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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 23.05.2017 P/394/2017

23 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,103 mots·~6 min·1

Résumé

CONTRAVENTION ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE PÉNALE ; PAIEMENT ; AMENDE | CPP.395; CPP.356

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/394/2017 ACPR/343/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 23 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, recourant

contre l'ordonnance rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, c/o Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

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Vu : - l'ordonnance pénale no ______ rendue le 9 juin 2015 par le Service des contraventions (ci-après : SdC), notifiée le 11 juin suivant; - l'opposition formée par A______ le 17 juin suivant, reçue le 19 par le SdC; - l'ordonnance du 6 janvier 2017, par laquelle le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police; - le paiement, par A______, de l'amende et de l'émolument; - le courrier du 1er février 2017 envoyé par le précité au SdC; - l'ordonnance du Tribunal de police, du 10 février 2017, notifiée le 15 suivant; - le recours posté par A______ le 16 février 2017, depuis ______/République du ______, et parvenu, à teneur du suivi des envois recommandés, à la Poste suisse le 28 avril 2017; - l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP). Attendu que : - l'ordonnance pénale du 9 juin 2015 a condamné A______ à une amende de CHF 120.-, plus CHF 100.- d'émolument, pour une violation de la Loi sur le transport de voyageurs (LTV – RS 745.1); - l'ordonnance du 6 janvier 2017 informait son destinataire, en gras, qu'en cas de paiement du montant réclamé, l'opposition serait considérée comme retirée et le Tribunal de police informé; - ce nonobstant, le recourant a informé le SdC, le 1er février 2017 avoir payé l'amende mais seulement à titre de "caution", pour éviter des "soucis", son opposition restant selon lui valable; - le Tribunal de police a pris acte du paiement de l'amende ainsi que des frais, et dit que l'ordonnance pénale était ainsi assimilée à un jugement entré en force; - dans son acte de recours, A______ rappelle avoir spécifié que son paiement ne valait pas acceptation de l'ordonnance pénale et demande que l'autorité de recours aborde les faits ayant conduit à l'amende, qu'il conteste. Considérant en droit que : - la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP); - le recours a été déposé en la forme prescrite (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, qui, en tant que partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP);

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- il paraît en revanche douteux que le recours ait été formé dans le délai légal, puisque, posté à ______ le 16 février 2017, le pli contenant l'acte n'est parvenu à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP) que fin avril, soit bien au-delà de l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP; - le recours est quoi qu'il en soit irrecevable pour d'autres motifs; - conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci; - le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382); - or, lorsque le contrevenant paie ce qui lui est réclamé après avoir formé opposition, il est considéré avoir retiré par-là, par acte concluant, son opposition (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 356 CPP); - en l'occurrence, le paiement de CHF 220.- est intervenu après que le recourant avait formé opposition et alors même qu'il savait, puisque cela figurait en toutes lettres sur l'ordonnance du SdC du 6 janvier 2017, que le paiement du montant réclamé vaudrait retrait de l'opposition, de sorte que le Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP cum art. 357 al. 2 CPP) n'avait pas à connaître de l'opposition; - il résulte de ce qui précède que le recourant n'a plus d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce qu'il soit statué sur le fond de sa contestation (ACPR/661/2016; ACPR/396/2014; OCPR/40/2016); - le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, et les frais, arrêtés au total à CHF 200.-, mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés au total à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Daniela CHIABUDINI

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/394/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 105.00 - CHF Total CHF 200.00

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