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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2026 P/5289/2026

18 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,049 mots·~15 min·1

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE | CPP.310.al1.leta; CP.123

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5289/2026 ACPR/279/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 18 mars 2026

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/5289/2026 EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 février 2026, notifiée le 5 mars suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la présente procédure. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à la reprise de l'instruction pénale devant comprendre plusieurs actes qu'il énumère. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, né le ______ 1975, a déposé plainte pénale le 8 avril 2025. Il a expliqué que le 27 mars 2025, il assistait à un concert à [la salle de spectacle] C______, accompagné de son fils, D______, né le ______ 2003, ainsi que de E______, F______ et G______. Vers 22h00, tous s’étaient dirigés vers le bar à champagne. Son fils était en état d’ébriété avancé et était resté éloigné du groupe, avec G______. Un individu s’était approché de lui et lui avait demandé s’il était A______, ce à quoi il avait répondu par l’affirmative, puis où se trouvait son fils. Après une brève conversation au cours de laquelle cet individu avait reproché à son fils d'avoir dénoncé une femme qui avait été arrêtée à l'aéroport de Genève avec des stupéfiants, l’individu l’avait saisi par la nuque avec sa main et avait collé sa tête contre la sienne. Lui-même avait alors placé sa main sur la nuque de l’individu. Il avait ensuite reçu un coup de poing au-dessus de l’oreille droite. En même temps, une clé de main avait été effectuée sur sa main droite. Il avait entendu son annulaire craquer et avait repoussé l’individu en lui mettant un coup de tête. Il avait du sang sur la tête et sa vue était restreinte. Il avait encore reçu plusieurs coups sur le corps. Son fils dormait durant ces événements mais pourrait identifier son agresseur. À l’appui de sa plainte, A______ a déposé deux constats médicaux datés des 28 et 29 mars 2025, dont il ressort qu’il s'était présenté aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève le 28 mars 2025 dans l'après-midi. Il avait subi une fracture complexe d’un doigt à la main droite et présentait une plaie superficielle du cuir chevelu. b. Entendu le 3 juin 2025 par la police, D______ a déclaré qu'il était fortement alcoolisé vers la fin du concert et s’était endormi. Il avait été réveillé soudainement et avait vu le visage de son père en sang. L'agresseur de son père était H______. Les femmes qui avaient assisté au concert avaient remis à son père une montre perdue par ce dernier pendant les faits. Il pouvait supposer que H______ s'en était pris à son père au motif que son ancienne voisine (à lui) avait été interpellée à l'aéroport en possession de stupéfiants et qu'elle disait, à tort, qu'il l'avait dénoncée.

- 3/9 - P/5289/2026 c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 7 septembre 2025, H______, né le ______ 1999, a déclaré qu'il s’était rendu à [la salle de spectacle] C______ avec I______, une amie. Au bar, un homme qu’il ne connaissait pas était venu vers lui, avait caressé sa tête avant de subitement lui asséner un coup avec son front sur sa tête, provoquant un saignement au-dessus des voies nasales. À la suite du coup, il s’était éloigné et un second individu avait tenté de le frapper. Il avait réussi à esquiver le coup, qui avait toutefois atteint I______. Selon cette dernière, le premier individu était A______, soit le père de son ex-copain, et le second D______, son ex-copain. Ils avaient ensuite quitté les lieux. Lui-même n’avait porté aucun coup. Il avait dû se rendre à l’hôpital à deux reprises à la suite des faits. La montre remise à la police était bien la sienne. Il ignorait comment elle était tombée de son poignet. d. À l’issue de son audition, H______ a indiqué souhaiter porter plainte. À l’appui de sa plainte, il a déposé un constat médical du 7 avril 2025, selon lequel il avait subi une fracture déplacée des os propres du nez ayant nécessité une intervention sous anesthésie locale. e. I______ a déclaré le 9 octobre 2025 devant la police qu'elle s'était rendue au concert avec H______. Vers la fin de la représentation, tous deux s’étaient dirigés vers le vestiaire. Elle avait soudainement vu qu’il se trouvait à proximité de A______, le père de son ex- petit ami, D______, avec lequel elle était en mauvais termes. Elle ignorait ce que les deux hommes s’étaient dit. Soudainement, elle avait vu A______ saisir H______ à l’arrière de la tête de manière plutôt amicale, bien que ce dernier essayât de s’extraire en hochant de la tête. A______ avait ensuite porté un coup de tête avec son front sur le visage de H______, ce qui l’avait fait chuter au sol et saigner du nez. Ce dernier n’avait pas donné de coup à A______. D______ s'était approché et avait tenté de donner un coup à H______, le ratant toutefois. Le coup l'avait atteinte et provoqué une légère rougeur au niveau du menton. f. Le 5 janvier 2026, A______, entendu comme prévenu, a déclaré que H______ lui avait demandé s’il était D______. Il lui avait répondu par l’affirmative, se faisant ainsi passer pour son fils, et lui avait mis un bras sur son épaule, dans un geste amical. H______ avait alors saisi son bras et fait une prise pour le blesser. Il avait ressenti comme une décharge électrique, au vu de la douleur. Il n'avait pas porté de coup de tête à H______, mais avait simplement tenté de se protéger. Il avait été frappé par H______. g. Devant la police le 29 janvier 2026, G______ a déclaré qu'elle avait assisté au concert avec F______, A______ et son fils, D______. À la fin du concert, alors qu’ils se trouvaient au bar, un jeune homme était venu vers A______, l’avait saisi avec sa main derrière la tête et avait collé sa tête contre la sienne. Elle avait entendu le jeune homme demander à A______ s’il était D______. A______ avait répondu par l’affirmative, se faisant ainsi passer pour son fils. Il y avait ensuite eu des échanges de coups, sans qu'elle pût en préciser la nature.

- 4/9 - P/5289/2026 h. Le 29 janvier 2026 encore, E______ a déclaré devant la police qu'elle s'était rendue à ce concert avec A______ et une autre femme. À son issue, au bar, un jeune homme était allé à la rencontre de A______ de manière agressive. Tous deux avaient commencé à se battre. i. Le 6 février 2026, F______ a déclaré devant la police qu'elle avait rencontré A______ et son fils, D______, au concert. Vers la fin du spectacle, au bar, un individu s'était approché de A______ et l’avait saisi avec sa main derrière la nuque. L’individu lui avait dit quelque chose et les deux hommes s'étaient battus. Elle ne pouvait pas décrire le déroulement de la bagarre. Tout s'était passé très vite. j. Dans un courrier reçu le 9 mars 2026 au Ministère public, I______ a souhaité clarifier les faits, dans la mesure où lors de son audition par la police elle avait subi une forte pression psychologique de la part de H______. Lorsque le conflit avait éclaté entre H______ et A______, elle avait vu un contact physique entre eux. La situation était rapidement devenue confuse et une bagarre avait éclaté. Elle avait remarqué que A______ avait reçu un coup; la situation était chaotique. C. Dans l'ordonnance querellée, qui a prononcé la non-entrée en matière sur les plaintes de H______ et A______, le Ministère public a retenu que les déclarations des parties et des personnes auditionnées étaient "irrémédiablement" contradictoires. Il ne saurait, compte tenu du dossier, circonscrire les événements et en établir le déroulement. Aucun acte d’instruction ne permettrait de remédier à cela ou de privilégier l’une ou l’autre des versions. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP). En outre, la plainte déposée par H______ le 7 septembre 2025, pour les blessures subies le 27 mars 2025 était tardive, d'où un empêchement de procéder justifiant le prononcé d'une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la décision attaquée apparaissait juridiquement infondée et incompatible avec les principes fondamentaux du droit pénal et les garanties constitutionnelles prévues aux art. 29 et 10 al. 2 Cst. Il avait subi une fracture déplacée d'un doigt de la main droite – attestée médicalement les 28 et 29 mars 2025 – consécutivement à l'agression physique dont il avait été victime. Cette fracture avait nécessité plusieurs interventions chirurgicales et une longue période de rééducation. Les séquelles demeuraient permanentes. Son doigt ne retrouverait plus jamais une mobilité normale. Plus d'une année s'était écoulée avant que le Ministère public ne rendît son ordonnance de non-entrée en matière. Malgré cette durée, "l'instruction" apparaissait manifestement insuffisante pour établir les circonstances exactes de l'agression. La simple existence

- 5/9 - P/5289/2026 de versions divergentes ne saurait justifier la clôture d'une procédure pénale lorsque des indices objectifs d'une infraction existaient, à savoir des témoignages confirmant une altercation violente et des lésions corporelles médicalement attestées. Depuis la décision querellée, un élément nouveau était intervenu, à savoir que I______ avait rectifié son témoignage, "remettant en cause certaines déclarations antérieures". Cette dernière, tout comme les autres témoins, devait être entendue une nouvelle fois et l’ensemble des preuves médicales analysé. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du chef de lésions corporelles simples. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. 3.2. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit

- 6/9 - P/5289/2026 reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3.3. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte – que grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé, telle que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 3.4. En l'espèce, il est établi qu'une altercation a eu lieu en marge d'un concert à [la salle de spectacle] C______, entre le recourant et le mis en cause, a priori à la suite d'une erreur sur la personne. Autrement dit, le recourant s'est fait passer pour son fils lorsque le mis en cause s'est approché de lui (2ème déclaration du recourant et déclaration du témoin G______). Il est possible, mais non démontré, que le mis en cause avait pour intention de s'entretenir avec le fils du recourant, lequel était soupçonné d'avoir dénoncé l'une de ses connaissances pour importation en Suisse de stupéfiants (déclarations à la police du recourant et de son fils). Les témoins présents, au nombre de quatre du côté du recourant – parmi lesquels son fils, qui dormait toutefois au moment des faits, fortement alcoolisé – et d'un seul du côté du mis en cause (I______, qui s'était rendue avec lui au concert), ont tous déclaré qu'une bagarre avait éclaté entre les protagonistes et que des coups avaient été échangés de part et d'autre, sans qu'il soit possible de déterminer, de manière claire et objective, qui avait asséné le premier coup. Les deux protagonistes ont été blessés, le recourant ayant eu un doigt cassé, une blessure compatible avec la "clé de main" dont il dit avoir été victime, et le mis en cause une fracture du nez, compatible avec le coup de tête qu'il dit avoir reçu. Tous deux ont dû subir une ou plusieurs interventions chirurgicales à la suite de ces blessures. Rien ne permet dès lors de retenir que le mis en cause, par le geste qui a vraisemblablement causé la fracture d'un doigt du recourant, aurait eu une autre intention que celle de se défendre ou à tout le moins de repousser son antagoniste durant leur bagarre, lequel – le recourant donc – lui a asséné un coup qui lui a brisé le nez. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte du recourant et aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible de modifier ce constat. En particulier, il paraît peu probable que les témoins déjà entendus livrent une version différente et plus détaillée de l'altercation près d'une année désormais depuis les faits.

- 7/9 - P/5289/2026 Quant au courrier de I______, adressé au Ministère public après la notification de l'ordonnance querellée, il ne renseigne pas plus sur le déroulement de la bagarre que la description qu'elle en a donnée le 9 octobre 2025 à la police. Il est en effet déjà établi par le dossier qu'un contact physique est intervenu entre les protagonistes et qu'une bagarre a éclaté entre eux. Il est de même démontré que le recourant a été blessé durant la dispute. Il n'existe en revanche pas d'actes d'instruction à même de corroborer la version du recourant, plutôt que celle du mis en cause s'agissant de savoir qui a "attaqué" en premier et qui n'aurait fait que se défendre. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 8/9 - P/5289/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/5289/2026 P/5289/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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