Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2013 P/3961/2013

25 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,082 mots·~10 min·2

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; INFRACTION; CAS GRAVE; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE); VÉHICULE; PROPORTIONNALITÉ | LCR.90.3; LCR.90a

Texte intégral

Communiqué l'arrêt aux parties en date du 25 avril 2013

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3961/2013 ACPR/171/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 avril 2013

Entre A._____, domicilié _____, comparant par Me Andreia RIBEIRO, avocate, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 14 mars 2013 par le Ministère public,

Et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - P/3961/2013

EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le lundi 25 mars 2013, A.______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public du 14 mars 2013, notifiée immédiatement, par laquelle ce dernier a ordonné le séquestre du véhicule BMW, saisi lors de son arrestation le même jour. Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à la restitution du véhicule saisi. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a) A.______, ressortissant russe, né le 26 avril 1993 à Moscou, actuellement domicilié à ______, est au bénéfice d'un permis B en Suisse, où il étudie à l'université _______ à Genève. Il est propriétaire d'un véhicule BMW, immatriculé ______ en Allemagne. b) Le 13 mars 2013, vers 11 h 45, A.______, alors qu'il circulait au volant de sa BMW sur l'autoroute de contournement de Genève, en provenance de Divonne-les- Bains et en direction de la Jonction, a dépassé par la droite un inspecteur de police, qui circulait au volant d'un véhicule de service banalisé. L'inspecteur l'a suivi et a constaté, sur plusieurs kilomètres, la commission de nombreuses infractions graves à la LCR, cet automobiliste effectuant nombre de dépassements par la droite, collant les autres usagers, leur faisant des appels de phares, zigzaguant et atteignant, sur une longue distance, une vitesse de 180 km/h au compteur du véhicule de police. A.______ a été arrêté sur les lieux, non sans se débattre à cette occasion. c) A.______ a reconnu avoir circulé à une vitesse supérieure à celle qui était autorisée et avoir slalomé entre les voitures, étant en retard pour ses cours. Il a aussi affirmé avoir "l'expérience de la route", car il conduisait depuis l'âge de 12 ans. Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. d) Il ressort de l'enquête, d'une part, qu'A.______ avait déjà commis des infractions semblables, dans les mêmes circonstances, entre le 7 et le 8 mars précédent, et, d'autre part, qu'il avait été flashé, le 25 février 2013, sur la même autoroute, à 121 km/h puis, une heure plus tard, au quai de Cologny, à 105 km/h, commettant ainsi, après déduction de la marge de sécurité, des excès de vitesse respectifs de 35 km/h et de 39 km/h. e) Selon l'étalonnage du véhicule de service VW Golf, conforme aux instructions fédérales de l'OFROU, celui-ci circule à 173 km/h lorsque son compteur indique 180 km/h.

- 3/7 - P/3961/2013 f) A.______ a été mis en prévention de crime contre la circulation routière et opposition aux actes de l'autorité pour les faits sus décrits. Il a admis la plupart des faits qui lui étaient reprochés, mais a contesté avoir conduit dangereusement. Il a précisé que c'était toujours lui qui conduisait la BMW et qu'il l'avait payée. A.______ a été remis en liberté le 18 mars 2013, après s'être acquitté d'une caution de CHF 30'000.-. C. À l'appui de sa décision querellée, rendue le 14 mars 2013, le Ministère public a retenu qu'A.______ avait adopté un comportement dangereux, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, toujours au volant de son véhicule BMW, et que seule la saisie de celui-ci était susceptible de prévenir tout risque de récidive le jour où son détenteur serait remis en liberté. D. a) Dans son recours, A.______ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe de proportionnalité, au regard d'actes qui ne devaient pas nécessairement tomber sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, considérant par ailleurs que le risque de récidive pouvait être écarté du fait de la remise de son permis de conduire et relevant, sans l'étayer, que son père avait besoin de son véhicule en Russie. b) À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme prévus par la loi (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 20 al. 1 lit. c, 393 al. 1 lit. c et 222 CPP), devant l'autorité compétente en la matière, soit à la Chambre de céans (art. 128 al. 1 lit. a LOJ/GE), émaner par ailleurs du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 lit. a CPP) et qui a un intérêt à l'annulation de ladite décision). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures ni débats, les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le 1er janvier 2013 est entré en vigueur le premier volet de la Modification Via sicura du 15 juin 2012 de la Loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR), dont font partie les dispositions concernant le nouveau délit de " chauffard " (art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3 et 4 LCR-Via sicura). L'art. 90 LCR, qui ne comprend pas le terme lui-même de chauffard, considère que cette qualité doit être reconnue à toute personne qui adopte un des comportements ainsi décrits :

- 4/7 - P/3961/2013 " Al. 3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Al. 4 L’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h; b. d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h; c. d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h; d. d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h ". 3.2. Les art. 16c al. 2 let. abis et 90 al. 3 LCR décrivent donc une forme qualifiée de l’infraction grave de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, respectivement de la violation grave d’une règle de la circulation de l’art. 90 al. 2 LCR. L’auteur doit, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepter de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La qualification de chauffard suppose la réunion de deux éléments objectifs cumulatifs, soit la violation intentionnelle et objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation et la création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (C. MIZEL, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, p. 189 et ss). Sur le plan subjectif, le " chauffard " doit savoir ou estimer possible qu’il enfreint les règles élémentaires de la circulation et accepter de courir le risque de provoquer un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Le dol éventuel suffit (C. MIZEL, op. cit. p. 194). 3.3. Selon l'art. 90a ch. 1 LCR, lui aussi en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a), et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Selon le Message du Conseil fédéral : "Dans les cas de graves d'infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquent et valorisent déjà le véhicule concerné en vertu de l’art. 69 CP. La présente mesure vise à réglementer uniformément la confiscation

- 5/7 - P/3961/2013 et la réalisation des véhicules (art. 90a projet LCR), comme l’ont demandé quatre interventions parlementaires. La confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’art. 26 de la Constitution. Une atteinte de ce type doit notamment respecter le principe de la proportionnalité: la confiscation du véhicule automobile n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont à cet égard déterminantes. La présente proposition de permettre aux tribunaux de confisquer les véhicules automobiles tient compte des principes constitutionnels. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation. Il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet. (…). Il incombera au juge d’examiner au cas par cas si les conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation du véhicule sont remplies" (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010, 7703 ss). 3.4. En l'occurrence, la mesure querellée est parfaitement adaptée aux circonstances. Le recourant a, de manière répétée, gravement contrevenu aux dispositions de la LCR, dans une mesure telle qu'il doit être considéré, prima facie, comme un "chauffard" au sens des dispositions décrites ci-dessus. Notamment, en slalomant sur une autoroute urbaine, ou la circulation est importante à l'heure en cause (11h45 le 13 mars 2013), il remplit la condition du dépassement téméraire et, en roulant à cette occasion à une vitesse largement excessive (173 km/h au lieu de 80 km/h, soit un dépassement de 93 km/h), il réalise une autre condition de l'art. 90 al. 3 LCR, rendant ainsi obligatoire son application. Partant, le Procureur était fondé à considérer qu'il pouvait ordonner la saisie du véhicule du recourant, puisqu'il avait gravement et sans scrupules violé les règles de la circulation et que cette mesure est de nature à l'empêcher de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation, ce que ne garantit pas nécessairement le retrait de son permis. Par conséquent, cette mesure n'est nullement disproportionnée et le fait que le père du recourant souhaite utiliser le véhicule en cause ne vient pas contredire ce constat. La saisie querellée aurait pu également être ordonnée en application de l'art. 263 let. d CPP, dont les conditions sont, mutatis mutandis, réalisées. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 6/7 - P/3961/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A.______ contre la décision de séquestre rendue le 14 mars 2013 par le Ministère public dans la procédure P/3961/2013. Le rejette. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours qui s'élèvent à CHF 1'095.-, y compris un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/3961/2013

ETAT DE FRAIS P/3961/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (lit. a) CHF - délivrance de copies (lit. b) CHF - état de frais (lit. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (lit. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00

P/3961/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.04.2013 P/3961/2013 — Swissrulings