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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.10.2020 P/4033/2020

30 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,587 mots·~8 min·3

Résumé

OPPOSITION TARDIVE | CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4033/2020 ACPR/773/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 octobre 2020

Entre

A______, c/o B______, rue ______, France, comparant en personne, recourante,

contre l'ordonnance rendue le 2 octobre 2020 par le Tribunal de police, et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/4033/2020 Vu : - l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 20 avril 2020, notifiée par pli recommandé le 11 mai 2020 à A______, laquelle reprenait le texte de l'art. 91 al. 1 et 2 CPP; - l'opposition formée, par B______, agissant d'ordre et pour le compte de sa filiale, A______, par courrier daté du 29 juillet 2020, reçu au greffe du Ministère public le 7 août 2020; - l'ordonnance du 31 août 2020, par laquelle le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée tardivement; - le courrier daté du 27 août 2020, mais posté le 15 septembre de B______; - la détermination de B______, après interpellation par le Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition, qui indique avoir procédé dans les délais; - l'ordonnance du Tribunal de police du 2 octobre 2020, notifiée le 7 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et disant que l'ordonnance pénale du 20 avril 2020 était assimilée à un jugement entré en force; - le recours formé par A______ posté en France le 10 octobre 2020 et parvenu à la poste suisse le 13 suivant.

Attendu que : - par courrier du 27 août 2020, B______ conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale au motif qu'elle avait été notifiée par courrier simple et non par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au CPP et à l'accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la République française; - dans sa détermination au Tribunal de police, B______ réaffirme que les délais de recours n'avaient pas commencé à courir faute pour l'ordonnance pénale d'avoir été notifiée en recommandé avec accusé de réception; sur le fond, il conteste la culpabilité de sa filiale; - dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale a été valablement notifiée le 11 mai 2020 et que le délai pour former opposition à celle-ci arrivait à échéance le 21 mai 2020; expédiée le 31 juillet 2020, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours; - dans son recours, B______ expose, cette fois, que l'ordonnance pénale avait été notifiée par lettre recommandée internationale, mais sans accusé de réception; cela le privait de contrôler l'identité du salarié qui avait réceptionné l'ordonnance pénale et de s'assurer de "l'information régulière de la délivrance" de la décision à

- 3/6 - P/4033/2020 A______. L'ordonnance pénale avait, ensuite été notifiée à la mauvaise personne morale, la voiture appartenant à une autre société. La notification irrégulière de la décision ne produisait aucun effet et ne faisait pas courir les délais de recours. Considérant que : - conformément à l'art. 127 al. 5 1ère phrase CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats, la 2ème phrase de cette disposition réservant les dispositions cantonales sur la représentation du prévenu dans le cadre de procédures portant sur des contraventions. La LaCP est muette à cet égard; - B______, qui dit agir d'ordre et pour le compte de sa filiale, A______, sans fournir aucun document en attestant, ne prétend pas avoir qualité de partie à la procédure (art. 104 et 105 CPP) mais agit pour défendre les intérêts de cette dernière dans la présente procédure; - il n'apparaît pas qu'il satisfasse ainsi aux exigences précitées et soit, par conséquent, habilité à représenter celle-ci devant la Chambre de céans; - la prévenue ne pouvait donc pas être défendue, respectivement représentée, par B______; - le recours doit être dès lors déclaré irrecevable; - même s'il était recevable, le recours serait infondé; - aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le Ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); - les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CP); - conformément aux art. 16 al. 1 du IIème Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de toute Partie peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire de toute autre Partie;

- 4/6 - P/4033/2020 - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale est intervenue le 11 mai 2020 – ce que confirme le "track and trace" de la Poste – et que l'opposition n'a été faite que le 31 juillet 2020, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 91 al. 1 et 2 CPP cum 354 al. 1 CPP); - à cet égard, la mention de la notification par lettre recommandée avec avis de réception citée par le guide de l'entraide judiciaire (https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html), à laquelle se réfère la recourante, n'est qu'une recommandation pratique donnée aux autorités suisses et pas une base légale ni une condition légale; - en effet, l'accusé de réception, accompagnant le pli recommandé (soit la lettre signature visée par l'art. 87 al. 3 CPP), n'est pas une condition de la notification, ni de sa validité; l'accusé de réception, visé par cet article, et qui concerne les "autres modes de communication", n'est en définitive qu'une preuve, pour l'autorité, de la date de réception de l'acte. En l'espèce, cette preuve est rapportée par le suivi des envois de la Poste et la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été distribuée le 11 mai 2020 comme établi par ce suivi; - la recourante se trompe ainsi lorsqu'elle considère que l'absence d'accusé de réception la privait de contrôler l'identité du salarié qui a réceptionné l'ordonnance pénale (ce document étant renvoyé au Ministère public tandis que la poste française conserve le récépissé de la réception du recommandé) et de s'assurer de "l'information régulière de la délivrance" de la décision; - il s'ensuit que l'opposition formée par A______ était tardive, ce que le Tribunal de police a justement constaté; - le recours s'avère ainsi également infondé, et doit être rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario); - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 5/6 - P/4033/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/4033/2020 P/4033/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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