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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.02.2019 P/4502/2018

21 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·941 mots·~5 min·1

Résumé

CPP.429; CPP.318.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4502/2018 ACPR/140/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 février 2019

Entre

A______, domicilié rue ______, France, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, recourant

contre l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2018 rendue par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/4502/2018 Vu :  la procédure P/4502/2018;  la mise en prévention de A______ pour infractions à la loi sur la circulation routière commises les 7 octobre et 1er novembre 2017 et 26 février 2018;  l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 mai 2018 par lequel le Ministère public a informé A______ de ce qu'il allait rédiger un acte d'accusation, s'agissant des infractions commises les 7 octobre 2017 et 26 février 2018, et rendre une ordonnance de classement partiel s'agissant des faits commis le 1er novembre 2017. Le Procureur lui a imparti un délai au 28 juin 2018 pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves et solliciter une indemnisation;  l'ordonnance de classement partiel du 20 juillet 2018;  l'acte d'accusation du 20 juillet 2018 transmis au Tribunal de police le 23 juillet 2018;  le recours du 27 juillet 2018 de A______ dans lequel il produit l'envoi recommandé du 28 juin 2018 [qui ne se trouve pas parmi les pièces transmises par le Ministère public à la Chambre de céans];  les observations du 21 décembre 2018 du Ministère public;  la réplique du 18 janvier 2019 de A______.

Attendu que :  dans son ordonnance de classement partiel, le Procureur a retenu que le prévenu n'avait pas donné suite à l'avis de prochaine clôture et n'a pas statué sur son indemnisation;  dans son recours, A______ allègue avoir adressé sa demande de réquisitions de preuve et d'indemnisation par pli recommandé du 28 juin 2018, attesté par le track and trace de la Poste;  dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours portant sur un refus d'administration de preuve, même non formalisé, et sollicite le renvoi du dossier afin de rendre une ordonnance complémentaire s'agissant de la demande d'indemnisation, ayant omis de statuer à ce sujet;  dans sa réplique, le recourant soutient que le recours est ouvert lorsque le ministère public ne s'est pas prononcé sur les réquisitions sollicitées, violant son obligation de motivation.

- 3/4 - P/4502/2018 Considérant que :  le recours a été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP);  il est recevable en ce qu'il concerne une décision sujette à recours s'agissant de l'application de l'art 429 CCP;  il l'est également s'agissant des réquisitions de preuve, la Chambre de céans admettant que le recours par-devant elle est ouvert lorsque le prévenu se plaint d'une violation de l'obligation de motiver un refus par le Ministère public, au sens de l'art. 318 al. 2 CPP, quand bien même les décisions sur réquisitions de preuve ne sont pas sujettes à recours au sens de l'art. 318 al. 3 CPP (ACPR65/2011 du 30 janvier 2015 consid. 1; ACPR/85/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.2.1);  en l'occurrence, le recourant a adressé sa demande de réquisitions de preuve et d'indemnisation dans le délai imparti par le Ministère public comme en atteste le track and trace de la poste;  l'ordonnance de classement partiel mentionne, dès lors, erronément que le prévenu n'a pas donné suite à l'avis de prochaine clôture;  ce faisant, le Procureur ne s'est pas prononcé, même implicitement, sur les réquisitions de preuve;  le grief est ainsi fondé;  le Procureur a admis avoir omis de se prononcer sur l'indemnisation due au prévenu et a annoncé vouloir rendre une ordonnance d'indemnisation complémentaire;  le grief est ainsi devenu sans objet;  le recours est admis et la procédure sera renvoyée au Ministère public;  les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP);  le recourant, qui est au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre de la présente procédure cantonale, a sollicité des dépens;  la procédure cantonale n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, l'activité de son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

- 4/4 - P/4502/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public Le communique au Tribunal de police.

Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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