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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.06.2020 P/3908/2020

5 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,769 mots·~24 min·3

Résumé

ENQUÊTE PÉNALE;IN DUBIO PRO DURIORE;CRÉDIBILITÉ;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL;VOIES DE FAIT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);CONTRAVENTION;INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | CPP.310.al1.leta; CP.198.al2; CP.126.al1; CP.22.al1; CP.179.parquater; CP.105.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3908/2020 ACPR/380/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juin 2020

Entre

A_____, domiciliée _____, comparant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/3908/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mars 2020, A_____ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale qu’elle avait déposée contre B_____. La recourante conteste cette ordonnance et demande en substance que B_____ soit "jugé pour ce qu'il [lui] a fait subir et afin qu'il ne recommence plus avec d'autres femmes". b. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er novembre 2019, A_____ a déposé plainte pénale contre B_____ pour des faits survenus dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019. Elle a exposé que ce soir-là, elle avait mangé au restaurant avec B_____ – qu'elle connaissait depuis longtemps, sans qu'ils n'aient jamais vécu en couple ni eu de relation sexuelle – et deux autres amis. À la fermeture, le prénommé lui avait proposé de venir à son domicile manger du caviar, ce qu'elle avait accepté. Ils avaient dégusté le caviar et elle avait également bu un "shot" de limoncello. Ne se sentant pas bien, elle s'était rendue aux toilettes pour y vomir. Elle ne supportait pas l'alcool, mais ignorait si c'était la raison pour laquelle elle avait été indisposée. Une fois de retour au salon, B_____, voyant qu'elle n'allait pas bien, lui avait ôté son pullover sans son autorisation, puis l'avait jeté à terre. Alors qu'elle se penchait pour le récupérer, il avait saisi un couteau de cuisine se trouvant sur la table du salon et avait coupé la bretelle arrière de son soutien-gorge. Elle lui avait crié dessus, lui disant qu'il était malade et qu'elle ne l'avait jamais vu agir de la sorte. Il avait reposé le couteau sur la table, puis avait pris des photos et des vidéos d'elle avec son smartphone, alors qu'elle était dénudée. Elle lui avait demandé de quel droit il la photographiait, et s'était mise à danser afin qu'il "ne la voie pas et ne prenne pas en photo la partie de [s]on corps dénudée". Pendant ce temps-là, B_____ avait ôté ses vêtements et s'était approché, tentant à plusieurs reprises de la toucher avec ses mains. Pour se défendre, elle l'avait poussé. Elle avait ensuite récupéré ses affaires, s'était rhabillée et était partie. Durant l'épisode, B_____ n'avait pas eu d'érection. Deux jours plus tard, une amie, C_____, lui avait appris qu'elle avait reçu plusieurs photos d'elle, dont une sur laquelle on voyait sa poitrine. Elle avait téléphoné à B_____, lequel avait nié avoir jamais pris de photo d'elle. D'un point de vue psychologique, elle se portait "bien" mais ne faisait plus confiance à personne depuis cet évènement, mis à part son fils.

- 3/13 - P/3908/2020 Annexées au procès-verbal figurent une photo de A_____, seins nus, ainsi qu'une photo de son soutien-gorge. b. Entendue le 21 novembre 2019 par la police, C_____ a confirmé avoir reçu plusieurs clichés de la part de B_____ sur son téléphone privé, qu'elle avait depuis lors effacés. Sur l'un de ceux-ci, on pouvait voir A_____ en train de danser en soutien-gorge. Elle avait également reçu la photo de la prénommée seins nus. Elle ne savait pas pourquoi B_____ les lui avait envoyées. c. Entendue le 27 novembre 2019 par la police, A_____ a déclaré ne pas connaître d'autres personnes à qui B_____ avait envoyé les photographies d'elle, mais être persuadée qu'il l'avait fait, sans toutefois détenir de preuves. Ce dernier avait essayé à maintes reprises de la toucher avec ses mains, mais d'une manière plutôt agressive que sexuelle. Il n'était pas parvenu à apposer ses mains sur son corps, car elle s'était défendue en le repoussant avec ses propres mains et en lui assénant des coups de pied. Elle souhaitait uniquement se protéger et détendre la situation. Elle tenait à préciser que B_____ était agressif, mais prenait la situation comme un jeu. Il n'avait pas cessé de rire, raison pour laquelle elle ne s'était pas sentie particulièrement en danger. Elle pensait qu'il avait envie d'une relation sexuelle avec elle, mais à aucun instant il ne l'y aurait contrainte. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte avec elle. Il avait passablement bu durant la soirée. d. Entendu le 16 décembre 2019 par la police, B_____ a confirmé qu'il connaissait A_____ depuis longtemps, qu'ils étaient amis mais n'avaient jamais vécu en couple. Dans la soirée du 24 octobre 2019, après avoir mangé au restaurant, elle lui avait proposé d'aller à son domicile à lui pour y passer la fin de la soirée. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle s'y rendait. Une fois arrivés, ils avaient bu un "shot" de liqueur de café, étant précisé que A_____ avait déjà bu plusieurs verres de vin au restaurant. Plus tard, elle avait ôté son pullover et son soutien-gorge. En guise de cadeau d'anniversaire, elle lui avait proposé de lui "faire une danse sensuelle". À sa demande, il l'avait filmée et photographiée en train de danser. Après avoir terminé, elle lui avait demandé s'il pouvait lui donner plusieurs centaines de francs, ce qu'il avait refusé. Elle s'était ensuite rhabillée puis avait quitté son domicile. À aucun moment durant la soirée il n'avait ôté ses propres vêtements, ni coupé son sousvêtement à elle. Il ne l'avait pas non plus touchée ni poussée. Le 27 octobre 2019, il avait envoyé un message à A_____ pour s'excuser et lui dire qu'il avait effacé toutes les photos, à l'exception d'une. Il était "probable" qu'il avait envoyé la photo où elle apparaissait seins nus à C_____. Il n'avait envoyé aucune autre photo ou vidéo à qui que ce soit d'autre. e. B_____ a remis à la police une photographie et trois vidéos de A_____ prises avec son téléphone durant la soirée du 24 au 25 octobre 2019.

- 4/13 - P/3908/2020 La photo montre une femme vêtue d'un haut et d'un pantalon noirs, à genoux sur ce qui semble être un canapé, la tête basculée en arrière et les mains posées sur l'intérieur des cuisses. Les vidéos (un peu plus de quatre minutes au total) montrent la même femme, désormais seins nus, en talons, qui danse lentement sur de la musique, dans un salon. Successivement, elle penche la tête en arrière, enlace un lampadaire, s'accroupit à genoux sur le meuble TV, se caresse les jambes, monte sur le même meuble et, de dos, en s'accrochant sur un autre meuble fixé en hauteur, descend sur ses jambes avec des mouvements circulaires des hanches, se passe ensuite les mains sur la bouche, puis sur le buste, tourne sur elle-même, regarde la caméra en souriant puis finit par se rapprocher du canapé. À plusieurs reprises, elle perd l'équilibre, se cogne la tête contre une armoire murale ou manque de renverser des objets décoratifs. Des bouteilles d'alcool et des verres sont posés sur la table basse. On entend régulièrement une voix masculine, appartenant vraisemblablement à celui qui filme la scène, lui demander d'enlever son pantalon ou de se déshabiller, l'appelant par son prénom, "A_____". f. Entendue une nouvelle fois le 22 janvier 2020, A_____ a précisé qu'elle était danseuse de cabaret à Genève. Elle maintenait ses précédentes déclarations. Elle n'avait jamais proposé à B_____ de lui "faire une danse sensuelle", mais avait "effectué" une danse "quelconque" pour le calmer car il se comportait de manière agressive. À aucun moment elle ne lui avait demandé de la filmer avec son téléphone, mais lui avait au contraire demandé à plusieurs reprises d'arrêter immédiatement, en vain. Elle n'avait pas eu l'intention de lui "produire" du plaisir. Elle ne portait d'ailleurs pas de maquillage et avait conservé son pantalon toute la soirée. Il était important de mentionner qu'elle n'était pas "bourrée" lors de la soirée, puisqu'elle avait seulement bu trois verres de vin rouge. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public constate que les déclarations de A_____ et celles de B_____ étaient contradictoires, tant sur le déroulement de la soirée du 24 au 25 octobre 2019 au domicile de ce dernier que sur les faits qui avaient suivi. Faute d'élément de preuve objectif permettant de retenir l'une ou l'autre de ces versions, il décidait de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte. D. a. À l'appui de son recours, A_____ dit avoir été "insultée, brutalisée et violée (attouchements sexuels et tentative de viol aggravée)". La police avait pris des photos de ses blessures et en disposait actuellement. Elle n'avait jamais été entendue ni soutenue dans cette affreuse épreuve. Elle connaissait "cet homme", qui n'avait jamais auparavant montré des signes de violence malgré le fait que c'était un client assidu des cabarets et qu'il aimait "voir, toucher et consommer les services des hôtesses". Elle ne l'avait pas reconnu, il était devenu comme fou. Elle avait essayé de

- 5/13 - P/3908/2020 crier mais n'y était pas arrivée. Elle avait pensé le calmer en se montrant "docile, voire plus". Il l'avait filmée en petite tenue contre son gré et avait envoyé ces photos et vidéos "à plusieurs personnes sur des réseaux sociaux". Cela avait dégénéré physiquement, elle avait essayé de se défendre au moyen d'objets qu'elle avait sous la main. Elle avait cru qu'elle allait mourir. Depuis ce jour, elle était "choquée émotionnellement et paralysée de peur à tout niveau". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante conteste l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. 3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

- 6/13 - P/3908/2020 appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation. En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1) 3.2. Sous la note marginale "Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel", l'art. 198 al. 2 CP prévoit que celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d'une amende. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle. On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Tombent aussi sous le coup de l'art. 198 al. 2 CP d'autres attouchements, comme la palpation du ventre ou des jambes même à travers les vêtements, la pression ou l'enlacement (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 p. 267 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 et les références citées). À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Peuvent être qualifiées de voies de fait un coup de poing ou de pied, de fortes bourrages avec les mains ou le fait de saisir le bras d'une personne et la retenir par la force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_386/2019 du 25 septembre 2019 consid. 2.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22non-entr%E9e+en+mati%E8re%22+%22entre+quatre+yeux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22non-entr%E9e+en+mati%E8re%22+%22entre+quatre+yeux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22non-entr%E9e+en+mati%E8re%22+%22entre+quatre+yeux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22non-entr%E9e+en+mati%E8re%22+%22entre+quatre+yeux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F143-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

- 7/13 - P/3908/2020 L'art. 22 al. 1 CP, relatif à la tentative, prescrit que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. L'infraction prévue à l'art. 198 al. 2 CP n'est ni un crime, ni un délit, mais une contravention, car passible d'une amende (art. 103 CP ; voir également le chiffre 5 commun aux art. 198 et 199 CP : "Contraventions contre l'intégrité sexuelle"). Il en va de même pour les voies de fait de l'art. 126 al. 1 CP. Pour les contraventions, la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 104 et 105 al. 2 CP), ce qui signifie que dans tous les autres cas, la tentative demeure impunie (ATF 142 IV 129 consid. 3 p. 133 s.). 3.3. L'art. 179quater CP punit, sur plainte, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1). Est également punissable celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) ou qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3). La nudité et les comportements sexuels relèvent du domaine secret au sens de cette disposition (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 5 ad art. 179quater). La réalisation de l'infraction suppose l'absence de consentement de la personne concernée. Le consentement peut être donné de manière expresse ou concluante, ou encore être présumé dans certaines circonstances. Tel sera notamment le cas du modèle qui pose nu pour un photographe (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 179quater ; A. MACALUSO L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 16 ad art. 179quater). L'auteur de l'infraction à l'art. 179quater al. 2 ou 3 CP n'est pas nécessairement le même qu'à l'al. 1. Il est toutefois nécessaire qu'il y ait eu objectivement une observation ou une prise de vue illicites selon cette dernière disposition. Si les conditions n'en sont pas remplies, par exemple en cas de consentement du lésé, une exploitation ultérieure au sens de l'art. 179quater al. 2 ou 3 CP n'est pas punissable (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 426 nbp 213 et p. 434 in fine).

- 8/13 - P/3908/2020 3.4. En l'espèce, on relèvera, à titre liminaire, que l'ordonnance querellée est lacunaire à plusieurs égards. Elle est d'abord silencieuse sur la description et la qualification juridique des faits dénoncés par la recourante, puisqu'elle se réfère uniquement à "des faits survenus dans la nuit du 24 au 25 octobre 2019 au domicile de [B_____]". Une telle manière de procéder s'avère problématique, tant sous l'angle du respect du droit d'être entendu (cf. récemment ACPR/313/2020 du 15 mai 2020 consid. 3) que sous celui de la maxime d'instruction (art. 6 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 et 10 ad art. 310). Par ailleurs, en décidant de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés faute d'élément de preuve objectif permettant de retenir une version plutôt qu'une autre, le Ministère public semble ignorer qu'une telle configuration commanderait au contraire l'ouverture d'une instruction, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.1. supra) et sous réserve des exceptions examinées ci-après. Enfin, ce constat est partiellement erroné, puisque certains éléments de preuve objectifs, notamment des photographies et des vidéos, figurent bel et bien au dossier. Cela étant, il apparaît qu'en dépit de son caractère incomplet, l'ordonnance querellée peut néanmoins être confirmée dans son résultat, au vu de ce qui suit. 3.5. En premier lieu, plusieurs éléments permettent d'emblée de remettre en question la crédibilité de la recourante. Son récit des évènements de la nuit du 24 au 25 octobre 2019 est émaillé de contradictions. S'agissant de son état d'ébriété tout d'abord, elle affirme, dans son dépôt de plainte, que bien que ne supportant pas l'alcool, elle avait bu du Limoncello chez le mis en cause, puis s'était sentie malade et était allée vomir aux toilettes. Lors de son audition du 22 janvier 2020, elle insiste désormais sur le fait qu'elle n'était pas "bourrée" le soir en question, puisqu'elle avait seulement bu trois verres de vin rouge. Le visionnement des vidéos au dossier permet toutefois de constater qu'elle montrait des signes compatibles avec un état d'ébriété avancé. Ensuite, ses explications sur sa danse, qui devait selon elle empêcher que le mis en cause ne la "voie" et ne prenne des photographies de "la partie de [s]on corps dénudée" (plainte du 1er novembre 2019) ou qui était destinée à calmer ce dernier, car il se comportait de manière agressive (audition du 22 janvier 2020), sont peu vraisemblables. Elles sont, ici aussi, directement contredites par les éléments de preuve objectifs au dossier, soit une photographie sur laquelle la recourante, encore toute habillée, prend une pose lascive, si ce n'est provocante, et, surtout, les vidéos sur lesquelles elle se livre à une danse non pas "quelconque", mais bien destinée à éveiller le désir sexuel, où elle apparaît peu soucieuse de sa (semi-)nudité puisque, précisément, elle en joue.

- 9/13 - P/3908/2020 Elle semble d'ailleurs parfaitement consciente du fait qu'elle est filmée, puisqu'elle fixe à plusieurs reprises l'objectif et lui sourit, sans protester ou exprimer son mécontentement d'une autre manière. Enfin, lors de son audition du 27 novembre 2019, elle dépeint le mis en cause comme agressif, mais également hilare, prenant la situation comme un jeu, raison pour laquelle elle ne s'était en réalité pas sentie particulièrement en danger. Ces circonstances permettent de douter sérieusement de sa version des faits – potentiellement constitutifs d'infractions pénales –, à savoir que le mis en cause l'aurait photographiée et enregistrée à son insu ou contre sa volonté, puis qu'il se serait déshabillé et aurait tenté de la toucher avec ses mains, ce que lui-même conteste. On notera encore qu'à l'appui de son recours, la recourante livre une nouvelle version des évènements, diamétralement opposée à celle – déjà contradictoire en soi – qui se dégage de ses auditions à la police, selon laquelle elle aurait été "insultée, brutalisée et violée (attouchements sexuels et tentative de viol aggravée)", que le mis en cause serait devenu comme fou, que la situation aurait dégénéré physiquement, que, croyant mourir, elle aurait essayé de se défendre avec des objets qu'elle avait sous la main. Elle dit en outre avoir souffert de blessures, lesquelles auraient été photographiées par la police, sans toutefois que le moindre élément en ce sens ne ressorte du dossier à la disposition de la Chambre de céans. Enfin, depuis cet évènement, elle se dit "choquée émotionnellement et paralysée de peur à tout niveau", ce qui contraste très clairement avec son état le jour de son dépôt de plainte, lors duquel elle disait aller "bien" d'un point de vue psychologique. L'ensemble de ces éléments rendent les accusations de la recourante nettement moins crédibles que les dénégations du mis en cause, ce qui justifie déjà le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale. 3.6. En second lieu, et même à suivre la version des faits tenue par la recourante dans sa plainte, les éléments constitutifs des infractions pénales entrant encore en ligne de compte – étant précisé qu'elle ne se plaint plus, au stade du recours, de fait que le mis en cause aurait sectionné l'une des bretelles de son soutien-gorge – ne sont manifestement pas réunis. Tout d'abord, en tant qu'elle reproche au mis en cause d'avoir tenté à plusieurs reprises de la toucher avec ses mains, alors qu'elle était partiellement dénudée, la recourante dénonce un comportement qui correspond à des désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, au sens de l'art. 198 ch. 2 CP, cette disposition visant notamment les attouchements à caractère sexuel sur les seins ou les fesses d'autrui. Certes, lors de son audition du 27 novembre 2019, la recourante décrit les gestes en question comme étant plus agressifs que sexuels, ce qui permettrait de les qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 al. 1 CP. Lors de cette même audition, elle reconnaît toutefois que selon elle, le mis en cause avait

- 10/13 - P/3908/2020 envie d'avoir une relation sexuelle avec elle (même s'il n'avait pas d'érection), ce qui tend une nouvelle fois vers l'art. 198 al. 2 CP. Peu importe, en définitive, puisque dans un cas comme dans l'autre, il apparaît que la recourante est parvenue à repousser le mis en cause, sans qu'il ne parvienne à apposer ses mains sur son corps. Il n'a ainsi pas pu dépasser le stade de la tentative (art. 22 al. 1 CP) laquelle, pour des infractions de degré contraventionnel, n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 105 al. 2 CP). Or, ni l'art. 198 al. 2 CP, ni l'art. 126 al. 1 CP ne rendent la tentative punissable, de sorte qu'une condamnation du mise en cause pour ces infractions paraît exclue. Ensuite, s'agissant des photographies et vidéos prises alors qu'elle dansait seins nus, on a vu que, contrairement à ce qu'elle affirme, la recourante était consciente de celles-ci et ne s'y est pas opposée, puisqu'elle a continué de danser tout en regardant la caméra en souriant, indépendamment de la question de savoir qui, d'elle ou du mis en cause, était à l'origine de l'idée d'immortaliser la scène. Dans ces circonstances, ce dernier pouvait valablement partir de l'idée qu'elle avait consenti à ce qu'il prenne des clichés d'elle, ce qui exclut l'infraction à l'art. 179quater al. 1 CP. S'agissant enfin des photographies envoyées à autrui, la recourante dénonce uniquement, au stade du recours, le fait que le mis au cause aurait envoyé celles-ci à "plusieurs personnes sur des réseaux sociaux", sans toutefois apporter le moindre élément corroborant cette accusation. Elle a d'ailleurs déjà affirmé, devant la police, ne pas disposer de preuves en ce sens. Pour sa part, le mis en cause a seulement admis avoir "probablement" envoyé un cliché à C_____, ce dont la recourante ne se plaint toutefois plus au stade du recours, de sorte qu'il n'y a pas non plus de prévention suffisante d'infraction à l'art. 179quater al. 2 ou 3 CP en lien avec d'éventuels clichés partagés sur les réseaux sociaux. S'agissant de la photographie envoyée à C_____, on peut relever qu'elle apparaît, ici aussi, couverte par le consentement de la recourante, ce qui exclut, à rigueur de texte, une exploitation punissable selon ces mêmes dispositions. En tout état, C_____ a déclaré avoir effacé les clichés. Il résulte de ce qui précède que le Ministère public pouvait à juste titre décider de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante, une condamnation du mis en cause paraissant moins vraisemblable qu'un acquittement. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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- 12/13 - P/3908/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A_____ ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/3908/2020 P/3908/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 - CHF Total CHF 600.00

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