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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.06.2019 P/481/2013

4 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,951 mots·~30 min·3

Résumé

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE ; GESTION DÉLOYALE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES | CPP.319.al1; CP.158.al4; CP.251.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/481/2013 ACPR/405/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 4 juin 2019

Entre A______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par Me K______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 24 septembre 2018 par le Ministère public,

et B______, domiciliée c/o C______, route ______, ______, France, comparant par Me L______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/16 - P/481/2013 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte à l'encontre de B______ pour gestion déloyale, tentative d'extorsion et chantage, ainsi que vol, subsidiairement soustraction d'une chose mobilière (chiffre 5 du dispositif). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance de classement partiel et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il procède à l'audition de cinq témoins. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ ont eu une relation amoureuse et ont vécu ensemble dès 2005 au domicile du premier, sis au 1______, à ______ [GE]. b. Durant leur vie commune, ils ont créé, en 2010, une société en nom collectif "D______" (ci-après: D______) dont le but principal était l'exploitation d'un restaurant à Genève. Chacun avait le titre d'associé et disposait d'une signature collective à deux. Aucun contrat d'actionnaire n'a été établi entre les parties lors de la constitution de la société. A______ a exclusivement financé la création de D______, à hauteur d'un montant de l'ordre de CHF 575'515.-, provenant principalement de ses avoirs de vieillesse. B______ a, quant à elle, apporté le "concept" de la société. D______ disposait de son propre compte bancaire auprès de la banque E______ SA et de deux cartes bancaires, l'une pour B______, l'autre pour A______. Le restaurant exploité par D______ a été inauguré le ______ 2011 et a fermé ses portes en 2013; la société a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 11 avril 2013. D______ n'a jamais connu d'exercice comptable autre qu'à perte, soit CHF 335'520.91 pour l'année 2011, CHF 245'657.48 pour l'année 2012 et CHF 98'387.46 pour l'année 2013. c. À la suite de la dégradation de leur relation, les parties se sont définitivement séparées en décembre 2012, date à laquelle chacune a déposé plainte pénale contre l'autre pour violences, injures et menaces. À compter de cette date, B______ a résidé seule [à l'adresse] 1______.

- 3/16 - P/481/2013 d. Dans ce contexte, A______ a transféré, le 27 décembre 2012, la somme de CHF 147'845.- du compte de la société sur son compte personnel. Il a en outre, dans le courant de l'année 2012, effectué divers retraits sur le compte de la société pour un montant total de CHF 25'000.-. Ses agissements ont donné lieu au dépôt d'une plainte pénale à son encontre par B______ le 26 janvier 2013. e. À la suite de cette plainte, A______ a, à son tour, déposé plaintes pénales, les 23 février et 28 mars 2013, contre B______, lui reprochant d'avoir fait bloquer ses accès au compte bancaire de la société, l'empêchant de la sorte de la gérer correctement et de payer les factures courantes, conduisant ainsi la société à la faillite. Il se plaignait également de harcèlement quotidien par B______. f. Il a, en parallèle, déposé une requête assortie de mesures superprovisionnelles auprès du Tribunal civil tendant à ce que B______ soit exclue de D______ et à ce que les pleins pouvoirs lui soient restitués sur le compte de la société. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 22 mars 2013. g. En avril 2013, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B______, l'accusant d'avoir dérobé, en quittant son domicile en mars 2013, une statue en bronze achetée en Thaïlande (CHF 2'500.-), des statues javanaises "précolombiennes" de Bali (valeur sentimentale), une J______ [console de jeux] (CHF 400.-), une trompette (CHF 100.-), un trombone à coulisse (CHF 500.-), son passeport suisse, deux jeux complets de literie F______, des duvets norvégiens et leur fourre F______, quatre coussins norvégiens, un couvre-lit, des linges de bains et peignoirs. À l'appui de sa plainte, il a produit un choix de SMS que lui avait envoyés B______, desquels il ressort qu'elle avait quitté la maison et pris "en séquestre la statue bronze et petites statues cheminée" pour être sûre de pouvoir récupérer tous ses meubles (qu'elle listait) et une statue laissés sur place; ils procèderaient à l'échange la semaine suivante (SMS du 3 avril 2013). Les "F______" [de A______] étaient dans les placards et elle gardait une couette pour pouvoir dormir chez les personnes qui l'hébergeaient, "l'instrument" lui serait rendu comme tout le reste lorsqu'il lui rendrait ses affaires; il y avait une couette et des coussins "en bas" qu'elle n'avait pas eu le temps de prendre (SMS du 5 avril 2013). h. Par lettre du 9 avril 2013, A______ a transmis au Ministère public un échange de SMS entre B______ et lui-même, le 15 mars 2013, duquel il ressort qu'elle avait tenté de l'obliger à lui payer le loyer d'un nouvel appartement, faute de quoi elle refuserait de débloquer le compte de D______ ("1/ les clés de mon établissement sur la table 2/ mon appart 3/ t'arrête de raconter des conneries sur mon compte = compte débloqué sinon 4/ toi aller chez les fous te faire soigner car Sissi par céder toi peut être comprendre comme ça").

- 4/16 - P/481/2013 Ce à quoi il avait répondu : "Nous devons signer les ordres de paiement ensemble à la E______", B______ lui avait rétorqué : "c'est une acceptation je présume? Si c'est le cas nous aurons le bonheur enfin de collaborer dignement comme cela devrait être entre 2 associés. Sinon prends ton petit-déjeuner et fais un saut à l'élastique depuis le pont G______ [GE] ou fais-toi engager au cirque H______ de la I______ [GE]", A______ avait répliqué : "Je parle des factures du restaurant (voirie électricité téléphone etc)", B______ avait répondu par un message identique au premier. i. Le 21 novembre 2014, le Ministère public a mis en prévention B______ pour gestion déloyale, tentative d'extorsion et de chantage, vol, soustraction d'une chose mobilière, violation de domicile, injures, voies de fait et lésions corporelles, en lien notamment avec les faits dénoncés par A______. Lors de cette audience, la prévenue a contesté les faits qui lui étaient reprochés. À la constitution de la société, elle avait apporté un concept qui fonctionnait, de sorte qu'il avait été convenu avec son associé qu'il apporterait les fonds propres initiaux, rachetant ainsi tacitement une partie de son concept. Elle était chargée de l'engagement du personnel, du marketing, ainsi que de l'organisation des évènements de l'entreprise. Elle s'était également occupée du chantier du restaurant. Elle était le personnage "tampon" de la société. Elle ne s'était toutefois jamais occupée de la comptabilité de la société reprochant d'ailleurs à A______ de lui en avoir empêché l'accès et de l'avoir trafiquée. Après avoir découvert, en décembre 2012, les transferts et retraits reprochés au recourant, B______ avait demandé à la banque, en janvier 2013, que toute sortie d'argent du compte de la société soit soumise à son contrôle, nécessitant ainsi une double signature pour toutes les affaires de la société, soit la sienne et celle de A______. Elle avait agi ainsi afin de protéger le solde de l'argent qui se trouvait sur le compte de la société, précisant n'avoir jamais refusé de payer quoi que ce soit après ce "blocage", allégations qui ont été contestées par A______. j. A______ a également été mis en prévention à cette occasion, pour des infractions de gestion déloyale, faux dans les titres, voies de fait, lésions corporelles simple et injures. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait été chargé, durant la vie de la société, de sa comptabilité, ainsi que de la gestion du personnel, des créanciers, des fournisseurs, des achats et de la vente. Bien que B______ s'était occupée de

- 5/16 - P/481/2013 l'événementiel, elle ne se rendait plus régulièrement au restaurant depuis courant 2012. Dans ces circonstances, il était le seul à gérer effectivement la société, de sorte qu'une fusion s'était opérée, dans le courant de l'année 2012, entre le compte de la société et son propre compte, qu'il utilisait indifféremment tant pour son activité professionnelle que pour ses dépenses personnelles, lesdites dépenses ayant toutefois été intégralement comptabilisées dans les livres de la société. Il avait en outre effectué des apports depuis son compte personnel, provenant de son fond de pension ainsi que de l'aide financière de ses parents; ces apports étaient plus élevés que des retraits sur le compte de la société. k. k.a. Lors de l'audience du 21 octobre 2015, B______ a admis, s'agissant des infractions de vol, voire de soustraction d'une chose mobilière, avoir emporté une statue de bronze et un trombone; les linges de lit lui appartenaient. Elle n'avait pris ni la J______ ni la trompette, qui avaient été volées précédemment. Elle avait conservé ces objets en attendant que A______ lui restitue son mobilier, une grande statue et ses affaires personnelles. Ce dernier a admis s'être trompé s'agissant de la J______, mais a persisté à dire qu'elle lui avait bien pris un trombone et une trompette et que c'était un saxophone qui lui avait été précédemment volé. Lorsqu'il avait dû déménager, il avait fait venir des containers, avait trié les affaires qu'il estimait appartenir à B______ et les avait apportées au restaurant. Il ne possédait aucune affaire personnelle de B______. Au sujet de D______, elle a exposé que sachant que la société tournait à perte, au début de son activité, elle avait été "au four et au moulin", ainsi que "sur tous les fronts" afin d'améliorer la situation. Elle n'avait eu connaissance de la comptabilité de la société qu'en 2013, le prévenu lui en empêchant l'accès auparavant. Elle avait néanmoins eu accès au compte bancaire de la société. Constatant que des paiements envers les fournisseurs n'avaient pas été effectués, elle avait, à plusieurs reprises, vainement demandé à A______ de s'en acquitter. Elle ne les avait toutefois pas effectués elle-même, considérant que ce n'était pas son rôle. Elle avait en outre trouvé un accord avec un créancier afin qu'il retire sa requête en faillite, accord qui avait toutefois été refusé par A______, dans la mesure où il voulait avoir accès au compte de la société comme il l'entendait. Finalement, s'agissant de la faillite de la société, elle a affirmé ignorer ce qu'il restait du montant dû aux créanciers et qu'elle-même était insaisissable. k.b. Lors de ces audiences, A______ a tout d'abord expliqué avoir transféré CHF 147'845.- du compte de la société sur son compte personnel, le 27 décembre 2012, alors que les relations entre les parties étaient au plus bas. Dans ce contexte, il craignait que la recourante parte à l'étranger, celle-ci étant de nationalité française, en vidant le compte de la société. Le seul but de ce transfert était de continuer à faire

- 6/16 - P/481/2013 vivre la société en mettant cette somme "à l'abri" sur son compte privé. À partir de ce moment, son compte personnel était devenu le compte de la société. Avec ce montant, il s'était acquitté du paiement des charges d'exploitation, réglées par des virements au débit de son compte personnel. B______ avait usé à sa guise de la carte de crédit de la société, effectuant des retraits sur le compte de l'ordre de CHF 30'000.- pour ses dépenses personnelles. Elle avait de plus eu accès au compte bancaire de la société et n'avait rien fait pour éviter la faillite. Il avait lui-même trouvé un arrangement - auquel B______ n'avait jamais donné son accord - avec les créanciers de la société afin d'éviter la faillite. Toutes les sociétés créancières de D______ s'étaient retournées contre lui et afin de payer la dette de la société, qui s'élevait à CHF 300'000.- environ, son salaire était ponctionné d'environ CHF 1'900.- par mois. l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 7 décembre 2017, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance pénale et de classement partiel serait prochainement rendue et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. Dans le délai imparti, A______ a requis les auditions de plusieurs témoins qui ont été refusées par ordonnance du 26 juin 2018. m. Le Ministère public a prononcé deux ordonnances pénales le 24 septembre 2018, condamnant d'une part, A______, pour lésions corporelles simples, injure et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, et d'autre part, B______, pour lésions corporelles simples, injure et séjour illégal. Ces décisions ont été frappées d'opposition par les parties. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a, en premier lieu, retenu qu'il n'existait pas de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation de B______ pour les faits de gestion déloyale et de tentative d'extorsion et chantage. Il a en second lieu considéré, s'agissant des infractions de vol, voire de soustraction d'une chose mobilière, que leurs éléments constitutifs n'étaient pas réunis, B______ ayant toujours affirmé conserver les biens en cause uniquement en vue de procéder à un échange afin de récupérer ses propres biens. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue tout d'abord que des soupçons suffisants existaient, s'agissant des infractions de gestion déloyale et de tentative d'extorsion et de chantage. En effet, s'agissant de la première infraction, il était manifestement établi qu'en agissant de "manière ambiguë" au moment de sauver la

- 7/16 - P/481/2013 société de la faillite, B______ avait violé son devoir de gestion. Concernant la seconde infraction, les SMS produits avaient démontré que B______ avait conditionné le paiement des factures de D______ à l'achat d'un appartement. Contrairement à ce qui avait été retenu par le Ministère public, les éléments constitutifs des infractions de vol, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière étaient réunis, dès lors que le dessein d'appropriation de la prévenue, et subsidiairement le préjudice considérable, ne faisaient aucun doute. b. Dans ses observations, le Ministère public considère, s'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage, qu'au vu du langage utilisé par les parties dans le cadre de leur relation, les messages cités par le recourant ne remplissaient pas la condition du dommage grave. La condition de l'enrichissement illégitime faisant également défaut. Concernant l'infraction de gestion déloyale, la société n'avait jamais fonctionné et aucun élément objectif ne permettait d'établir que le comportement reproché à B______ avait précipité son échec, la condition causale faisant ainsi défaut. Le Ministère public s'en tient finalement à son ordonnance au sujet de l'infraction de vol, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière. c. Invitée à se déterminer sur le recours, B______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son rejet. En effet, aucun élément concret du dossier ne permettait d'envisager sa condamnation du chef de gestion déloyale, puisqu'elle n'avait jamais failli dans la gestion de la société. Le SMS cité par le recourant à titre d'exemple d'infraction de tentative d'extorsion et de chantage ne faisait que confirmer sa volonté de le voir enfin valider le paiement des factures en suspens. Finalement, elle détenait les biens du recourant – ceux qu'elle avait admis avoir emportés - uniquement à titre de garantie. d. Dans sa réplique, A______ rappelle, s'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage, que l'échange de SMS en cause devait être pris dans son ensemble, et non pas isolément comme l'avait fait l'intimée. Il conclut, en outre, pour la première fois, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à des actes d'instruction complémentaires, à savoir des auditions de la Commission des monuments, de la nature et des sites, de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, du Département des travaux et de l'aménagement, de l'ancienne comptable de D______ et d'un représentant de l'Office des faillites. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,

- 8/16 - P/481/2013 ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime tout d'abord qu'il existe une prévention suffisante de gestion déloyale et de tentative d'extorsion et de chantage à l'encontre de l'intimée. 2.1. L'art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui s'impose également à l'autorité de recours, signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Un soupçon, même impropre à fonder un verdict de culpabilité, suffit donc, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement sur la base de l'art. 319 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319; arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2007 du 11 avril 2008 consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n. 123). Le ministère public jouit dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation et doit se demander si une condamnation semble plus vraisemblable qu'un acquittement. Cette question est particulièrement délicate lorsque les probabilités d'un acquittement ou d'une condamnation apparaissent équivalentes. Dans de tels cas, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l'art. 324 CPP, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement, respectivement d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi

- 9/16 - P/481/2013 au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 2.2. Se rend coupable de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant, soit une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 ; ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales, ainsi qu'aux associés gérants dans la société en nom collectif (ATF 80 IV 243, JdT 1955 IV 77). Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée. Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22; ATF 120 IV 190 consid. 2b spéc. p. 193; ATF 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables, voire encore d'éventuelles dispositions statutaires, de règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et les références; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.3 et les références; 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2; 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2). L'infraction n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193), en rapport de causalité avec la violation des devoirs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point

- 10/16 - P/481/2013 de vue économique (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 135). Il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 in fine). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.3). Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.5; 6B_412/2016 du 10 février 2017 consid. 2.5). 2.3. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte: la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. Elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce, mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait joui de toute sa liberté de décision (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325 s.; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19 et les arrêts cités). 2.4.1. En l'espèce, au vu de la jurisprudence sus-énoncée, la qualité de gérante de l'intimée est indéniable. Il reste, en revanche, à apprécier son comportement afin de déterminer si elle a violé une obligation inhérente à cette qualité. Comme telle, elle se devait de prendre des mesures adéquates afin de ne pas causer ou aggraver le surendettement de la société. Or, alors que les relations entre les parties étaient au plus bas et après avoir découvert que le recourant avait effectué un transfert de plusieurs milliers de francs du compte de la société sur son compte privé, sans l'en avoir informée, elle a sollicité la banque afin d'imposer la signature collective à deux à son associé, de sorte à pouvoir contrôler les sorties d'argent du compte de la société, tentant ainsi de protéger le reste de l'argent s'y trouvant encore. Il ne saurait

- 11/16 - P/481/2013 dès lors être retenu que ce comportement était lui-même constitutif d'une violation d'une obligation inhérente à sa qualité de gérante. Il apparait ensuite, à la lecture des nombreux messages produits par les parties et de leurs déclarations, qu'elles se sont mutuellement reproché d'avoir refusé de cosigner les ordres bancaires qui auraient permis de désintéresser une partie des créanciers, ainsi que d'avoir refusé de négocier avec ceux-ci des échéances de paiement. Force est ainsi de constater qu'à compter de décembre 2012, leur relation était telle que toute discussion était devenue impossible, chacune restant sur ses positions et rejetant sur l'autre la responsabilité de l'échec de la société : les torts apparaissent manifestement partagés. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'établir une prévention pénale suffisante de violation de son devoir de gestion par l'intimée et partant, de gestion déloyale. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas ce que les auditions sollicitées – visant, d'une part, à établir que le compte de la société avait "de fait" été bloqué et, d'autre part, à démontrer que seul le recourant avait suivi le chantier du restaurant et que l'intimée ne s'était jamais occupée de la comptabilité de la société – pourraient apporter comme élément pertinent. Partant, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. 2.4.2. S'agissant de l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage, le recourant ne fait état d'aucune violence et se borne à produire un échange de messages entre les parties, du 15 mars 2013, sans toutefois détailler le moyen de contrainte utilisé. De plus, au vu des réponses qu'il a fournies aux messages de l'intimée, à savoir "Nous devons signer les ordres de paiement ensemble à la E______" et "Je parle des factures du restaurant (voirie électricité téléphone etc)", il n'a manifestement pas pris au sérieux les propos de celle-ci, lesquels n'étaient objectivement pas propres à l'amener à modifier son comportement. Dès lors, même à supposer que l'intimée ait entendu négocier la signature des ordres de paiement à la banque contre l'achat d'un appartement sans rapport avec ce qu'elle reprochait au recourant, force est de constater qu'elle n'a pas menacé ce dernier d'un dommage sérieux. Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative d'extorsion et de chantage n'apparaissent pas réunis, de sorte que le classement de la procédure sur ce point était fondé. 3. Le recourant se plaint ensuite d'une constatation inexacte des faits s'agissant des infractions de vol et, subsidiairement de soustraction d'une chose mobilière.

- 12/16 - P/481/2013 3.1. Selon l'art. 393 al. 2 CPP, les décisions et les actes de procédure du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours pour des motifs de violation du droit, de constatation incomplète ou erronée des faits ou d'inopportunité. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). 3.2. Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 CP). Le vol implique donc, outre le dessein d'enrichissement illégitime, le dessein d'appropriation (ATF 90 IV 14 consid. 4a p. 18 s.). L'auteur du vol doit soustraire la chose dans le but de se l'approprier. Ainsi, il ne suffirait pas que l'auteur ait le dessein d'utiliser temporairement la chose ou de la détruire, il faut qu'il veuille l'incorporer à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 9 ad art. 139 CP). L'auteur réalise cette appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession (au sens allemand de Gewahrsam) et par la constitution d'une nouvelle possession d'autrui sur la chose (ATF 132 IV 110 consid. 2.1 p. 110; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa p. 106). 3.3. L'art. 141 CP punit le comportement de la personne qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable; soustraire signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 141). On admet que le fait de conserver sans droit une chose constitue une soustraction au sens de l'art. 141 CP. Toute violation du devoir de restituer n'est toutefois pas punissable, sans quoi n'importe quel retard dans la restitution d'une chose louée tomberait sous le coup de l'art. 141 CP. Il faut limiter l'application de l'art. 141 CP, lorsque le possesseur contrevient à son obligation de restituer la chose, au cas où l'auteur fait en sorte que son propriétaire ne puisse la récupérer (ATF 115 IV 207 consid. 1. b) aa) = JdT 1991 IV p. 75). L'exigence du préjudice considérable, notion qui est sujette à appréciation et est susceptible de varier selon les occurrences, vise à exclure les cas bagatelles (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 9 ad art. 141). Le préjudice peut être de nature pécuniaire – par exemple, le fait que la chose n'a pas pu être retrouvée, qu'il a fallu la remplacer provisoirement ou assumer des

- 13/16 - P/481/2013 frais de transports pour la ramener (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 141 CP) – ou immatérielle – ainsi, la soustraction d'objets sans valeur intrinsèque, mais dotés d'une valeur affective importante (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éda), op. cit., n. 8 ad art. 141). 3.4. En l'occurrence, lors de l'audience de confrontation du 21 octobre 2015, la prévenue n'a admis avoir emporté qu'une statue de bronze et un trombone, a contesté avoir pris la trompette, et précisé que la literie lui appartenait. L'intéressée a toujours affirmé avoir conservé ces objets dans l'attente que le recourant lui restitue son mobilier. Ainsi, il apparaît avec une grande vraisemblance que la prévenue n'a pas eu l'intention de s'approprier les objets qu'elle a admis avoir emportés, ses emails et déclarations à l'audience, confirmant sa volonté d'une future restitution réciproque de leurs affaires. Elle ne s'est donc nullement approprié lesdits objets. L'un des éléments constitutifs de l'infraction de vol fait ainsi défaut. Une infraction à l'art. 141 CP ne saurait davantage être retenue. En effet, le recourant ne rend pas vraisemblable le fait que les agissements susdécrits lui auraient causé un préjudice considérable. Il ne produit aucune facture de ses biens, aucune photographie probante, aucune attestation d'assurance ni n'explique l'éventuelle importance affective au sens de la loi. Les éléments constitutifs de l'art. 141 CP ne sont donc manifestement pas réunis. L'audition requise d'un témoin, visant à démontrer que l'intimée ne serait jamais venue chercher ses affaires entreposées au restaurant, n'est propre à étayer ni le dessein d'appropriation ni le préjudice considérable, de sorte qu'elle n'apparaît pas utile à l'élucidation des faits de la cause. Au regard de ce qui précède, l'on ne voit pas en quoi le Ministère public aurait fait une constatation inexacte des faits en retenant que les éléments constitutifs des infractions de vol et, subsidiairement, de soustraction d'une chose mobilière, n'étaient manifestement pas réunis. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris.

- 14/16 - P/481/2013 6. Les indemnités du défenseur d'office de l'intimée, prévenue, et du conseil juridique gratuit du recourant, l'assistance judiciaire lui ayant été accordée également en sa qualité de partie plaignante, seront fixées à la fin de la procédure, ces derniers ayant formé opposition aux ordonnances pénales les condamnant (art. 135 al. 2 cum 138 al. 1 CPP). * * * * *

- 15/16 - P/481/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à B______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 16/16 - P/481/2013 P/481/2013 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 895.00 - CHF Total CHF 1'000.00

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