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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.07.2020 P/4762/2020

21 juillet 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,743 mots·~19 min·3

Résumé

PROFIL D'ADN;BASE DE DONNÉES;EMPREINTE DIGITALE;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PROPORTIONNALITÉ;APTITUDE;NÉCESSITÉ;PESÉE DES INTÉRÊTS | CPP.255; ADN; CPP.197; CPP.260

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4762/2020 ACPR/502/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 juillet 2020

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me E______, avocat, ______, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/4762/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 17 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mars 2020, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné le prélèvement non invasif par frottis de la muqueuse jugale (FMJ) d'un échantillon en vue de l'établissement d'un profil ADN sur sa personne ainsi que la saisie de ses données signalétiques. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, au constat d'une violation de sa sphère privée (art. 8 CEDH), à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la destruction des échantillons prélevés ainsi que des données signalétiques saisies. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 7 mars 2020, à 7h59, la police a été requise à la rue 1______ [no.] ______, à Genève, car une femme – A______, née le ______ 1991 – troublait l'ordre public. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du même jour, les agents dépêchés sur place ont dû procéder à l'interpellation de l'intéressée, qui hurlait, refusait de quitter les lieux et les insultait. Conduite au poste de police des C______ et priée de déposer son téléphone portable, A______ avait refusé et s'était montrée violente envers les agents présents, qui avaient dû la coucher de force sur la banquette des violons, la menotter et la maîtriser pour la fouiller. Lors de cette manœuvre, elle avait donné un coup du revers de la main au visage ainsi qu'un coup de pied au genou de la gendarme D______, dont la montre avait été endommagée, faits pour lesquels cette dernière avait déposé plainte pénale. b. L'éthylotest effectué à 8h41 sur A______ a révélé un taux d'alcoolémie de 0.90 mg/l. c. Entendue à 9h04 par la police en qualité de prévenue sur les faits décrits cidessus, A______ a fait usage de son droit de se taire. d. Elle s'est en outre opposée à la saisie, par la police, de ses données signalétiques ainsi qu'au prélèvement d'un échantillon ADN par un frottis de sa muqueuse jugale et a donc refusé de signer le mandat y relatif. e. Elle a été relaxée le jour même. f. Son extrait du casier judiciaire ne fait état d'aucun antécédent.

- 3/10 - P/4762/2020 C. a. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ est prévenue de voies de fait, injures, dommages à la propriété, violence contre les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel. À teneur de la plainte de D______, elle avait fait preuve de violence physique et verbale à l'encontre de la prénommée ainsi que d'autres policiers agissant dans le cadre de leurs fonctions. Elle avait en outre refusé de répondre aux questions de la police et s'était opposée au prélèvement d'un échantillon d'ADN et à la saisie de ses données signalétiques, raisons pour lesquelles la saisie et le prélèvement étaient ordonnés. b. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été déclarée coupable de dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à l'art. 11D al. 1 de la loi pénale genevoise (LPG ; E 4 05). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. c. Le 9 mars 2020, A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Elle sollicitait que les images de vidéosurveillance du poste de police se rapportant à sa détention soient versées au dossier et exprimait ses doutes quant à l'impartialité des fonctionnaires de police intervenus au stade de l'instruction policière, du fait notamment qu'une agente impliquée avait désormais la qualité de partie plaignante. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir ordonné une mesure qui n'était pas apte à élucider les faits du 7 septembre [recte : mars] 2020, puisque le Ministère public n'avait pas saisi de traces biologiques sur les vêtements des agents impliqués, sur la montre endommagée ou dans le local concerné. Au vu de la peine proposée dans l'ordonnance pénale, les faits constituaient en outre un "cas bagatelle", ne revêtant pas la gravité nécessaire pour ordonner un prélèvement d'ADN, lequel était donc disproportionné. Sous l'angle de la nécessité, d'autres mesures moins incisives auraient pu être mises en œuvre, notamment la production des images de vidéosurveillance du local de police, conservées en application de l'art. 60 [recte : 61] al. 2 de la loi sur la police (LPol ; F 1 05). Enfin, les conditions pour ordonner un prélèvement d'ADN préventif n'étaient pas remplies, faute de soupçons précis et concrets de commission future de délits d'une certaine gravité. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait fait preuve d'un "véritable déchaînement de violence à l'encontre des forces de l'ordre", et de D______ en particulier, laquelle avait d'ailleurs déposé plainte pénale en raison des coups reçus, qui avaient également cassé sa montre. Il était dès lors utile de prélever un échantillon ADN de la prévenue aux fins de procéder à une "éventuelle comparaison ultérieure" de traces susceptibles de

- 4/10 - P/4762/2020 confirmer, à tout le moins en partie, le déroulement des faits décrit par la plaignante. Un prélèvement d'ADN sur un prévenu pouvait d'ailleurs être réalisé avant un "éventuel" relevé de traces (art. 239 [recte : 259] CPP cum art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils d'ADN [RS 363]). Partant, pour ce seul motif, l'ordonnance querellée était conforme au droit, la question de l'effacement du profil non utilisé étant distincte de celle de savoir si le prélèvement lui-même se justifiait. Certaines des infractions concrètement reprochées à la recourante, soit les art. 285 ch. 1 al. 1 CP et 144 CP, constituaient des délits et revêtaient ainsi une "certaine gravité objective". Le principe de proportionnalité n'avait dès lors pas été violé, ce d'autant moins que le prélèvement d'ADN et de données signalétiques constituait uniquement une violation légère des droits fondamentaux. Par ailleurs, A______ avait refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et n'avait donc fourni aucune explication quant à son refus obstiné d'obtempérer aux différents ordres de la police. Elle avait ainsi fait naître le soupçon que son comportement s'expliquait par "le souci d'éviter que son implication dans un éventuel crime ou délit [ne] soit mise à jour à l'occasion du contrôle et de l'interpellation par la police". Aucun autre moyen de preuve n'était susceptible de dissiper ce soupçon. Le prélèvement d'ADN se justifiait pour ce motif également, tout comme la prise de données signalétiques (art. 260 al. 2 CPP). c. A______ réplique et conclut à la suspension de la procédure de recours, dans l'attente de l'issue de la procédure de récusation des agents ayant conduit l’investigation policière, qu'elle avait initiée le 21 mai 2020, et qui visait l'annulation des actes d'instruction (notamment les rapports de renseignements policiers et le procès-verbal d'audition) sur lesquels l'ordonnance querellée se fondait. En tout état de cause, l'exposé des faits par le Ministère public dans ses observations se fondait sur des pièces potentiellement inexploitables, découlait d'une instruction exclusivement à charge ainsi que d'une appréciation des éléments du dossier contraire à la présomption d'innocence. Le prélèvement d'ADN ne pouvait être justifié par un relevé de traces successif si, lors de son prononcé, le Ministère public avait déjà renoncé à administrer toute nouvelle preuve et s'apprêtait à clôturer l'instruction, comme cela avait été le cas en l'espèce. Au demeurant, puisque les traces génétiques disparaissaient rapidement, alors que l'ADN restait le même, il aurait été plus raisonnable d'ordonner d'abord le relevé de celles-là puis, cas échéant, d'établir un échantillon de celui-ci. Par ailleurs, pour établir la gravité de l'infraction justifiant une mesure de contrainte (art. 197 al. 1 let. d CPP), il convenait de se fonder sur les circonstances concrètes et non sur la peine maximale des infractions en cause, comme le retenait pourtant le Ministère public.

- 5/10 - P/4762/2020 Enfin, le fait qu'elle ait fait usage de son droit au silence ne pouvait la rendre suspecte d'avoir commis un crime ou un délit non-identifié et donc justifier le prélèvement de son ADN. Le taux d'alcoolémie élevé qu'elle présentait lors de son audition la rendait inapte à suivre cette dernière, avec pour conséquence que le procès-verbal était inexploitable et ne pouvait justifier le prononcé d'une mesure de contrainte. E. Le 28 mai 2020, le Ministère public a pris acte de la demande de récusation formée par A______ et l'a informée avoir demandé à la police la saisie des bandes de vidéosurveillance. Un rapport était en cours d'établissement. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La conclusion de la recourante tendant à la suspension de la procédure de recours, formulée au stade de la réplique seulement, sera rejetée, dans la mesure où la question litigieuse peut être tranchée par la Chambre de céans indépendamment de l'issue de la procédure de récusation en cours et de son éventuel impact sur les actes d'instruction déjà effectués. 3. La recourante conteste la proportionnalité des mesures ordonnées par le Ministère public. 3.1. Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit. Le prélèvement non invasif d'échantillon (notamment par frottis de la muqueuse jugale) peut être ordonné (et effectué) par la police (art. 255 al. 2 let. b CPP). Toutefois, l'établissement d'un profil ADN, et donc l'analyse de l'échantillon prélevé, doit être ordonné par le ministère public ou le tribunal (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 p. 90 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 255). Cette mesure ne se conçoit pas seulement lorsqu'il s'agit d'élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement, ou d'attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite pénale. Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par

- 6/10 - P/4762/2020 renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissances des autorités de poursuite pénale. Il peut s’agir d’infractions passées ou futures. Le profil ADN peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 p. 265 ss et les références citées). En matière d'identification de personnes, un prélèvement d'ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes – certes légères – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). L'établissement d'un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction faisant l'objet d'une procédure en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu puisse être impliqué dans d'autres infractions, cas échéant futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil ADN, mais constitue l'un des nombreux critères à prendre en compte dans l'appréciation globale des circonstances (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 p. 267 ; 144 IV 127 consid. 2.1 p. 133 ; 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4 p. 90 ss, tous avec références). L'âge est également un critère pertinent, en ce sens que l'établissement d'un profil ADN est susceptible d'avoir un impact négatif sur le développement et l'intégration dans la société d'une personne encore jeune (arrêts du Tribunal fédéral 1B_111/2015 du 20 août 2015 consid. 3.5 ; 1B_284/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.3). 3.2. Selon l'art. 260 CPP, la police, le ministère public, les tribunaux et, en cas d’urgence, la direction de la procédure des tribunaux peuvent ordonner la saisie des données signalétiques d’une personne (al. 2), ce par quoi on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d’empreintes de certaines parties de son corps (al. 1). La mesure fait l'objet d'un mandat écrit, brièvement motivé (al. 3). Si la personne concernée refuse de se soumettre à l’injonction de la police, le ministère public statue (al. 4). Les considérations précédentes relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260

- 7/10 - P/4762/2020 al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 141 IV 87 consid. 1.3.3 p. 91). 3.3. En l'espèce, on doit premièrement constater, avec la recourante, que les mesures ordonnées n'apparaissent pas utiles à l'élucidation des infractions objets de la présente procédure. Il lui est dans ce cadre reproché, dans un premier temps, d'avoir troublé la tranquillité publique et proféré des insultes envers des policiers puis, une fois interpellée et conduite au poste, de s'être opposée à une fouille et d'avoir donné deux coups – l'un du revers de la main, l'autre du pied – à D______, endommageant la montre de cette dernière. La Chambre de céans peine à voir en quoi l'établissement d'un profil ADN ou la saisie des données signalétiques de la recourante serait susceptible d'éclairer le déroulement des premiers évènements qui, s'agissant d'un esclandre, n'impliquent aucune forme de contacts. L'interpellation et la fouille subséquentes supposent, quant à elles, nécessairement des contacts rapprochés, et donc que des traces biologiques ou des empreintes aient été laissées sur les lieux ou sur les habits des agents impliqués, ce d'autant plus lorsque, comme cela semble avoir été le cas en l'occurrence, ces derniers font usage de la force. Toutefois, pour que les prélèvements sur la prévenue puissent se voir reconnaître un semblant d'utilité, encore faudrait-il qu'ils soient ensuite comparés avec les traces effectivement relevées sur place. Une telle mesure n'a cependant jamais été ordonnée. S'il est vrai, comme l'affirme le Ministère public dans ses observations, qu'un prélèvement d'ADN peut être fait avant le relevé de traces (cf. en ce sens ACPR/728/2019 du 20 septembre 2019 consid. 3.4), il n'en demeure pas moins qu'un tel relevé doit pouvoir être mis en œuvre concrètement (par exemple sur des documents mis en sûreté par la police, comme dans l'ACPR précité), à défaut de quoi le prélèvement n'est plus apte à atteindre le but visé. En l'espèce, l'intention du Ministère public ne pouvait être de comparer le résultat des prélèvements litigieux avec des traces laissées sur les lieux ou les vêtements des différents protagonistes, puisque directement après avoir rendu la décision querellée, il a prononcé une ordonnance pénale à l'encontre de la recourante, sans autre acte d'instruction. Il ne suffit pas, dans ce cadre, de soutenir qu'une "éventuelle comparaison ultérieure" avec des traces justifiait l'ordonnance querellée, dès lors qu'une telle comparaison n'a, précisément, jamais été envisagée. Au demeurant, d'autres mesures moins sévères (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) pouvaient également atteindre le but visé, à savoir lever ou confirmer les soupçons pesant sur la recourante. On pense notamment, outre la consultation des divers rapports de police (lesquels ne sont pas dénués de toute valeur probante, cf. ATF 142 IV 289 consid. 3.1 p. 297), à l'audition des agents de police intervenus ce jour-là,

- 8/10 - P/4762/2020 mais également, comme le soutient la recourante, à la production des images de vidéosurveillance du poste de police, mesure qui semble d'ailleurs avoir récemment été mise en œuvre par le Ministère public. Il ressort de ce qui précède que l'ordonnance querellée ne peut être justifiée par l'élucidation des infractions initiales. Reste donc à examiner si elle peut l'être afin d'identifier d'autres infractions, passées ou futures, avec lesquelles la recourante pourrait avoir un lien. Ici aussi, l'argumentation du Ministère public ne saurait être suivie. Le seul fait que la recourante, lors de son audition par la police, ait fait usage de son droit de se taire (art. 113 al. 1 CPP), garantie élémentaire au cœur de la notion de procès équitable (cf. récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid. 5.1), ne suffit pas à faire naître le soupçon de son implication dans d'autres délits, ce d'autant moins que les questions des policiers ont en l'occurrence exclusivement porté sur l'incident du 7 mars 2020. Point n'est besoin non plus de trancher la question de la prétendue inaptitude de la recourante à suivre l'audition, en raison de son taux d'alcoolémie. Cela étant, on cherche en vain, dans le dossier de la procédure, d'autres éléments susceptibles de constituer des indices sérieux et concrets laissant penser que la recourante pourrait être liée à d'autres infractions. Elle n'a pas d'antécédents. En tout état de cause, les faits concrètement reprochés à la recourante ne paraissent pas remplir le degré de gravité exigé, que ce soit sous l'angle des différentes infractions entrant en ligne de compte (not. dommages à la propriété, injures ou encore violence contre les fonctionnaires sous forme de voies de fait ; comp. avec l'arrêt du Tribunal 1B_111/2015 précité consid. 3.4 et les arrêts cités) et des conséquences concrètes de ses actes (une montre endommagée, aucune lésion physique). À cela s'ajoute le relativement jeune âge de la recourante (28 ans). Prises ensemble, ces circonstances permettent de retenir que les mesures litigieuses, sans utilité pour l'instruction de la présente cause ou la recherche d'autres infractions, consacrent une atteinte injustifiée – car disproportionnée – aux droits fondamentaux de la recourante. 4. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et les échantillons d'ADN prélevés ainsi que les données signalétiques saisies, détruits (s'agissant des échantillons ADN, prélevés il y a plus de trois mois : cf. art. 9 al. 1 let. b de la loi sur les profils ADN et ATF 144 IV 127 consid. 2 p. 132 ss ; s'agissant des données signalétiques : cf. art. 261 al. 4 CPP). Le Ministère public sera chargé de l'exécution de cette mesure.

- 9/10 - P/4762/2020 Comme il est fait droit aux conclusions condamnatoires, respectivement formatrices, de la recourante, il n'y a pas lieu de donner suite à celle tendant au constat d'une violation de sa sphère privée, qui revêt un caractère subsidiaire par rapport aux premières (cf. ACPR/217/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). 5. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. La recourante, prévenue, obtient gain de cause et a donc droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP). Elle conclut à une indemnité de CHF 2'000.- hors TVA, soit un total de CHF 2'140.-, montant qui, compte tenu de ses écritures (cinq pages de recours, sans la page de garde, cinq pages et demi de réplique), paraît exagéré. L'indemnité, mise à charge de l'État, sera fixée à CHF 1'697.- (TVA à 7,7% incluse), correspondant à 3.5 heures au taux horaire de CHF 450.- pratiqué par la Chambre de céans (ACPR/112/2014 du 26 février 2014). * * * * *

- 10/10 - P/4762/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Ordonne la destruction des échantillons d'ADN prélevés sur A______ ainsi que des données signalétiques saisies le 7 mars 2020 et charge le Ministère public de son exécution. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'697.-, TVA (7.7%) incluse, pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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