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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 P/550/2018

5 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,162 mots·~11 min·3

Résumé

ORDONNANCE PÉNALE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; DÉFAUT(CONTUMACE) | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/550/2018 ACPR/576/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018

Entre

A______, p.a. B______ Sàrl, ______ [VD], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/550/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe du Tribunal pénal le 14 juin 2018, qui l'a, à son tour, transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 juin 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté son défaut à l'audience de jugement et dit que les oppositions qu'il avait formées contre les ordonnances pénales des 10 et 11 octobre 2017 étaient réputées retirées, ces ordonnances étant assimilées à des jugements entrés en force. Le recourant conclut à ce qu'une nouvelle audience soit appointée par le Tribunal pénal. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon les rapports de contraventions du 14 septembre 2017, A______, représentant légal de la société C______ SA, a été mis, le 8 mai 2017, en demeure d'informer le Service des contraventions, dans un délai de 30 jours, de l'identité de l'auteur de l'infraction n° 1______. La même demande lui avait été formulée le 17 mai 2017, en tant que représentant légal de la société D______ Sàrl, concernant l'infraction n° 2______. b. N'ayant reçu aucune réponse de sa part, le Service des contraventions a condamné A______, par ordonnances pénales n° 3______ du 10 octobre 2017 et n° 4______ du 11 octobre 2017, à verser la somme totale de CHF 1'500.- (2 x CHF 750.-) pour ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié. c. Par lettre adressée au Service des contraventions le 22 décembre 2017, A______ a prié ledit service de "revoir ses décisions" faisant état de difficultés dans l'acheminement de son courrier qui l'auraient empêché de répondre dans le délai aux demandes de renseignements. d. Le 10 janvier 2018, le Service des contraventions, considérant les oppositions formées le 22 décembre 2017 par A______ comme tardives, a transmis les procédures au Tribunal de police afin qu'il se détermine sur la validité tant des ordonnances pénales que des oppositions. e. Par lettre du 6 février 2018, le Tribunal de police a imparti un délai au 26 février 2018 à A______ afin qu'il se détermine sur l'apparente irrecevabilité de ses oppositions.

- 3/7 - P/550/2018 f. Le 23 mars 2018, A______ a réitéré son opposition aux ordonnances pénales. Son changement d'adresse ayant provoqué des "croisements de courriers" à l'origine de son opposition tardive, il mentionnait l'adresse à laquelle tout courrier devait lui être adressé afin de "permettre une réception en temps et en heure", soit chez B______ Sàrl à ______ [VD]. g. Un mandat de comparution à une audience par devant le Tribunal de police, le 12 juin 2018 à 10 heures lui a été transmis par courrier recommandé à cette adresse, mentionnant que s'il ne se présentait pas à l'audience, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. h. À teneur du procès-verbal d'audience du 12 juin 2018, la cause a été appelée à 10 heures 05. A______ n'était ni présent ni excusé. L'audience a pris fin à 10 heures 10. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, constatant le défaut non excusé de A______, dûment convoqué, à l'audience de jugement, a fait application des art. 357 al. 2 et 354 al. 3 CPP et dit que les oppositions formées contre les ordonnances pénales des 10 et 11 octobre 2017 étaient réputées retirées. D. a. Dans son recours, A______ expose qu'ayant égaré la convocation du Tribunal de police, il s'était présenté le 13 juin 2018 – soit le lendemain de l'audience – au Tribunal de première instance (ci-après : TPI) en lieu et place du Tribunal de police. Le TPI l'avait alors informé qu'il n'avait été convoqué à aucune audience. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 90 al. 2, 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision du Tribunal de police sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 4.2 et 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1) et émaner du prévenu, qui a la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (382 al. 1 CPP). 1.2. Le recours a également été formé dans le délai fixé par l'art. 396 CPP, soit dans les dix jours dès la notification de la décision entreprise.

- 4/7 - P/550/2018 Le délai est, en effet, réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP), c'est-àdire si les écrits sont remis ce jour-là à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). En l'occurrence, le recours a bien été expédié le 14 juin 2018, mais a été adressé au Tribunal pénal et, partant, à une autorité non compétente pour en connaître. Selon l'art. 91 al. 4 CPP, le délai est néanmoins réputé observé si l'écrit parvient, dans le délai, à une mauvaise autorité, puis que celle-ci le transmet sans retard à l'autorité compétente, ce qui fut le cas en l'espèce. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. À teneur de l'art. 357 al. 1 CPP, lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public. L'art. 357 al. 2 CPP renvoyant aux dispositions sur l'ordonnance pénale, applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions. 3.2. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas d'opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public, le Tribunal de première instance – en l'occurrence le Tribunal de police – statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition à celle-ci. 3.3. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Toutefois, à la différence de ce que prévoit l'art. 355 al. 2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait, comme en l'espèce, été exigée (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). L'art. 356 al. 4 CPP, qui exclut l'application des règles sur la procédure par défaut, trouve application non seulement en cas de contravention, mais aussi s'agissant de délits voire de crimes, son champ d'application étant déterminé non par le type de l'infraction mais par la compétence répressive du ministère public. Cette norme constitue ainsi une règle spéciale par rapport à l'art. 336 CPP, qui régit les débats de première instance et rend, en cas d'absence injustifiée, la procédure par défaut applicable (art. 336 al. 4 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.3).

- 5/7 - P/550/2018 L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel. Il n'y a pas lieu de s'en écarter dans le cadre de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et références citées). Au considérant 3.3 de l'arrêt 6B_747/2012 du 7 février 2014 précité, le Tribunal fédéral s'est inspiré, par analogie, des principes dégagés de l'art. 336 al. 3 CPP, selon lesquels pour être dispensé à se présenter, le prévenu doit se prévaloir d'un empêchement majeur tel que la maladie ou un domicile à l'étranger, cela pour autant que la comparution lui occasionne des frais disproportionnés en comparaison de l'importance de la cause (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 2 ad art. 336). De simples obligations professionnelles ne suffisent pas (P.-R. Wyder, Basler Kommentar, 2011, n° 17 ad art. 336). 3.4. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché de comparaître devant le juge au motif qu'ayant égaré sa convocation, il s'était présenté, le lendemain, devant une autre juridiction. Il ne s'agit cependant pas d'un empêchement non fautif au sens des principes susrappelés. En effet, le recourant tente de justifier son absence par la perte de la convocation qui l'aurait amené à se présenter devant la mauvaise autorité, le lendemain de l'audience à laquelle il avait été convoqué. Il admet ainsi avoir reçu cette convocation. Responsable de sa perte, il lui appartenait d'effectuer les démarches pour retrouver la date et le lieu de l'audience à laquelle il avait été convoqué. Ne l'ayant pas fait, et ne s'étant, dès lors, pas présenté, par sa faute, devant le Tribunal de police, c'est à bon

- 6/7 - P/550/2018 droit que l'autorité précédente a pris note du défaut non excusé et fait application de l'art. 356 al. 4 CPP. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/550/2018

P/550/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 905.00

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