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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.08.2020 P/4371/2020

21 août 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,193 mots·~11 min·2

Résumé

EXEMPTION DE PEINE;CAS BÉNIN;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR;ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.310; CPP.136; CP.8; CP.52; CP.173; CP.174

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4371/2020 ACPR/555/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, recourant,

contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite rendues le 5 mai 2020 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/4371/2020 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 mai 2020, A______ recourt contre les ordonnances du 5 précédent, notifiées par plis simples, par lesquelles le Ministère public a refusé, d'une part, d'entrer en matière sur sa plainte contre son beau-père, C______, et d'autre part, de lui octroyer l'assistance judiciaire gratuite. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation desdites ordonnances, au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de l'admettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À la suite d'une demande de D______, fille de E______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par ordonnance du 2 mars 2020 (DTAE/1768/2020), remplacé C______ par une tierce personne, dans ses fonctions de curateur de représentation de son épouse, E______ – durablement incapable de discernement à la suite d'un accident de la route survenu le 16 septembre 2018 –, et a confié au nouveau curateur les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée, en garantissant notamment le maintien et l'organisation de ses liens sociaux avec ses enfants, de veiller à son état de santé et de la représenter dans le domaine médical. À l'appui de sa décision, l'autorité a retenu que les intérêts de l'intéressée s'avéraient compromis en raison principalement du climat de tensions existant entre l'époux de celle-ci et ses enfants – A______ et D______ –, tous trois étant très impliqués, à leur niveau, dans son suivi médical. b. Le 3 mars 2020, A______ a déposé plainte contre son beau-père pour diffamations et calomnies pour les propos contenus dans les courriers que C______ avait adressés à D______, les 31 octobre et 3 décembre 2019. Le 31 octobre 2019, C______ l'avait faussement accusé de l'avoir injurié et d'avoir eu une "attitude déstabilisatrice voire destructrice pour [E______] qui n'a[vait] d'égale que sa nature manipulatrice". Il l'avait également accusé, à tort, de "l'avoir agressé physiquement et menacé à l'EMS, avant d'embrasser [sa] mère sur la bouche". C______ avait encore expliqué être consterné par les menaces de mort proférées à son encontre ainsi que par le comportement autant "inapproprié que déviant d'un fils de 47 ans envers sa maman". Toujours selon les écrits de l'intéressé, celui-ci avait relaté les prétendus agissements à différentes personnes qui lui auraient conseillé de déposer plainte. C______ l'accusait d'être "un récidiviste et un conspirateur, prêt à tout pour le faire divorcer d'avec [sa] mère".

- 3/8 - P/4371/2020 Par le second courrier, C______ l'avait accusé d'une "magouille estampillée A______", ainsi que d'avoir proféré des menaces de mort à son encontre. Il a sollicité être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me B______ soit nommé comme défenseur d'office. C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que, compte tenu du conflit familial préexistant, les allégations ne devaient être retenues que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs. Il n'était pas établi que les insultes, violences physiques et menaces relatées dans les courriers précités étaient contraire à la vérité, les déclarations de A______ étant contradictoires. Ni que des propos attentatoires à l'honneur avaient été adressés par C______ à des tiers. Seule l'audition de nombreux témoins permettrait éventuellement d'établir les faits, or, au vu des intérêts en jeu, il pouvait y être renoncé en application de l'art. 52 CP. b. Statuant sur la demande d'octroi de l'assistance judiciaire de A______, le Ministère public a constaté qu'il alléguait être dans une situation précaire, dans la mesure où il percevait des prestations de l'assurance-invalidité, mais que l'instruction de la procédure pénale ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit particulières et qu'elle s'était soldée par une décision de non-entrée en matière. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère qu'il ressortait du courrier du 31 octobre 2019 que C______ avait communiqué à plusieurs tiers les accusations proférées à son encontre, notamment d'actes incestueux; que ses allégations étaient confirmées par les termes utilisés dans les courriers litigieux; et qu'une lecture attentive de sa plainte ne permettait pas de retenir que ses déclarations étaient contradictoires. Ainsi, la décision querellée autorisait C______ à porter gravement atteinte à sa réputation. Compte tenu de ce qui précède, l'octroi de l'assistance judiciaire était nécessaire, mais avait été indûment refusée au motif de la décision de non-entrée en matière. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 4/8 - P/4371/2020 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), soit notamment les circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction, mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. 3.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses et que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations. 3.4. En l'espèce, il apparaît que les propos contenus dans les écrits dénoncés – en particulier ceux en lien avec les menaces, les injures, l'agression physique et la commission d'actes incestueux –, sont constitutifs d'une atteinte à l'honneur au sens des infractions précitées et ont été portés à la connaissance de tiers. Toutefois, rien n'indique que le mis en cause ne serait pas de bonne foi et que ses accusations auraient été proférées dans le but de nuire au recourant. L'on ne voit

- 5/8 - P/4371/2020 d'ailleurs pas quel acte d'enquête serait susceptible d'apporter un quelconque élément complémentaire pertinent à cet égard, le recourant n'en proposant, au demeurant, aucun. Par ailleurs, les écrits, qui s'inscrivent dans le cadre d'un vif conflit familial préexistant, ont été adressés, certes à un tiers, mais néanmoins membre de la famille – D______, fille de E______ et sœur de A______ – et impliqué dans les tensions familiales liées à la prise en charge de la maman. En outre, s'agissant des "autres" tiers, dont on ignore le nombre et les identités, avec lesquels le mis en cause se serait entretenu à propos du recourant, il ressort du courrier du 31 octobre 2019, que celuilà n'avait pas la volonté de nuire à celui-ci, s'étant adressés auxdits tiers afin principalement de demander conseil, dans le cadre du conflit notoire impliquant les intéressés, et non pas de porter atteinte à l'image du recourant. Dès lors, tant au regard du but dans lequel le mis en cause s'est adressé à ceux-là que de la destinataire des courriers litigieux, on peut valablement considérer que la culpabilité du mis en cause est de peu d’importance. Il en va de même des conséquences du comportement de ce dernier dans la mesure où le recourant allègue une grave atteinte à sa réputation, sans pour autant l'étayer, et ne prétend pas à une quelconque autre conséquence. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions de l'art. 52 CP étaient réalisées et la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. 4. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé l'assistance judiciaire. 4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, l'assistance judiciaire est accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. 4.2. En l'occurrence, en sa qualité de partie plaignante et dans la mesure où le recourant n'articule aucune prétention civile, se contentant d'alléguer subir une atteinte grave à sa réputation, et compte tenu qu'il a été jugé supra que son grief relatif à la décision de non-entrée en matière était juridiquement infondé, il ne sera pas mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En conséquence, la décision de refus d'octroi de l'assistance judiciaire ne souffre aucune critique.

- 6/8 - P/4371/2020 5. Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Vu l'issue de la cause, la conclusion relative au versement d'une indemnité valant participation équitable aux honoraires d'avocat du recourant sera rejetée (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario). * * * * *

- 7/8 - P/4371/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette les recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/4371/2020 P/4371/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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