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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/4918/2020

15 septembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,367 mots·~7 min·2

Résumé

AMENDE;PAIEMENT;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;PREUVE;QUITTANCE | LAO.6; CPP.354

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4918/2020 ACPR/634/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020

Entre LE MINISTERE PUBLIC, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, recourant, contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2020 par le Tribunal de police,

A______, domicilié ______ [VS], comparant en personne, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève intimés.

- 2/5 - P/4918/2020 EN FAIT :

A. Par acte expédié le 29 mai 2020, le Ministère public recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2020, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal de police a déclaré invalide l’ordonnance pénale n. 1______ rendue contre A______ par le Service des contraventions (ci-après, SdC). Il conclut à l’annulation de cette décision, au constat que l’ordonnance pénale précitée était valable et à la condamnation de A______ à une amende de CHF 60.ainsi qu’à un émolument de CHF 40.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 août 2019, une amende d’ordre de CHF 60.- a été adressée à A______ pour une infraction à la circulation routière commise le 2 juillet 2019 à Genève. b. En l'absence de paiement dans le délai requis, le SdC a, par ordonnance pénale n. 1______ du 23 octobre 2019, condamné A______ à l'amende précitée, augmentée d'un émolument de CHF 40.-. Selon le suivi des envois recommandés, le pli contenant cette décision a été distribué à son destinataire le 2 novembre 2019. c. Un rappel de paiement lui a été adressé le 31 janvier 2020. d. Le 24 février 2020, A______ a envoyé un courriel au SdC, ainsi libellé : "Bonjour, Vous trouverez ci-joint l’amende en question et le règlement. Il semble que la personne fautive se soit trompée en recopiant. Merci d’avance de votre compréhension […]". À cet envoi était annexée la copie d’un paiement de CHF 60.-, par e-banking et par une dénommée "B______", avec pour date d’exécution le 13 septembre 2019. e. Considérant que le courriel précité constituait une opposition tardive, le SdC a, par ordonnance du 9 mars 2020, transmis la procédure au Tribunal de police afin qu’il statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition. f. Le Tribunal de police a invité, le 12 mars 2020, A______ à s’exprimer par écrit sur l’apparente tardiveté de son opposition. À teneur du dossier remis à la Chambre de céans, le précité n’a pas répondu.

- 3/5 - P/4918/2020 g. Par courriel du 18 mai 2020, le SdC a informé le Tribunal de police que le paiement du 13 septembre 2019 invoqué par A______ ne lui était pas parvenu. La ligne de référence du paiement commençait par 2______, alors que les paiements liés au SdC devaient commencer par 3______. Le paiement avait selon toute vraisemblance été retourné au contrevenant, qui devait se renseigner auprès de sa banque pour le retour des fonds. C. Dans la décision querellée, le Tribunal de police a retenu qu’au vu du "paiement (vraisemblablement) survenu le 13 septembre 2019", soit dans le délai légal de 30 jours prévu par la procédure simplifiée d’amende d’ordre, le SdC avait engagé à tort la procédure ordinaire. Partant, l’ordonnance pénale était invalide. D. a. Dans son recours, le Ministère public expose qu’aucun paiement n’est parvenu au SdC en lien avec l’ordonnance pénale n. 1______, le prévenu ayant utilisé un faux numéro de référence, ce dont le juge avait été informé. D’ailleurs, l’ordonnance querellée faisait état d’un doute, retenant que le paiement avait "vraisemblablement" eu lieu le 13 septembre 2019. À défaut de paiement valable, l’opposition devait être rejetée. b. Le SdC soutient les conclusions du Ministère public. c. Le Tribunal de police s’en remet à l’appréciation de la Chambre de céans. d. Le pli adressé par le greffe de la Chambre de céans à A______ pour qu’il se prononce sur le recours du Ministère public a été retourné à l’expéditeur avec la mention "non réclamé". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été exercé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 6 al. 1 de la loi sur les amendes d’ordre (LAO – RS 314.1), si le prévenu est identifié lors de l’infraction, il peut payer l’amende immédiatement ou dans un délai de 30 jours (délai de réflexion). S’il ne paie pas l’amende dans le délai prescrit, une procédure pénale ordinaire est engagée (al. 4). 2.2. Le Ministère public – ou l'autorité administrative selon l'art. 357 al. 1 CPP – rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et qu'il estime suffisante la peine d'amende (art. 352 al. 1 let. a CPP).

- 4/5 - P/4918/2020 Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). 2.3. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4; 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2). Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal de première instance n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275 ad art. 360). 2.4. En l'espèce, l'opposition formée le 24 février 2020, qui plus est par courriel, à l'ordonnance pénale notifiée le 2 novembre 2019 paraît tardive et non recevable à la forme (art. 110 al. 2 CPP). Le contrevenant fait toutefois valoir que l'amende d'ordre aurait été réglée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 6 al. 1 LAO. Si tel est ce cas, l'ordonnance pénale n'avait pas lieu d'être. Le document produit pour attester le paiement allégué mentionne bien que la somme de CHF 60.- a été payée le 13 septembre 2019, mais ne contient aucun élément permettant de le rattacher à A______, puisqu'y figure le nom d'une personne tierce. Le SdC, qui conteste avoir reçu ce paiement, allègue en outre que la ligne de référence ne lui correspond pas. D'ailleurs, dans son courriel du 24 février 2020, A______, tout en invoquant le "règlement" de l'amende, précisait : "il semble que la personne fautive se soit trompée en recopiant", ce qui paraît confirmer l'erreur dans les références de paiement. Toutefois, un doute subsiste et A______, qui a été interpellé sur l'apparente tardiveté de son opposition, n'a pas été entendu sur le bien-fondé du paiement allégué, de sorte que le recours sera admis et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il instruise ce point et rende une nouvelle décision. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/4918/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, à A______ et au Tribunal de police. Le communique, pour information, au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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