fiction du retrait de son opposition à l’ordonnance pénale du 26 septembre 2025. 2.1. Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut faire opposition, par écrit, à l'ordonnance pénale dans les dix jours. 2.2. Si l'opposant fait défaut à une audition malgré une citation, sans être excusé, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Cette fiction ne s'applique toutefois que si l'on peut déduire de l'absence non excusée, selon le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP), un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3; 140 IV 82 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 § 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP ne s'applique donc que si l'opposant a

- 4/6 - P/599/2023 effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1). Dans son arrêt NEJJAR c. SUISSE rendu le 11 décembre 2025, désormais définitif, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la renonciation à un examen juridictionnel en matière pénale doit être non seulement consciente et éclairée mais aussi volontaire (§ 44). Or, le fait d'interjeter un recours à l'encontre du jugement rendu sur la base de la fiction du retrait de l'opposition suffit à écarter le caractère volontaire dudit retrait (§ 49). 2.3.1. Le mandat de comparution est décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.3.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Si les parties communiquent aux autorités pénales une adresse de notification autre que celles indiquées par la norme, la notification doit intervenir en principe à cette adresse, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 à 1.3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à l'audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication doit lui être notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP). Ainsi, le mandat de comparution doit être envoyé directement au prévenu en cas de procédure sur opposition à ordonnance pénale et de domicile en Suisse afin de permettre une éventuelle application de l'art. 355 al. 2 CPP. Pour que le mandat de comparution soit considéré comme valablement notifié chez l'avocat, le justiciable doit faire explicitement élection de domicile en son Étude pour l'envoi d’un tel mandat (ACPR/69/2023 du 26 janvier 2023 consid. 2.2.2 et 2.2.3; ACPR/675/2022 du 4 octobre 2022 consid. 3.3.2). 2.3.3. La fiction de retrait prévue à l'art. 355 al. 2 CPP n'a pas d'effet à l'étranger. Lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger, les autorités suisses ne peuvent pas lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces de sanctions; si elles le font, elles violent la souveraineté de l'État étranger (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 et les références citées). Ce principe vaut quel que soit le mode de communication, donc également si le mandat de comparution est notifié à l'adresse de notification auprès d'un avocat en Suisse. En effet, la souveraineté de l'État étranger est violée, non pas parce qu’une citation à comparaître a franchi la frontière, mais parce que la personne qui séjourne à l’étranger est soumise à une contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.3; ACPR/619/2024 du 22 août 2024 consid. 2.3; S. GRODECKI, Commentaire de l'arrêt 6B_614/2017, forumpoenale 6/2018 p. 491).

- 5/6 - P/599/2023 2.4. Dans le cas présent, le recourant considère tout d’abord que sa citation à comparaître à l’audience du 15 décembre 2025 ne pouvait être assortie de menaces de sanction, vu son domicile en France, et ce, indépendamment du fait que le mandat de comparution avait été notifié à son domicile élu chez son avocat en Suisse. Cette question peut souffrir de demeurer indécise au vu de ce qui suit. En effet, le recourant, après avoir formé opposition à l’ordonnance pénale du 26 septembre 2025, a recouru contre l’ordonnance considérant qu’il avait retiré dite opposition. Dès lors, force est de constater que, par cet acte, il a clairement et expressément exprimé son souhait de maintenir son opposition. La fiction du retrait de celle-ci ne peut donc pas trouver application, conformément à la jurisprudence de la CourEDH susvisée. Partant, il n’est pas possible de considérer que son défaut à l’audience du 15 décembre 2025 valait retrait de son opposition, et ce, indépendamment de l’excuse présentée postérieurement pour expliquer ladite absence. 3. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public. 4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant conclut à l’octroi de dépens, chiffrés en CHF 1'375.- pour la procédure de recours, sans produire de note d’honoraires de son conseil mais en indiquant qu’elle correspond à 1h30 d’activité au tarif d’avocat collaborateur et 5h au tarif d’avocat stagiaire. Compte tenu du recours de 7 pages, hors page de garde et conclusions, ce temps est exagéré et sera réduit, ex aequo et bono, à 45 minutes au tarif de collaborateur de CHF 350.-/h et 2h30 à celui d’avocat stagiaire de CHF 150.-/h, ces tarifs horaires étant admis par la Cour de Justice sur la base des principes généraux prévus à l’art. 34 LPav (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 ; AARP/38/2018 du 26 janvier 2018 consid. 7.2.4). L'indemnité due sera ainsi fixée à CHF 637.50, arrondis à CHF 650.- TTC, laquelle sera allouée au conseil du recourant, conformément à l'art. 429 al. 3 CPP. * * * * *

- 6/6 - P/599/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Annule l’ordonnance du 9 février 2026 et renvoie la cause au Ministère public. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 650.- TTC (art. 429 al. 1 et al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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