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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.08.2019 P/5047/2016

30 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,020 mots·~20 min·3

Résumé

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉTENTION INJUSTIFIÉE | CPP.429; CPP.431

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5047/2016 ACPR/652/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 août 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me F______, avocat, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 11 février 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/5047/2016 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 20 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance pénale du 11 février 2019, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 300.- à titre de réparation du tort moral (ch. 6 du dispositif). Le recourant conclut, sous suite de dépens chiffrés, à l'annulation du chiffre 6 précité et à l'octroi d'une indemnité d'un montant de CHF 21'200.- à titre de réparation du tort moral (art. 429 al.1 let. c CPP). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. B______ et A______ sont les parents de C______, née hors mariage le ______ 2010, à Genève. A______ a reconnu sa fille le ______ 2010 auprès de l'État civil. A______ a eu un second enfant, D______, né le ______ 2012, issu d'une autre relation. b. En proie à d'importantes difficultés relationnelles, les concubins se sont séparés au mois de novembre 2009 et s'opposent depuis lors, dans le cadre de multiples procédures civiles, chacun revendiquant les droits parentaux sur C______. A______ a bénéficié d'un droit de visite, qui s'est exercé, dans un premier temps, dans un Point Rencontre, puis progressivement a été élargi, dont les modalités ont été fixées par des décisions successives des juridictions civiles. Par ordonnance du 14 février 2014, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a fixé un droit de visite en faveur de A______ sur sa fille, à raison de trois visites de 10h00 à 18h00 espacées de quinze jours, suivies de trois visites du samedi 17h00 au dimanche 18h00 espacées de quinze jours, puis d'un week-end sur deux, du samedi 10h00 au dimanche 18h00. Par ordonnance du 26 février 2015 (confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 13 octobre 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral le 5 avril 2016), le TPAE a maintenu les modalités d'exercice des relations personnelles entre A______ et sa fille C______ sus-évoquées. Le droit de visite de A______ sur son enfant s'est toujours exercé de façon irrégulière et a subi des interruptions de plusieurs semaines, voire moins en raison de l'annulation des visites programmées soit par celui-ci, soit plus fréquemment, par B______. c. Le 15 mars 2016, B______, représentante légale de C______, a déposé plainte pénale contre A______, pour actes d'ordre sexuels avec des enfants et lésions corporelles simples, l'accusant d'avoir embrassé et touché le sexe de leur fille, de lui avoir donné une fessée, des claques au visage et de lui avoir tiré les oreilles.

- 3/11 - P/5047/2016 d. Interpellé par la police le 5 juillet 2016 à son domicile à 7h30, A______ a été auditionné le même jour par la police de 10h10 à 12h15. Au cours de son audition, ce dernier a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a, en outre, précisé ne pas avoir vu sa fille C______ depuis le 24 janvier 2016. A______ a été remis en liberté le 6 juillet 2016 à 11h40, à l'issue de son audition par devant le Ministère public, moyennant l'obligation de se soumettre à un traitement thérapeutique destiné à prendre en charge ses problèmes psychologiques en relation avec la procédure pénale auprès d'un psychologue de son choix ou à désigner par le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI), l'interdiction de contact avec B______ et sa fille C______ et le dépôt en mains du Ministère public des passeports guinéens et autres pièces d'identité de ses enfants, soit C______ et D______. À teneur du courrier du Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) du 21 juillet 2016 au Ministère public, A______ a effectué une première séance de suivi psychothérapeutique le 18 juillet 2016 et une seconde a été programmée le 8 août 2016. e. Le 14 octobre 2016, le Ministère public a levé les mesures de substitution susévoquées, considérant qu'au vu des éléments contenus dans le dossier, les charges à l'encontre de A______ n'étaient plus suffisantes pour justifier de quelconques mesures de contrainte. f. Par avis de prochaine clôture partielle du même jour, le Ministère public a informé les parties de ce qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue à l'égard de A______. Un délai a été imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et requérir d'éventuelles indemnités. Dans le délai imparti, le précité a notamment sollicité le versement d'une indemnité à hauteur de CHF 200.- par jour, soit de CHF 20'800.- au total, à titre de réparation du tort moral pour les 104 jours de mesures de substitution subies, ainsi qu'une indemnité de CHF 400.- en réparation du tort moral pour les deux jours de détention injustifiée. Enfin, au terme de son courrier, A______ a déposé plainte pénale contre son excompagne, B______, pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance et d'éducation. g. Par ordonnance de classement partiel du 8 décembre 2016, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de A______, considérant que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir qu'il avait commis des actes d'ordre sexuel au préjudice de sa fille C______. Les autres éléments invoqués dans la plainte pénale, soit le fait que A______ aurait frappé sa fille n'étaient pas non plus rendus vraisemblables. Enfin, le Ministère public a informé les parties de ce que la

- 4/11 - P/5047/2016 procédure pénale, dirigée contre B______, suivait son cours et qu'il serait statué sur les indemnités à verser à A______ au terme de celle-ci. h. Par avis de prochaine clôture du 28 juin 2018, le Ministère public a informé les parties de ce qu'une ordonnance pénale serait prochainement rendue à l'encontre de B______ et leur a octroyé un délai pour solliciter des réquisitions de preuves et d'éventuelles indemnités. i. À teneur de l'attestation du 16 juillet 2018, établie par E______, psychothérapeute en charge du suivi de C______ depuis le 28 novembre 2016, et du courrier du Conseil de B______ au Ministère public du 27 juillet 2018, une seule rencontre a eu lieu entre A______ et sa fille – au sein du centre G______ – le 27 septembre 2017, depuis la levée des mesures de substitution précitées. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a condamné B______ pour dénonciation calomnieuse et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Statuant simultanément sur l'indemnisation réclamée par A______, le Procureur a retenu que les mesures de substitution ne l'avaient que peu entravé dans sa liberté d'action; l'interdiction de contact avec sa fille résultait également des décisions du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) et n'avait duré que quelques mois, dans un but de protection de cette dernière et qu'au demeurant, les contacts entre A______ et C______, à la suite de la levée des mesures de protection le 14 octobre 2016, s'étaient révélés rares. Par ailleurs, le fait d'avoir été contraint de subir la procédure pénale n'était pas une atteinte suffisamment grave à sa personnalité justifiant une indemnité pour tort moral. En tout état de cause, l'intéressé n'avait produit aucun certificat médical. Dès lors, seule la détention provisoire subie était indemnisée au titre du tort moral. Son arrestation ayant eu lieu le 5 juillet 2016 à 7h30 et sa libération le 6 juillet 2016, à 11h40, l'indemnité était fixée à CHF 300.- au total. D. a. Dans son recours, A______ a relevé que, quand bien même, une ordonnance pénale n'était pas sujette à recours, le point 6 du dispositif de l'ordonnance querellée devait être considéré comme un complément à l'ordonnance de classement partiel du 8 décembre 2016, qui avait laissé la question des indemnités à lui verser ouverte, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, diligentée contre B______. Sur le fond, il fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 429 al.1 let. c CPP, en ne lui allouant qu'un montant de CHF 300.- à titre de réparation du tort moral. Contrairement à ce qu'avait retenu cette autorité, il avait subi deux jours de détention provisoire et non un jour et demi, qu'il convenait d'indemniser à hauteur de CHF 200.- par jour. S'agissant des mesures de substitution, il avait fait l'objet d'accusations particulièrement graves, puisqu'il lui avait été reproché des actes d'ordre sexuel sur sa fille, âgée de six ans au moment des faits. Il avait en outre été contraint de se soumettre à un traitement thérapeutique et avait été privé de tout contact avec son enfant sur une période de 104 jours. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, le SPMi n'avait pas prononcé des interdictions de contacts entre lui-même et sa fille C______. En revanche, à la suite de l'ouverture de

- 5/11 - P/5047/2016 la procédure pénale dirigée contre lui, le SPMi lui avait interdit d'entretenir des relations personnelles avec son autre enfant, D______, ce qui avait accentué l'atteinte à sa personnalité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de considérer que la procédure pénale et les mesures de substitution subies avaient porté gravement atteinte à sa personnalité, de sorte qu'il y avait lieu de lui octroyer une indemnité pour tort moral pour les 104 jours de mesures de substitution subies, à hauteur de CHF 200.- par jour, soit CHF 20'800.- au total, en sus des CHF 400.- dus à titre d'indemnité pour tort moral pour la détention injustifiée. b. Dans ses observations du 11 mars 2109, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours. Sur le fond, il admet qu'il aurait dû se prononcer sur la question des frais et indemnités, en lien avec l'ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2016, par ordonnance séparée, plutôt qu'en incluant ces questions dans l'ordonnance pénale. Cela étant, il s'en tient à son ordonnance s'agissant du montant de l'indemnité allouée au recourant et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2. Selon l'art. 354 al.1 CPP, l'ordonnance pénale peut faire l'objet d'une opposition, par le prévenu, dans le délai de dix jours, par écrit auprès de l'autorité qui l'a rendue et n'est, par conséquent, pas sujette à recours auprès de la Chambre de céans. 1.3. En l'occurrence, force est néanmoins de constater que, malgré le libellé de l'ordonnance querellée (ordonnance pénale), le point 6 de son dispositif, en tant qu'il porte sur les prétentions découlant de l'art. 429 CPP articulées par le recourant, doit être considéré comme un complément à l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 8 décembre 2016. Le Procureur a d'ailleurs reconnu qu'il aurait dû se prononcer sur la question des frais et indemnités, en lien avec l'ordonnance de classement précitée, par ordonnance séparée, dans ses observations du 11 mars 2019. Le recours, en tant qu'il porte uniquement sur le point 6 dudit dispositif, doit par conséquent être considéré comme un recours contre une indemnisation du prévenu, recevable dans cette mesure. 2. 2.1. Le recourant estime insuffisante l'indemnité pour tort moral qui lui a été accordée à hauteur de CHF 300.-. Il réclame un montant de CHF 400.- pour les deux jours de détention provisoire subis.

- 6/11 - P/5047/2016 2.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, n. 2300; ATF 142 IV 389 consid. 5). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). En d'autres termes, le prévenu doit être indemnisé si la sanction finalement infligée ne peut pas être (totalement) imputée sur la détention avant jugement effectivement subie (ATF 142 IV 389 consid. 5). 2.3. Le montant de l'indemnité en matière de détention injustifiée doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (art. 49 al. 1 CO). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation de l'intéressé. L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en compte dans cette appréciation. Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 du 22 décembre 2015 consid. 2.1). L'arrestation est une mesure privative de liberté. Il faut considérer qu'une arrestation de plus de trois heures constitue une détention avant jugement qui peut donner lieu à une indemnisation. Il convient toutefois de ne pas tenir compte de la durée d'un éventuel interrogatoire formel dans le décompte des heures, seule étant déterminante la période pendant laquelle la personne est retenue à disposition des autorités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.2, n.p. aux ATF 139 IV 243 = SJ 2014 I 161). Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour complet ou partiel, en cas de détention injustifiée de courte durée d'un adulte, constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (Y. JEANNERET, L'indemnisation du prévenu poursuivi à tort .. ou à raison, in: C. CHAPPUIS, B. WINIGER: Le tort moral en question, Genève, Schulthess, 2013. p.118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 précité consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20389 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_343/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20389 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1052/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_53/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20IV%20243 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2014%20I%20161 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_53/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_909/2015

- 7/11 - P/5047/2016 acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1052/2014 précité). 2.4. En l'espèce, le recourant a été arrêté le 5 juillet 2016 à 7h30, auditionné par la police le jour-même de 10h10 à 12h15 et libéré par le Ministère public le 6 juillet 2016 à 11h40, après avoir été auditionné 50 minutes. Il a ainsi été atteint dans sa liberté pour les besoins de la procédure pénale durant ce laps de temps, soit pendant une durée totalisant plus de trois heures, ce qui donnait lieu à une indemnisation. Il y a donc lieu de retenir que le recourant a subi deux jours de détention provisoire devant être indemnisés à hauteur de CHF 400.-. L'ordonnance querellée sera rectifiée sur ce point. 3. 3.1. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour tort moral, en lien avec les mesures de substitution auxquelles il a été soumis durant 104 jours, ce qui justifiait, selon lui, la même indemnisation qu'un détenu, soit CHF 200.- par jour. 3.2. Si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014, n. p. aux ATF 142 IV 163 consid. 5). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à celui-ci de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99, plus récemment arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant, qui doit fonder sa requête sur des faits précis et documenter ses prétentions (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3 p. 341 ss; arrêt 6B_928/2014 précité consid. 5.1 et les références citées). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1052/2014 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-97%3Ade&number_of_ranks=0#page97 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_595/2007 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-339%3Ade&number_of_ranks=0#page339

- 8/11 - P/5047/2016 3.3.1. En l'espèce, le recourant relève, en premier lieu, avoir fait l'objet d'accusations "particulièrement infamantes", qui l'auraient contraint à se soumettre à un traitement psychothérapeutique, de sorte que le Ministère public aurait retenu à tort qu'il n'avait pas subi une atteinte suffisamment grave à sa personnalité. Il est vrai que les chefs d'accusations étaient très graves. Il appartient toutefois au prévenu de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eues sur sa personne. En l'occurrence, on ne voit pas en quoi le fait d'imposer à ce dernier un suivi thérapeutique, en vue de prendre en charge ses problèmes psychologiques pourrait constituer une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Le recourant n'a pas allégué avoir ressenti de souffrances physiques ou psychiques, ni avoir été affecté dans sa santé d'une autre manière. En tout état de cause, il ressort du dossier qu'il n'a effectué que deux séances de suivi psychothérapeutique. Au vu de ces circonstances, le recourant ne saurait être suivi. 3.3.2. Le recourant reproche, en second lieu, au Ministère public d'avoir retenu que le fait d'être privé de tout contact avec sa fille sur une période de 104 jours ne l'aurait que peu entravé dans sa liberté d'action, "la gravité de l'atteinte à [sa] liberté [étant] d'autant plus importante que le droit de la famille était un droit fondamental protégé par la Constitution". Ici encore, le recourant n'étaye nullement, ni dans son recours, ni dans ses courriers des 20 octobre 2016 et 19 juillet 2017, la charge psychique et la souffrance morale que les mesures de substitution auraient entraînées chez lui, et qui dépasseraient celles provoquées normalement chez une personne mise en cause. Il ne produit, notamment, pas de certificat médical attestant des répercussions sur sa santé physique et/ou mentale. Par ailleurs, il y a lieu de relever que, même sans la mise en place des mesures de substitution en question, la situation du recourant n'aurait pas été fondamentalement différente. En effet, à dater du 24 janvier 2016, il n'a plus exercé le droit de visite dont il bénéficiait – d'un week-end sur deux – sur sa fille, soit plusieurs mois avant le prononcé desdites mesures de substitution. Il ressort, en outre, du dossier que l'intéressé n'a revu son enfant qu'à une seule reprise, soit le 27 septembre 2017, depuis la levée desdites mesures, le 14 octobre 2016. Le lien de causalité entre la mesure et l'absence de relations personnelles n'est ainsi pas établi. À fortiori, vu le caractère extrêmement sporadique des contacts avec sa fille, il n'est pas possible de retenir qu'une obstruction totale de ceux-ci était de nature à lui causer un tort moral susceptible d'être indemnisé. Enfin, le recourant soutient qu'à la suite de l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, le SPMi lui aurait interdit d'entretenir des relations personnelles avec son autre enfant, D______, ce qui aurait encore accentué l'atteinte à sa personnalité. Or, cet élément ne ressort pas du dossier, le recourant n'ayant produit aucune pièce à cet égard. Par conséquent, le recourant n'ayant nullement démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, c'est à juste titre que le Ministère public ne lui a pas accordé d'indemnité pour tort moral, en lien avec les mesures de substitution auxquelles il a été soumis.

- 9/11 - P/5047/2016 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point. 5. Le recourant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais (2/3) envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), soit CHF 666.-. 6. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours et a chiffré ses frais y relatifs à CHF 840.- correspondant à 30 minutes d'entretien et 3 heures de rédaction du recours, à un taux horaire de CHF 200.-, plus CHF 140.- de frais forfaitaires, le tout augmenté de la TVA à 7.7%. L'activité facturée correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure du recourant, sous réserve du forfait de 20% pour les frais, faute de pertinence pour la procédure de recours, qui ne seront pris en charge que pour 1/3 par l'État, en parallèle avec les frais, de sorte que l'indemnité allouée sera de CHF 233.-, TVA (7,7%) en sus, soit un montant total de CHF 251.-. * * * * *

- 10/11 - P/5047/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours. Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée et, cela fait, alloue à A______, à la charge de l'État de Genève, une indemnité de CHF 400.- à titre de réparation du tort moral subi. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-, soit CHF 666.-. Alloue au conseil de A______, à la charge de l'État, la somme de CHF 251.- (TVA à 7,7% incluse). Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/5047/2016 P/5047/2016 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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