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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.02.2019 P/4435/2018

21 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,038 mots·~10 min·4

Résumé

SOUPÇON ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ ; COTISATION AVS/AI/APG ; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL) | CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4435/2018 ACPR/139/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 février 2019

Entre A______, domiciliée chemin ______, ______ (GE), comparant en personne recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/4435/2018 EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe du Ministère public le 7 septembre 2018 et transmis à la Chambre de céans le 3 octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 septembre 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte à l'encontre de B______. La recourante, sans prendre de conclusions formelles, conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier reçu le 5 mars 2018 par le Ministère public, A______ a déposé plainte contre B______. Elle a expliqué qu'à l'époque où elle ne savait pas lire le français, B______, conseiller en assurances, lui avait fait signer un contrat de gestion de portefeuilles d'assurances, alors qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un document en lien avec une assurance maladie. Elle avait alors contacté la Caisse de compensation de l'Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), afin de connaître le montant de son 2ème pilier. L'OCAS lui avait expliqué qu'elle n'avait plus rien "alors qu'il s'élevait à CHF 274'000.-". Contacté, B______ lui avait dit ne rien pouvoir faire et que si elle souhaitait récupérer son 2ème pilier, elle devait quitter la Suisse et retourner à ______, où il lui aurait envoyé l'argent. À l'appui de sa plainte, elle a joint plusieurs pièces, dont un document intitulé "mandat de gestion" concernant le courtage et la gestion de portefeuilles d'assurances. Par sa signature, A______ avait confié au mandataire, soit C______ Sàrl, le pouvoir d'entreprendre toute démarche utile à la gestion de son portefeuille d'assurances auprès des compagnies d'assurances, étant précisé que le choix des couvertures, la signature des propositions de contrats et le paiement des primes restaient sous son autorité. Un extrait de compte individuel daté du 18 mai 2016 établi par l'OCAS était également annexé. Il ressort de celui-ci que le montant total du revenu sur lequel les cotisations avaient été perçues, entre 1989 et 2014, s'élevait à CHF 274'481.-.

- 3/7 - P/4435/2018 b. Au cours de la procédure préliminaire, A______ a produit d'autres documents, dont une décision du 1er février 2016 de la D______, qui rejetait sa demande de remboursement des cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), au motif que, de nationalité suisse, elle pourrait prétendre, à l'âge de la retraite, au versement d'une rente. Elle a également fait parvenir un nouvel extrait de ses comptes individuels établi par l'OCAS daté du 12 juin 2018, lequel faisait état d'un montant total de CHF 279'148.à titre de revenu sur lequel les cotisations avaient été prélevées, entre 1989 et 2015. c. Selon le rapport de police du 18 juin 2018, il ressortait des informations reçues du responsable du service des comptes individuels de l'OCAS que cette institution s'occupait du 1er pilier et non du 2ème pilier et qu'il n'était pas possible de "voler une rente". Le compte de A______ n'avait donc pas été vidé. Le décompte reçu par la précitée correspondait à ses cotisations et servait de base de calcul de son AVS ou d'une éventuelle rente de l'assurance-invalidité, mais il ne s'agissait pas d'un compte bancaire sur lequel figurait de l'argent. A______ parlant très peu le français, il était difficile de la comprendre ou de lui expliquer la situation. C. Aux termes de la décision querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'escroquerie ou de toute autre infraction n'étaient pas remplis, dès lors que le décompte produit concernait le 1er pilier de la plaignante et que cet avoir était intact. D. a. Dans son recours, A______ explique que B______, par supercherie, lui avait fait signer un mandat de gestion de son portefeuille d'assurances et avait volé l'argent de son 2ème pilier, ce dont elle s'était rendu compte au moment du refus de sa demande de remboursement de celui-ci, ayant été informée que son compte avait été vidé. b. Le 14 décembre 2018, A______ a encore déposé une lettre manuscrite à la Chambre de céans, demandant que son recours soit tranché en sa faveur. c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours, bien que formé devant une autorité non compétente pour le traiter, est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt

- 4/7 - P/4435/2018 juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Le courrier adressé le 14 décembre 2018, à la Chambre de céans, soit près de deux mois après le dépôt de son recours du 7 septembre 2018, est irrecevable (art. 396 al. 1 CPP), étant précisé que son contenu n'est quoi qu'il en soit pas pertinent à l'issue du litige. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche, en substance, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous

- 5/7 - P/4435/2018 une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). 3.2. En l'espèce, la recourante semble confondre le 1er et le 2ème pilier. En effet, bien que dans sa plainte elle reproche au mis en cause de lui avoir volé des montants qu'elle allègue avoir cotisés à titre de 2ème pilier, seuls des extraits relatifs à son 1er pilier ont été produits. Partant, en l'absence de tout document en lien avec un 2ème pilier ou de tout autre élément de nature à prouver ses propos, il apparaît impossible de constater la réalisation d'une quelconque infraction à cet égard. Par ailleurs, concernant le 1er pilier de la recourante, il ressort des extraits produits que les montants totaux de CHF 274'481.- respectivement CHF 279'148.correspondent au total des revenus annuels sur lesquels les cotisations ont été perçues, entre 1989 et 2014, respectivement 2015, et non du montant effectivement cotisé, contrairement à ce qu'elle semble croire. En outre, il est notoire qu'en Suisse la législation relative à l'utilisation et/ou le retrait de la prévoyance professionnelle est particulièrement stricte, de sorte qu'un gestionnaire d'assurance ne pourrait y avoir accès à l'insu d'un de ses mandants ni a fortiori retirer l'avoir cotisé au 2ème pilier. Au regard de ce qui précède, aucun élément ne permet d'étayer les allégations de la recourante et il apparaît plutôt que c'est en raison d'une incompréhension de sa part qu'elle s'est crue lésée. C'est donc à juste titre que le Ministère public a rendu l'ordonnance querellée. 4. Fondée, l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), y compris un émolument de décision.

https://intrapj/perl/decis/DCPR/85/2011

- 6/7 - P/4435/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/4435/2018 P/4435/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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