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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.03.2012 P/5972/2010

20 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,133 mots·~21 min·3

Résumé

; OBJET DU RECOURS ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; ABUS D'AUTORITÉ ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; PARTIE CIVILE ; CHANCES DE SUCCÈS | LPOL; 22D; CPP.309; CPP.310; CPP.312; CP.312; CPP.136

Texte intégral

Communiqué la décision aux parties en date du mercredi 21 mars 2012 Réf : TAG

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5972/2010 ACPR/120/2012 COUR DE JUSTICE CHAMBRE PÉNALE DE RECOURS Arrêt du mardi 20 mars 2012 statuant sur le recours déposé par :

B______, domicilié ______ à Genève, représenté par Me Jean-Pierre GARBADE, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, recourante contre l’ordonnance du Ministère public du 26 septembre 2011. Et

J______ et C______, p.a. Secrétariat du commandant de la Gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

Intimés

- 2/10 - P/5972/10 EN FAIT A. Par acte du 7 octobre 2011, expédié au greffe de la Chambre pénale de recours le même jour, B______ recourt contre l’ordonnance du 26 septembre 2011, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 25 mars 2010 contre des policiers, qui s’avéreront être J______ et C______, des chefs de lésions corporelles simples, abus d’autorité et « séquestre » et violation de la loi sur la police (LPol). Il conclut à l’annulation de cette décision, au renvoi de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction, à la constatation d’une violation de l’art. 17 LPol, à l’allocation d’une indemnité de CHF 500.- en application de l’art. 114B al. 4 de l’ancien Code de procédure pénale (aCPP) et à une indemnité pour frais « et dépens » qu’il chiffrera après qu’un délai lui aura été accordé à cette fin. Il demande l’assistance judiciaire. B. Il résulte du dossier les faits suivants : a) Dans sa plainte pénale, B______ reprochait à J______ et C______, gendarmes, de l’avoir brutalisé lors d’un contrôle d’identité, le 6 décembre 2009, vers 20 h. 30, alors qu’il cheminait en ville de Genève, s’aidant d’une béquille. Il allègue avoir reçu des coups de pied, alors qu’il était à terre en train d’être menotté ou à bord du véhicule qui devait l’emmener à l’hôtel de police. Il avait été relâché une heure et demie plus tard. b) Interrogés par l’Inspection générale des services (IGS) sur mandat du Ministère public, B______ a confirmé sa plainte, et les deux gendarmes ont contesté les faits. ba) C______ a expliqué avoir décidé de contrôler B______ parce qu’il savait que l’auteur d’un vol avec violence à l’aide d’une béquille était recherché. B______ s’était légitimé au moyen d’un abonnement de transports publics dont l’authenticité lui était apparue douteuse, raison pour laquelle le transfert au poste avait été décidé. B______ s’était rebellé, gesticulant et levant sa béquille. Il lui avait fait une clé de coude pour le maîtriser et lui avait ensuite passé les menottes, au sol, avec l’aide de son collègue. La présence de B______ au poste n’avait pas duré plus de 20 minutes, l’intervention totale ayant pris 30 minutes. bb) J______ a déposé dans le même sens. Il avait expliqué à B______ qu’un abonnement TPG n’était pas une pièce d’identité officielle et qu’il serait relâché s’il n’était pas la personne recherchée. L’intervention avait duré entre 50 et 60 minutes. c) En possession du rapport de l’IGS, le Ministère public a demandé que B______ soit réentendu sur les faits et sur son emploi du temps après l’intervention de la police, que cet emploi du temps et la durée du contrôle soient vérifiés et que le signalement à l’origine de l’interpellation soit versé au dossier. ca) La responsable du foyer hébergeant B______ s’est souvenue que, ce soir-là, ce dernier était rentré vraisemblablement après 20 heures, « un peu secoué », et saignait à la tête, vers une oreille.

- 3/10 - P/5972/10 cb) Un collaborateur dudit foyer a estimé à 21 h. 30 - 22 heures l’arrivée de B______, qui saignait d’une oreille. Il avait pris des photos de lui, entre 22 heures et 23 heures. cc) Le médecin des HUG qui avait reçu B______ le lendemain des faits a estimé que sa consultation avait eu lieu avant 23 heures, heure à laquelle il avait imprimé le « résumé de séjour » qu’il lui avait remis à sa sortie et qui est joint à la plainte pénale. Il avait constaté, et mentionné dans ce résumé, une tuméfaction de la face de B______, à gauche. Il ne pouvait pas se prononcer sur la plaie à l’oreille, car elle n’était pas mentionnée sur le résumé, qui était un document de soins, ne décrivant que les lésions nécessitant une prise en charge aiguë. Si un constat de lésions traumatiques avait été demandé, ce dont il ne se souvenait pas en l’espèce, une telle blessure y eût été indiquée. cd) La trace du signalement relatif à une agression commise, par un auteur inconnu, à l’aide d’une béquille n’a pas été retrouvée. d) Dans son ordonnance, querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations de B______ avaient varié sur le nombre de coups de pied reçus et sur les moments auxquels il les aurait reçus. Les lésions constatées, soit une tuméfaction du visage et la blessure à l’oreille, que le plaignant avait décrite comme la réouverture d’une plaie antérieure, étaient vraisemblablement dues à l’usage, licite, de la force pour le maîtriser après qu’il se fut rebellé sans droit. Quant à la nécessité de s’assurer de son identité, elle était conforme aux prescriptions de loi sur la police, du 27 octobre 1957 (LPol ; RS F 1 05). C. a) À l’appui de son recours, B______ invite la Chambre de céans à statuer sur sa compétence pour traiter de la violation de la LPol et à transmettre, le cas échéant, cet objet à la Chambre administrative. Pour ce qui relève de la non-entrée sur les coups de pied reçus, il affirme que les soupçons étaient clairement établis, ses divergences sur le déroulement des faits résultant autant du stress subi que du temps séparant ses auditions de la date des événements. Le Ministère public devait, dès lors, ouvrir une instruction. En ne l’ayant pas fait, celui-ci l’avait privé de son droit de solliciter des actes d’enquête, et notamment une expertise médicale pour déterminer si les lésions n’auraient pas été causées parce qu’il avait été plaqué au sol avec violence ou s’y être heurté violemment, lorsque le gendarme C______ l’y avait « amené ». b) Le Ministère public a déclaré persister dans les termes de sa décision et a conclu au rejet du recours. Pour lui, les compléments d’enquête qu’il avait ordonnés pouvaient à bon droit se fonder sur l’art. 309 al. 2 CPP. Il ne s’est pas exprimé sur la compétence de la Chambre de céans, telle que soulevée par B______. c) J______ et C______ n’ont pas présenté d’observations. d) B______ n’a pas répliqué. EN DROIT

- 4/10 - P/5972/10 1. Le recours n’est pas recevable en tant qu’il s’en prend à une éventuelle violation de la LPol. Depuis le 1er janvier 2011, c’est le Département de la sécurité, de la police et de l’environnement (DSPE) qui est compétent pour statuer sur toute demande relative à une intervention de la police (art. 22D al. 3 LPol), à moins que celle-ci n’ait été fondée sur le CPP (art. 22D al. 1 LPol). Or, les faits, datant du 6 décembre 2009, ne peuvent relever du CPP, qui n’était pas en vigueur. Que le Ministère public ait, au moins implicitement, admis sa propre compétence pour statuer sur cet aspect du litige n’y change rien. La Chambre de céans n’a pas à transmettre cette partie du recours à la Chambre administrative, comme le voudrait le recourant, dès lors que rien ne permet de croire qu’il ne pourrait pas, ou plus, saisir le DSPE et obtenir une décision de celuici sur le fondement de la norme précitée. 2. Pour sa partie qui relève de la non-entrée sur la plainte du 25 mars 2010, le recours, au sens des art. 393 ss. CPP, est recevable. En effet, les ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art. 104 al. 1, let. b, 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 CPP). Au surplus, l’acte de recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 3. Le recourant n’invoque pas la violation de normes du Code pénal. Il prétend uniquement que sa plainte pénale établissait clairement « les » soupçons retenus, sans dire à quelle(s) infraction(s) ils se rattacheraient. L’art. 123 CP n’entre pas en considération, puisque le délai de plainte n’a pas été observé. En effet, la plainte pénale est datée du 25 mars 2010 et a été remise à un bureau de poste le 12 avril 2010, soit, pour les deux dates, plus de trois mois après les faits. L’identité de l’auteur, au sens de l’art. 31 CP, était connue du recourant, puisqu’il a donné dans sa plainte les numéros de matricule des deux gendarmes qu’il mettait en cause, ce qui permettait en soi leur poursuite. 4. Le recourant estime que sa plainte contenait des soupçons suffisants à l’encontre des gendarmes mis en cause, de sorte qu’une instruction aurait dû être ouverte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Une décision de non-entrée en matière peut être prise non seulement à réception d'une dénonciation (art. 301 et 302 CPP) ou d'un rapport de police (art. 307 al. 3 CPP), mais aussi, même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas, à réception d'une plainte (art. 303 et 304 CPP). Le mot « immédiatement », à l’art. 310

- 5/10 - P/5972/10 al. 1 let. a CPP, signifie essentiellement, dans ce contexte, que le ministère public doit veiller au respect du principe de célérité (ACPR/7/2012). Il n’empêche pas celui-ci de transmettre la cause à la police pour complément d’enquête, par application de l’art. 309 al. 2 CPP, lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n’établissent pas clairement les soupçons retenus. Il s’agit, en effet, de le mettre en situation d’apprécier s’il dispose d’éléments suffisants pour ouvrir l’instruction, ce qu’il ne pourra décider qu’une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). Quand il renvoie ou transmet un rapport, une dénonciation ou une plainte à la police, le ministère public n'ouvre pas d'instruction, et l'enquête reste dans le cadre d'une investigation policière (art. 306 CPP). En revanche, lorsque sont mis en œuvre des moyens d’investigation complète et que l’ordonnance de non-entrée en matière intervient de surcroît dans des délais contrevenant au principe de célérité, il faut considérer qu’une instruction a été matériellement ouverte et que le ministère public ne pouvait, par conséquent, pas éluder l’obligation d’émettre un avis de clôture, au sens de l’art. 318 CPP (ACPR/7/2012). 4.2. En l’espèce, les mandats confiés à la police échappent à toute critique. En effet, contrairement à ce qu’allègue le recourant, les soupçons n’étaient pas d’emblée suffisants. Le résumé de séjour, au demeurant daté du lendemain des faits, mentionne, certes, une tuméfaction de la partie gauche du visage du recourant, mais ne constate pas de saignement à l’oreille, alors que le recourant avait produit avec sa plainte une photo – qu’il ne datait pas – montrant un saignement apparent au-dessus, ou légèrement derrière, son oreille droite ; à ce sujet, le résumé médical énonce simplement que le patient se plaignait de douleurs à cet endroit, ce qui est différent. C’est lors de sa réaudition du 4 mai 2011 – en exécution du complément demandé à la police – que le recourant précisera avoir été blessé à cet endroit antérieurement à l’intervention reprochée et y avoir saigné parce que les coups reçus avaient rouvert la plaie ; cette réaudition montre aussi qu’en réalité, le recourant n’impute la commission des lésions reprochées qu’à un seul des deux gendarmes, soit C______. C’est d’ailleurs à tort que le recourant prétend l’avoir allégué déjà dans sa plainte, puisqu’on y lit, au contraire, la mise en cause indistincte des deux gendarmes, et notamment pas qu’un seul l’aurait frappé. Enfin, les éclaircissements demandés à la police établiront quand et par qui ont été prises les photos jointes à la plainte, et que la tuméfaction visible sur elles, mentionnée dans le résumé de séjour, pouvait encore être constatée médicalement le lendemain. Dès lors, les actes d’enquête, précisément circonscrits, n’étaient pas d’une ampleur telle qu’il faille considérer qu’une instruction avait été matériellement ouverte. Au surplus, on peut admettre qu’en statuant quelque deux mois après avoir reçu le dossier, complété, de la police, le Ministère public respectait encore son obligation de célérité, ce qu’au demeurant le recourant n’a pas mis en doute. 5. Le recourant fait valoir qu’une expertise médicale était nécessaire aux fins d’établir si les lésions n’étaient pas dues à un violent placage au sol ou s’il ne s’y était pas heurté violemment. Il convient tout d’abord de relever que l’une de ces lésions, celle à l’oreille, était en réalité la réouverture d’une plaie plus ancienne : elle n’avait donc pas

- 6/10 - P/5972/10 pour origine un acte du gendarme. Ensuite, le recourant oublie que, dans sa déclaration du 4 mai 2011, il affirmait avoir reçu les coups de pied alors qu’il se trouvait, assis, dans le véhicule de service, et que c’était là que l’un des coups lui avait « gonflé le visage ». Cette allégation-là, relative à l’origine alléguée de la tuméfaction, n’a pas varié : dans sa plainte pénale déjà, le recourant écrivait ceci : « j’ai reçu un coup de pied de l’un des gendarmes derrière l’oreille droite avant d’être poussé dans la voiture. Là, je fus frappé sur l’autre côté du visage » (p. 2 ch. 5), soit à la face gauche où sera constatée la tuméfaction. En outre, s’il conteste s’être débattu, il ne conteste pas avoir antérieurement – soit sur la voie publique – gesticulé avec sa béquille, ni s’être retrouvé à plat ventre sur le sol ; il exposait d’ailleurs dans sa plainte avoir été menotté dans le dos après être tombé. Ainsi, rien ne permet d’exclure que la tuméfaction à la face gauche ait pu apparaître, en réalité, à ce moment-là des événements. Qui plus est, le recourant, dans sa déclaration précitée, a déclaré être assis sur le siège arrière à droite du véhicule de police et y avoir reçu les coups, par la portière ouverte : autant de circonstances qui n’apparaissent guère conciliables avec une tuméfaction constatée à la face gauche, puisque cette face était alors du côté opposé à l’ouverture de la voiture. Par conséquent, on ne voit pas ce qu’une expertise amènerait, dès lors que l’hypothèse la plus probable est que la tuméfaction fut causée pendant que le recourant était amené au sol et maîtrisé par C______. 6. La prévention de lésions corporelles n’entrant plus en considération, reste, par conséquent, à examiner si cette intervention du gendarme était constitutive d’abus d’autorité (art. 312 CP). 6.1. L'art. 312 CP réprime l'abus d'autorité, soit notamment le fait, pour un fonctionnaire, d'avoir abusé des pouvoirs de sa charge, notamment dans le dessein de nuire à autrui. Le Tribunal fédéral interprète restrictivement la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse de son autorité que lorsqu'il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c'est-à-dire lorsqu'en vertu de sa charge il en dispose – avec effet obligatoire – en dépassant toutefois les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent. L'art. 312 CP ne vise donc pas tous les actes illicites qu'un fonctionnaire peut commettre alors qu'il exerce ses fonctions. Il faut qu'il ait accompli un acte ou pris une mesure entrant dans ceux que ses fonctions lui commandent d'accomplir. Il en est également ainsi lorsque le fonctionnaire, bien que poursuivant un but légitime, use pour l'atteindre de moyens de contrainte disproportionnés aux circonstances (ATF 113 IV 29 = JdT 1987 147 consid. 1 et les arrêts cités). 6.2. En l’espèce, on l’a vu, le recourant n’a jamais contesté avoir eu un geste avec sa béquille. J______ a déclaré, sans être contredit, que le recourant l’avait levée après que C______ eut annoncé vouloir l’emmener au poste. Or, selon C______, c’est ce geste du recourant qui avait déclenché le sien, à savoir une clé de coude. Il entrait indubitablement dans ses attributions de fonctionnaire de police de procéder à un contrôle d’identité. Il y a procédé parce qu’au surplus, il avait fait un rapprochement entre le recourant et un élément signalétique – la béquille – relatif à un vol d’auteur inconnu. Peu importe qu’ultérieurement d’autres éléments du signalement ne

- 7/10 - P/5972/10 conforteront pas ce soupçon : en montrant qu’il n’obtempérerait pas et en levant sa béquille, le recourant accréditait, sur le moment, le soupçon qu’il pût être la personne signalée. À partir de ce moment, le gendarme était fondé à recourir à la contrainte, que ce fût pour se défendre du geste perçu comme menaçant ou que ce fût pour imposer au recourant d’être conduit au poste de police. Rien n’étaye que la clé de coude, utilisée pour ce faire, ait été un moyen disproportionné. Aucune lésion n’a d’ailleurs été constatée dans cette région, à teneur du résumé de séjour établi par les HUG. 7. À supposer qu’en se plaignant de « séquestre », le recourant entendît une séquestration au sens de l’art. 183 CP, les soupçons ne seraient manifestement pas suffisants. Ce n’est pas sans droit qu’il a été conduit au poste de police par des gendarmes dont cela entrait dans les fonctions. Le lien, même ténu, qui avait été établi dans la rue avec le signalement de l’auteur inconnu d’un vol justifiait une vérification. La question de savoir si, ce soupçon dissipé, le contrôle d’identité restait justifié dépend d’une autre autorité (cf. consid. 1 supra), et il apparaît impossible d’établir, plus de deux ans après les faits, quelle phase, de la vérification du signalement ou de celle de l’identification proprement dite du recourant, avait duré combien de temps ; il serait, au demeurant, artificiel de scinder ces deux activités, pour asseoir sur l’une plutôt que sur l’autre une prévention de séquestration. Or, il sied de rappeler que, nonobstant l’identité apparente sur l’abonnement de transports publics, une autre identité du recourant a été établie à cette occasion. Reposant sur un contrôle auprès du service central AFIS, le système automatique d’identification des empreintes digitales, et nécessitant par conséquent la prise d’empreintes et leur comparaison, ce processus-là a duré un temps qui s’est ajouté à celui de la recherche du communiqué relatif au voleur inconnu. Le recourant allègue une durée globale d’une heure et demie pour l’ensemble de ces contrôles. Bien que les gendarmes la contestent, elle paraît assez plausible, non seulement parce que l’inscription n° Z 729424/Z 1, sur le journal de la police, donne 20 heures pour début de l’événement, dans la rue, et 22 h. 15 pour heure de la saisie relative aux activités effectuées au poste, mais aussi parce qu’un témoin a situé à 21 h. 30 - 22 heures l’arrivée du recourant au foyer qui l’hébergeait. Dans les circonstances du cas, une telle durée ne saurait avoir constitué une séquestration. 8. Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 8.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire peut être accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (lit. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (lit. b). Cette assistance est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP « souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (…). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (…) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du ministère public »

- 8/10 - P/5972/10 (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, du 21 décembre 2005, FF 2006 1160). Si le lésé fait le choix d'exercer uniquement l'action pénale dans le cadre de la procédure pénale et décide, en parallèle, d'entamer une action civile devant les tribunaux civils compétents, l'assistance juridique pour l'action pénale doit lui être refusée, l'assistance juridique civile pouvant lui être accordée en application des règles de la procédure civile (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 136). À cela s'ajoute que la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toutes chances de succès. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. Les chances de succès feront ainsi défaut lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée (A. KUHN / Y. JEANNERET, op. cit., n° 37 ad art. 136). 8.2. En l'espèce, le recourant a fondé expressément sa plainte pénale sur l’art. 114A aCPP, traitant des plaintes contre les interventions de la police. Bien qu’il ne l’ait pas invoqué expressément, il agissait sur le fondement de son al. 1er, let. b, puisqu’il contestait les conditions dans lesquelles son identité avait été contrôlée, au sens de cette disposition. Cette procédure spécifique pouvait donner lieu, le cas échéant, à l’octroi d’une indemnité équitable (art. 114B al. 4 aCPP), plafonnée (cf. art. 379 al. 2 aCPP) et dont la nature ne saurait être confondue avec la pleine réparation qu’une action civile, seule, permettait d’obtenir (cf. OCA/48/2011 consid. 4.2 et les références citées). Or, cette forme d’indemnisation ne peut plus être allouée par la Chambre de céans, faute de compétence (cf. consid. 1 supra). En outre, selon l’art. 2 al. 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes (LREC, RS A 2 40), les particuliers n’ont aucune action directe contre les fonctionnaires ou agents publics. Le recourant ne peut tirer aucun argument contraire de l’art. 36 aCst. gen., puisque cette disposition a été abrogée dès le 1er janvier 2011. Il s’ensuit qu’en aucune hypothèse, une demande d’indemnisation du recourant n’eût pu être accueillie à l’occasion de la présente procédure. En d’autres termes, une telle action était dénuée de chances de succès pour des motifs de droit. La demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être écartée. 9. Le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusion au sens de l’art. 428 al. 1 CPP, assumera les frais de l’État.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par B______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère public. Rejette la demande d’assistance judiciaire. Condamne B______ aux frais de l’État, arrêtés 580.- et comprenant un émolument de CHF 500.-.

Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président, Louis PEILA et Christian MURBACH, juges, Thierry GILLIERON, greffier.

Le Greffier: Thierry GILLIERON Le Président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS P/5972/2010

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- émolument CHF 500.00

Total CHF 580.00

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