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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.02.2026 P/4466/2024

13 février 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,073 mots·~15 min·1

Résumé

ACTE DE RECOURS;RETARD;ARRESTATION;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);RETARD INJUSTIFIÉ;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | CPP.396.al1; CPP.396.al2; CPP.110.al1; CPP.5

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4466/2024 ACPR/167/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 13 février 2026

Entre A______, domicilié ______ [VD], représenté par Me B______, avocat, mais agissant en personne aux fins du présent recours recourant,

contre son arrestation provisoire du 14 février 2024 par la police et pour "violation grave [de ses] droits fondamentaux" par le Ministère public, et LA POLICE CANTONALE DE GENÈVE, boulevard Carl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8, représentée par la Commandante de la police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/4466/2024 Vu : - l'enquête de police diligentée à la suite d'une tentative d'escroquerie au préjudice de la société C______ SA, un auteur inconnu ayant usurpé l'identité de tiers pour acheter à crédit, sur son site de vente en ligne, des montres [de marque] D______ qu'il n'avait pas l'intention de payer; - la surveillance mise en place par la police le 14 février 2024 à la rue 1______ no. ______ à E______ [GE] – lieu de livraison d'un colis contenant une montre –, à l'occasion de laquelle A______ a été détecté comme passager d'un véhicule de marque F______ grise immatriculé en France, conduit par G______, arrivant sur les lieux; - l'arrestation provisoire de A______ qui s'était ensuivie, celui-ci étant resté en attente dans le hall de l'immeuble, tandis que son comparse était monté dans les étages; - l'usage de la force par la police, l'intéressé refusant de donner ses mains et de collaborer, ce qui avait nécessité sa mise au sol par la force avant de pouvoir lui passer les menottes et procéder à sa palpation de sécurité; - son audition par la police dans la foulée, en présence d'un avocat de permanence, après que ses droits lui eussent été notifiés; - le mandat oral de fouille du véhicule susvisé conduit par G______, émis le même jour par le Ministère public; - l'autorisation de perquisition du domicile de A______ à H______ [VD] (en réalité celui de sa mère) ainsi que l'autorisation de fouille d'appareils électroniques (avec renonciation de demande de mise sous scellés) signées par l'intéressé le 14 février 2024; - la saisie, dans le véhicule, de plusieurs effets personnels au nom de A______, dont un ordinateur et un téléphone portable ainsi que des documents manuscrits évoquant des commandes de montres; - l'ordre de mise à disposition du Ministère public, signé par le prénommé le 15 février 2024 à l'issue de son audition par la police; - l'ouverture d'une instruction contre l'intéressé pour escroquerie (art. 146 al. 1 et 2 CP), usurpation d'identité (art. 179decies CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP), par ordonnance du Ministère public du 15 février 2024; - la mise en prévention de A______ par le Ministère public et la désignation d'une défense d'office en sa faveur, par ordonnances du même jour;

- 3/9 - P/4466/2024 - l'ordonnance de perquisition, de fouille et de séquestre du véhicule rendue le 15 février 2025 et notifiée sur-le-champ à A______; - la mise en détention provisoire de l'intéressé ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le 16 février 2024, pour une durée d'un mois; - sa mise en liberté ordonnée par le Ministère public, le 13 mars 2024; - l'avis du Ministère public du 16 février 2024 à A______, via son conseil d'office, selon lequel il entendait procéder à l'extraction et à l'analyse des appareils électroniques saisis et l'invitant à lui faire part, d'ici 3 jours, d'une éventuelle demande de mise sous scellés; - les mandats d'actes d'enquête délivrés en ce sens par le Ministère public, les 16, 21 février et 27 mars 2024; - le rapport de police du 13 mai 2024 y faisant suite; - les audiences d'instruction des 20 et 26 août 2025, à l'occasion desquelles A______ et G______ ont été mis en prévention complémentaire pour des escroqueries et usurpations d'identité commises au préjudice de I______ GMBH, [les banques] J______ et K______ notamment; - l'audience d'instruction et de confrontation des prévenus avec un plaignant, du 22 décembre 2025; - le courrier expédié le 12 janvier 2026 à la Chambre de céans, par lequel A______ indique avoir déposé un recours dans la présente procédure en date du 10 novembre 2025 et être sans nouvelles de celui-ci; - la réponse de la Direction de la procédure du 19 janvier 2026, l'informant qu'aucun recours ne lui était parvenu et lui impartissant un délai au 4 février 2026 pour lui en faire parvenir une copie ainsi que la preuve de son envoi; - la lettre du 28 janvier 2026 de l'intéressé selon laquelle il aurait fourni "une annexe destinée à compléter utilement ledit recours" dans une correspondance adressée le 19 janvier 2026 à la Chambre de céans; - le recours non signé, daté du 10 novembre 2025, adressé par A______ à la Chambre de céans, le 30 janvier 2026. Attendu que : - dans son recours, A______ conclut principalement à la constatation de la violation de ses droits procéduraux fondamentaux, au classement "immédiat" de la procédure et à la transmission du dossier "à l'autorité disciplinaire compétente pour examen de la conduite des agents de police, de la Procureure et du Président

- 4/9 - P/4466/2024 du Tribunal des mesures de contrainte"; subsidiairement, à l'exclusion de toutes les preuves obtenues directement ou indirectement "sous contrainte prohibée", à la suspension de toute mesure procédurale jusqu'à décision sur le recours; et à la restitution immédiate des objets "manifestement sans lien avec les infractions reprochées". L'intéressé réservait en outre ses droits de demander une indemnité pour tort moral; - en substance, son arrestation par la police du 14 février 2024 violait l'art. 3 CEDH (traitement inhumain et dégradant), en tant qu'il avait été projeté au sol par trois agents de police qui lui avaient couvert la tête "d'un sac en carton" pendant une vingtaine de minutes, le temps de le fouiller et de l'interroger; la perquisition de la voiture de G______ et de son domicile à H______ [VD] avait débouché sur la saisie d'objets étrangers à l'enquête, dont sa carte VITALE et un portefeuille [de marque] L______, lesquels ne lui avaient toujours pas été restitués; ses droits ne lui avaient pas été notifiés au moment de son interpellation, sa première audition s'était déroulée "sous privation de sommeil et de nourriture" et sa privation de liberté avait excédé 24 heures; la motivation de sa détention provisoire était arbitraire, eu égard au risque de fuite invoqué lié à sa nationalité française; lors de sa troisième audition, la Procureure avait lu à haute voix une correspondance privée avec sa mère dans le but de l'intimider pour qu'il donne ses codes d'accès personnels; le séquestre de tous ses objets saisis ne lui avait jamais été notifié et son courrier du "26 juin" était resté sans réponse du Ministère public, ce qui constituait un "déni de justice"; le mandat "rétroactif" de perquisition de son domicile de H______ ne lui avait jamais été présenté; et le Ministère public avait violé le principe de la célérité en tant que l'analyse de ses appareils électroniques avait été "actée" le 13 mai 2024 mais que sa première audition subséquence n'avait eu lieu qu'en "avril 2025", soit près d'un an plus tard. Considérant en droit : - la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations aux autorités intimées ni débats (art. 390 al. 2 CPP, première phrase a contrario); - tel est le cas ici; - en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours; - selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO; - en l'occurrence, le recours daté du 10 novembre 2025 mais expédié le 30 janvier 2026, quand bien même il constituerait la copie d'un acte prétendument déposé le 10 novembre 2025 – étant relevé que le recourant n'en a nullement fourni la

- 5/9 - P/4466/2024 preuve, comme demandé –, n'est pas signé, de sorte qu'il ne remplit pas les réquisits des dispositions susvisées. Il sera toutefois renoncé à le retourner au recourant pour qu'il le signe, compte tenu de l'issue du recours; - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP); - les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); - ainsi, indépendamment de la question de l'intérêt juridique à recourir du prévenu à l'endroit de son arrestation provisoire, force est de constater que le délai pour recourir contre un tel acte (art. 217 et 219 CPP), remontant au 14 février 2024, est largement échu; - il en va de même s'agissant du grief en lien avec l'usage de la force par la police, dont rien au demeurant au dossier n'indique qu'il aurait été disproportionné vu les circonstances et faute de plainte de l'intéressé; - le recourant s'est également vu notifier en février 2024 les décisions visant la perquisition du véhicule conduit par son comparse et la fouille domiciliaire de H______ [VD] ainsi que la saisie de ses effets personnels ou appareils électroniques en ces lieux. Son recours, interjeté presque deux ans plus tard, est donc amplement tardif; - il l'est aussi en tant qu'il prétend que ses droits ne lui auraient pas été notifiés au moment de son interpellation – ce que les éléments du dossier contredisent du reste –, qu'il aurait été privé de sommeil et de nourriture et que sa privation de liberté aurait excédé 24 heures; - quant à la contrainte prétendument exercée par la Procureure lors de "sa troisième audition" afin d'obtenir un moyen de preuve (les codes d'accès personnels de ses appareils) – indépendamment du fait que le recourant ne s'en est jamais prévalu jusqu'ici alors qu'il était assisté à chacune de ses auditions par un défenseur d'office –, on ignore le sort donné à la preuve en question, faute de décision requise et rendue à cet égard, de sorte que le recours sur ce point est irrecevable; - il appartenait en outre à l'intéressé de recourir dans les 10 jours contre l'ordonnance de mise en détention prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte s'il entendait contester la motivation de cette décision. Partant, et à supposer qu'il ait encore un intérêt juridique, il est forclos pour s'en plaindre aujourd'hui; - le recourant invoque encore un "déni de justice" et une violation du principe de la célérité du Ministère public, en tant que cette autorité n'aurait pas répondu à son courrier du "26 juin" tendant à la restitution de certains objets saisis,

- 6/9 - P/4466/2024 respectivement aurait appointé une audience un an après l'analyse de ses appareils électroniques; - si ces griefs sont invocables en tout temps (art. 396 al. 2 CPP), encore faut-il, pour qu'ils soient recevables, que le recourant ne tarde pas à se plaindre de la passivité du Ministère public, auquel cas le défaut d'intérêt actuel ou l'interdiction de l'abus de droit font obstacle à la recevabilité du recours (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 396); - une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1; ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187); - à teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de la célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence, apparaît comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 5.1). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive); - si le justiciable veut pouvoir ensuite soulever ce grief devant l'autorité de recours, il lui appartient toutefois d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_868/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_578/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_279/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_172/2020

- 7/9 - P/4466/2024 l'autorité fasse diligence, par exemple en l'invitant à accélérer la procédure et à statuer à bref délai (ATF 130 I 312 consid. 5.2; 126 V 244 consid. 2d). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers en vertu de l'art. 5 al. 3 Cst., qu'un justiciable se plaigne d'un déni de justice devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'autorité concernée pour remédier à la situation (ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2); - en l'occurrence, aucune trace du courrier du "26 juin" – dont le recourant ne précise pas s'il remonte à 2024 ou 2025 – ne figure au dossier, de sorte qu'il n'y a pas de place pour un quelconque "déni de justice" du Ministère public à cet égard. Il appartient quoi qu'il en soit au recourant de démontrer qu'il a sollicité en vain le Ministère public et que celui-ci n'a pas réagi, ce qu'il ne fait pas; - ensuite, le recourant ne saurait reprocher aujourd'hui au Ministère public d'avoir violé le principe de la célérité en convoquant une audience en "avril 2025", en réalité en août 2025, soit plus d'une année après avoir reçu le rapport de police portant sur l'analyse de ses appareils électroniques, alors que lui-même a tardé à soulever ce grief et qu'il ne s'est aucunement manifesté auprès de cette autorité pour l'inviter à fixer plus promptement une audience; - son comportement s'apparentant à un abus de droit, il n'a pas à être protégé; - quant à ses conclusions tendant au classement de la procédure, à la transmission du dossier à une autorité disciplinaire, à l'exclusion de preuves et à la restitution de certains objets saisis, elles sont irrecevables, faute de décisions préalables du Ministère public et en raison de leur caractère manifestement exorbitant au présent litige; - le présent recours rend la demande de "suspension" de toute mesure procédurale sans objet; - le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03); - l'intéressé ayant agi en personne, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office. * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_4/2023

- 8/9 - P/4466/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à son défenseur d'office et aux intimés. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/4466/2024 P/4466/2024 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 Total CHF 800.00

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