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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 26.06.2019 P/4216/2018

26 juin 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,537 mots·~13 min·4

Résumé

FOR DE LA POURSUITE ; RÉSEAU SOCIAL ; CALOMNIE | cpp.310.al1.letb; cp.3.al1; cp.8.al1; cp.174

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4216/2018 ACPR/479/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 juin 2019

Entre A______, domiciliée c/o M. B______, ______, comparant par Me Jean ORSO, avocat, chemin des Papillons 4, 1216 Cointrin, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/4216/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 novembre 2018, l'association A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2018, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 12 février 2018 à l'encontre de C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la poursuite de l'instruction, si nécessaire par voie de commission rogatoire. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est une association aux buts religieux et caritatifs, ayant son siège au 1______, à Genève. Elle est une [association cultuelle] ______ appelée D______, laquelle a été fondée au E______, en ______ [année], où elle possède près de ______ [nombre] de [communautés locales], et s'est, par la suite, développée en Europe, principalement au F______, où elle dispose de ______ [nombre] de [communautés locales]. b. Le 12 février 2018, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, ressortissant E______, domicilié au F______, des chefs de calomnie et de dénonciation calomnieuse. En substance, C______, ancien ______ [fonction] au sein de D______, qui avait officié durant 30 ans, notamment au E______ et au F______, jusqu'à la fin de l'année 2013, avait, au terme de ses rapports de travail, dénigré la D______, d'abord au E______, puis sur les réseaux sociaux, notamment sur G______. Il y critiquait le fonctionnement de D______ et le comportement de ses responsables, en prétendant que sa direction était hypocrite. Il alléguait également que des ______ [fonction] faisaient des fausses promesses de félicité et de richesse aux fidèles afin de leur soutirer de l'argent. D______ cherchait finalement le pouvoir économique et politique, en manipulant les [fidèles] pour atteindre ses objectifs. À la suite de ces propos, la D______ au E______, puis la direction européenne au F______, avaient, toutes deux, déposé plainte pénale, dans leurs pays respectifs, contre C______, notamment pour calomnie. C______ publiant les propos litigieux sur les réseaux sociaux, il commettait les infractions dénoncées aussi en Suisse et créait des dommages importants à [la communauté locale] et à l'association, dès lors que ses propos portaient atteinte au crédit tant de [A______] que de ses ______ [fonction dirigeante] et visaient à faire perdre confiance aux fidèles. Les [communautés locales] en Europe étaient, d'ailleurs, également en train de déposer plainte pénale pour les mêmes faits.

- 3/8 - P/4216/2018 c. Le 22 mars 2018, A______ a déposé un complément de plainte contre C______, au motif que ce dernier avait propagé de nouvelles allégations mensongères sur G______. Il avait, en effet, publié sur sa page G______, le ______ 2018, un enregistrement audio avec des photos montrant quatre voitures de police à proximité de [la communauté locale] de A______, à H______ [autre canton], soutenant, d'après la plaignante, que celle-ci était sous investigation. d. C______, lequel est inconnu dans les bases de données de la police, n'a pas pu être formellement identifié par celle-ci. La police n'a, de plus, pas été en mesure de le contacter et de l'entendre au sujet des faits reprochés, dès lors qu'il est - à teneur de la plainte - domicilié au F______. À l'issue de l'enquête préliminaire de police, aucun élément du dossier ne permettait, en outre, d'établir que l'intéressé soit, un jour, venu sur le territoire suisse. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que C______ n'ayant pas pu être formellement identifié, malgré une enquête de police, seul l'envoi d'une commission rogatoire au F______ permettrait, peut-être, de faire avancer les investigations. Cependant, au vu des intérêts en jeu, un tel acte était disproportionné, de sorte qu'il y était renoncé. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir retenu que les agissements de C______ avaient de graves conséquences sur ses intérêts, de sorte que l'envoi d'une commission rogatoire au F______ n'était manifestement pas disproportionné. Elle allègue, par ailleurs, avoir appris, au jour du dépôt de son recours, que C______ se trouverait en Suisse et sollicitait, dès lors, un délai pour déposer des moyens de preuves en ce sens, ce qu'elle n'a toutefois pas fait à ce jour. Elle a finalement produit, en annexe à son recours, un extrait partiel de la page G______ de C______ relatif aux événements dénoncés dans son complément de plainte du 22 mars 2018. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 4/8 - P/4216/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les propos litigieux ayant été tenus sur les réseaux sociaux, notamment sur G______, par un ressortissant E______, domicilié au F______, se pose la question de la compétence juridictionnelle de la Suisse. 3.1. Cette question doit être examinée d'emblée et d'office par l'autorité de recours, laquelle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci lorsqu'elle rend sa décision (art. 391 al. 1 CPP). 3.2. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut en faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b). L'incompétence à raison du lieu est constitutive d'un empêchement définitif de procéder (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310). 3.3. Selon l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). En matière d’infractions commises sur Internet, on admet que le lieu de l’acte est celui où se trouve l’auteur au moment d’effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées). S'agissant du lieu de survenance du résultat des délits commis par Internet, si, la simple faculté d'accéder depuis la Suisse au contenu illicite diffusé sur un site internet ou par le biais d'autres médias transnationaux rend théoriquement concevable un rattachement fondé sur le lieu de survenance du résultat, une telle solution serait cependant insatisfaisante, compte tenu du caractère extrêmement ténu et hasardeux du lien avec la Suisse, ainsi que du risque d'instaurer une forme de compétence universelle déguisée. Pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient dès lors de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 et les références citées).

- 5/8 - P/4216/2018 Outre les domiciles de l'éditeur du site, de l'hébergeur et du fournisseur d'accès, il convient de tenir compte du contenu du site visé, en particulier de la langue dans laquelle les informations sont rédigées et, plus généralement, de tout indice permettant d'identifier le public auquel s'adresse le site concerné; autrement dit, sera décisive la question de savoir si le public suisse fait partie des destinataires prévisibles. L'élément subjectif de l'infraction, soit l'intention délictuelle de l'auteur des propos diffusés sur le réseau, ne devrait donc pas être admis pour la simple raison que l'auteur ne peut ignorer que le site sur lequel les allégations sont diffusées est accessible depuis la Suisse, plus particulièrement depuis le domicile du destinataire des propos. En décider autrement reviendrait à admettre une compétence de tous les tribunaux étatiques et droits nationaux dès qu'une infraction est commise au moyen d'internet, ce qui ne saurait être (P. GILLIERON, La diffusion de propos attentatoires à l'honneur sur internet, in SJ 2001 II p. 181ss, 182-183; cf. aussi ATF 125 IV 177 consid. 2 et ACAS/66/04 du 26 novembre 2004 consid. 3.7 et 3.8. in SJ 2005 I p. 461ss). Est ainsi seule déterminante la question de savoir si l'auteur a rédigé son texte en sachant qu'il serait lu par le public suisse. Le domicile en Suisse de la personne visée par les propos litigieux (laquelle ne saurait être assimilée au tiers visé par l'art. 173 et 174 CP) ne saurait ainsi fonder à lui seul la compétence des autorités suisses (ACAS/66/04 précité). 3.4. En l'occurrence, il ressort du dossier que le mis en cause est un ressortissant E______, domicilié au F______, n'ayant jamais officié sur le sol helvétique, qui plus est inconnu et non-identifiable par les autorités suisses. L'enquête de police n'a, en outre, pas permis d'établir que le mis en cause se serait, un jour, rendu sur le territoire suisse. Il s'ensuit qu'il n'est manifestement pas établi, à teneur du dossier, que le mis en cause aurait agi depuis la Suisse, ce que la recourante n'allègue du reste pas. Le fait que le mis en cause se serait, peut-être, trouvé en Suisse au moment du dépôt du recours - allégation qui n'a du reste pas été rendue vraisemblable par la recourante ne change rien à ce constat, dès lors que l'auteur devait se trouver en Suisse au moment de la commission de l'acte, et non ultérieurement, pour fonder une compétence "ratione loci" des autorités suisses. En ce qui concerne le lieu de survenance du résultat, les propos litigieux - lesquels n'ont au demeurant nullement été étayés par pièces - visaient, à teneur de la plainte du 12 février 2018, D______ dans son ensemble, et sa direction, lesquelles sont principalement implantées au E______ et au F______. Il ne ressort en outre pas du dossier que lesdits propos auraient été adressés, par exemple via un courriel personnalisé, à un ou des destinataires domiciliés en Suisse. S'agissant du complément de plainte, il ne paraît guère possible d'établir que le mis en cause visait spécifiquement le public suisse en publiant sur sa page G______ les photos et l'enregistrement audio dénoncés - ce dernier ne figurant d'ailleurs pas au dossier -, au vu du contexte susvisé, d'autant plus que le texte figurant, en partie, sur ladite page n’est pas rédigé dans l'une des langues nationales suisses.

- 6/8 - P/4216/2018 Force est dès lors de constater que le public-cible des propos dénoncés par la recourante tant dans sa plainte que dans son complément n'était manifestement pas en Suisse. La recourante ne réfute du reste pas ce constat, en admettant qu'il s'agissait de propos largement diffusés sur Internet et en déposant plainte pénale, dans plusieurs pays, en raison des mêmes faits. Enfin, hormis ses allégations, la recourante n'a pas, à teneur de ses écritures, rendu vraisemblable qu'elle aurait subi un quelconque et réel préjudice dans le cadre de ses affaires en Suisse, ni surtout qu'elle aurait été concrètement discréditée par un citoyen installé sur le territoire helvétique, consécutivement aux publications dénoncées, ce qui eût pu constituer un indice que l'un ou l'autre membre de [A______] aurait lu, en Suisse, puis relayé, voire propagé, les propos litigieux tenus à son endroit et visant, selon elle, à ternir sa réputation. Les autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises, n'apparaissent donc pas compétentes en l'espèce pour poursuivre les infractions dénoncées par la recourante. Il en résulte ainsi un empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc, par substitution de motifs, confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

- 7/8 - P/4216/2018

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/4216/2018 P/4216/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total CHF 800.00

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