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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.04.2024 P/4196/2024

15 avril 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·518 mots·~3 min·1

Résumé

SÉQUESTRE(LP);PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE | CPP.428

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4196/2024 ACPR/246/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 avril 2024

Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 13 février 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/4196/2024 Vu : - l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le Ministère public a séquestré le véhicule automobile de marque C______/1______ [marque, modèle] immatriculé GE 2______, dont A______ est le détenteur, ainsi que le permis de circulation dudit véhicule; - le recours formé le 23 février 2024 par le précité contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la mise à la charge de l'État des frais de fourrière engendrés par le séquestre; - les observations du Ministère public du 15 mars 2024, à teneur desquelles il avait levé le même jour le séquestre du véhicule du prévenu et du permis de circulation. Considérant que : - lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État; - la procédure étant encore en cours, il ne saurait être statué ici sur le sort des frais de fourrière, cette question étant prématurée et devant être résolue avec la décision finale (art. 421 al. 1 CPP); - l'indemnité du défenseur d'office du recourant, qui fait partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

https://intrapj/perl/decis/ACPR/98/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/207/2013

- 3/3 - P/4196/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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