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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.10.2018 P/3860/2018

12 octobre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,605 mots·~18 min·2

Résumé

CALOMNIE ; TORT MORAL | CP.174; CPP.429; CPP.310

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3860/2018 ACPR/589/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 15 octobre 2018

Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2018 par le Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3860/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2018, A______ (ciaprès : A______) recourt contre l'ordonnance du 15 mai 2018, notifiée par pli simple et reçue, selon lui, le 22 mai 2018, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée contre B______ pour calomnie (art. 174 CP). Le recourant, agissant en personne, conclut, sous suite de frais, au "réexam[en] de l'attitude de B______", à sa condamnation à rédiger une lettre d'excuses, adressée tant à lui qu'à son employeur, admettant sa calomnie, et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'000.- pour son "tort moral" et pour servir d'"avertissement" à B______ afin de se prémunir contre une éventuelle récidive de sa part. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans une lettre du 6 février 2018, B______, technicienne de surface, informait son employeur, C______ SA, subir quotidiennement "pressions, propos dévalorisants, demandes contradictoires et remarques désobligeantes et inappropriées" de la part de son responsable de secteur, A______. Le 2 février 2018, ce dernier avait également tenté de l'agresser physiquement. Sans l'intervention de sa collègue, qui l'avait retenu, "il en serait venu aux mains". Elle a transmis à son employeur un arrêt de travail, daté du même jour, pour la période du 5 au 18 février 2018. b. C______ SA lui a répondu, le 15 février 2018, avoir pris bonne note des faits "graves" qu'elle reprochait au responsable d'équipe et du fait qu'étant "en maladie", elle était actuellement à l'écart du site où elle travaillait et de cette personne. L'employeur lui confirmait qu'une procédure interne avait été mise en place afin de permettre aux équipes de travailler en toute sérénité. c. Le 19 février 2018, B______ a déposé plainte contre A______ pour voies de fait (art. 126 al. 3 CP) ou toute autre infraction pertinente pour les événements du 2 février au cours desquels le précité avait tenté de l'agresser physiquement "à plusieurs reprises, avec son poing". Sans l'intervention de sa collègue qui s'était interposée entre elle et lui, A______ l'aurait frappée. d. Entendu le 9 avril 2018, A______ a nié avoir fait subir à B______ des pressions quotidiennes. Il a exposé travailler, depuis le 5 décembre 2017, chez C______ SA en

- 3/11 - P/3860/2018 tant que chef d'équipe. Il gérait une équipe de quatre femmes, dont certaines avaient un fort caractère. Le 4 janvier 2018, il avait transmis à sa supérieure un courriel concernant B______ dans lequel il émettait des critiques sur la qualité de son travail et lui reprochait son attitude négative et irrespectueuse, ainsi que son absence d'envie de progresser. Suite à cela, B______ avait reçu un avertissement. Dans un second courriel, du 4 février 2018, il avait fait part à sa hiérarchie des événements s'étant déroulés le 2 février 2018. Il ressort de ce document et de ses déclarations à la police que, lors de son arrivée sur leur lieu de travail le 2 février 2018, en présence de deux autres nettoyeuses, soit D______ et E______, A______ s'était excusé auprès de B______ de l'avoir mise en retard la veille au soir, en raison d'une discussion qu'ils avaient alors eue. Elle ne lui avait pas répondu, mais avait professé un "mensonge" et une "calomnie" à son propos auprès de E______. Il s'était alors mis dans une colère noire et lui avait dit "tu commences déjà à faire chier". Il s'était approché d'elle, à un mètre de distance, en parlant fort et lui avait dit que "si elle était là pour emmerder, elle pouvait partir car [il] n'avai[t] pas besoin d'elle". B______ lui avait répondu également en criant. D______ s'était interposée, en se mettant physiquement entre eux. Il avait demandé à celle-ci de s'enlever mais elle avait refusé. Comme ils étaient dans le couloir et que "tout le monde gueulait", les collaborateurs du client auraient pu les entendre, de sorte qu'il avait invité tout le monde à entrer dans le local qui leur était attribué, où ils s'étaient tous expliqués avant de s'atteler à leur travail. e. À l'issue de son audition, il a, à son tour, déposé plainte contre B______ pour calomnie. f. Entendue par la police le lendemain, B______ a expliqué que, dès sa prise de fonction, A______ avait essayé de monter les uns contre les autres les membres de l'équipe qu'il gérait. Il la "harcelait tout le temps" et la menaçait de "la mettre à la porte" si elle ne changeait pas sa façon de travailler. Elle avait reçu deux lettres d'avertissements à cause de lui. Le 2 février 2018, elle avait répété à E______ ce que A______ lui avait dit la veille, à savoir que c'était grâce à lui si la précitée travaillait bien. A______ s'était mis en colère et était venu contre elle "en brandissant ses mains faisant le geste comme pour [la] frapper". E______ et D______ s'étaient interposées. Sa colère était ensuite passée et ils avaient discuté dans le local qui leur était réservé. g. E______ a expliqué à la police que, le 2 février 2018, A______ et B______ avaient commencé à se disputer en "parlant très fort". D______ s'était mise entre les deux en écartant les bras. Elle ne savait pas si A______ avait l'intention de frapper

- 4/11 - P/3860/2018 B______. Ils étaient tous les deux énervés et parlaient très fort "en faisant des gestes" mais aucun des deux n'avait frappé l'autre. h. D______ a, quant à elle, expliqué que, le jour des faits, alors qu'elle était allée chercher son chariot de nettoyage dans le local, elle avait entendu A______ et B______ qui "discutaient très fort". Elle était alors revenue vers eux et, les voyant très proches, s'était interposée entre eux, craignant que A______ frappe B______. E______ et elle avaient crié pour leur dire d'arrêter. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a souligné, à titre liminaire et statuant sur les deux plaintes pénales, qu'un contexte particulièrement conflictuel entre les protagonistes imposait de considérer avec une certaine prudence leurs allégations et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs (ATF 1B_267/2011). Il a ensuite retenu qu'il n'était, en l'espèce, guère possible d'établir une prévention pénale suffisante à l'encontre de l'une ou de l'autre des parties, dès lors que leurs déclarations étaient contradictoires, étant précisé qu'elles étaient en conflit depuis plusieurs mois et que B______ avait fait l'objet de lettres d'avertissement de la part de son employeur sur la base de critiques soulevées par A______ dans le cadre de l'exécution de son travail. En outre, les deux témoins de la scène avaient simplement relevé une dispute verbale animée, sans coups portés ni même tentative de coups et aucun autre élément de preuve objectif ne permettait de corroborer l'une ou l'autre des versions des faits. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient dans cette mesure réunies à l'encontre d'aucune des deux parties. Un avertissement formel était néanmoins adressé aux parties, toute violence, verbale ou physique, ne pouvant être tolérée, particulièrement entre collègues. Le Ministère public invitait ainsi fermement les parties à adopter, à l'avenir, un comportement empreint de modération, de dignité et de courtoisie, afin d'éviter que la justice pénale n'ait à intervenir. La "clémence de circonstance" dont les parties avaient bénéficié dans le cadre de la présente procédure ne serait plus de mise en cas de récidive. D. a. Dans son recours, A______ expose que le dossier contenait suffisamment d'éléments, notamment les témoignages de D______ et E______, corroborant sa propre version des faits et démontrant que les déclarations de B______, l'accusant, notamment, de l'avoir harcelée, d'avoir tenté de l'agresser physiquement et d'avoir essayé de monter les membres de l'équipe les uns contre les autres, étaient fausses et donc calomnieuses. Par conséquent, aucun autre élément de preuve n'était nécessaire pour prononcer la condamnation de B______. Les chefs d'accusations contre B______ étaient la calomnie (art. 174 CP) et la dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).

- 5/11 - P/3860/2018 Par ses accusations, B______ avait ruiné sa réputation, lui avait fait risquer un licenciement ou d'être "blacklisté", ce dans l'unique but de se venger de deux lettres d'avertissements qu'elle avait reçues, cela alors même qu'il lui avait été prouvé qu'il n'était lui-même à l'origine que d'une seule de ces lettres. Sa plainte devait ainsi être réexaminée avec le même degré de diligence que celui dont avait bénéficié celle de B______, dont il estimait qu'elle avait joui, à son détriment, d'une crédibilité accrue du fait du "contexte médiatique et politique généralisé d'abus et de harcèlement social dans ses multiples facettes culturelles par les hommes sur les femmes, pouvant mener à la stigmatisation rapide et indélébile de celui qui n'en serait que soupçonné", et dans le respect du principe de la bonne foi (art. 3 CPP), de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) et du caractère impératif de la poursuite (art. 7 CPP). Le recourant soutient, en outre, que l'avertissement formulé par le Ministère public dans l'ordonnance querellée détériorait son image et lui créait un tort moral. Des dommages et intérêts lui étaient également dus, en raison du fait que B______ lui avait créé, dans leur milieu professionnel, une réputation "d'homme impulsif, violent verbalement et physiquement qui harcèle ses collègues et les menace, capable d'en venir aux mains par manque de self-contrôle", qu'il avait reçu une lettre disciplinaire de la part de son employeur le 15 février 2018 [dont il ne joint pas copie], que son employeur envisageait de modifier son poste ou son grade et qu'il avait vécu une audition "insultante et humiliante" auprès de la police. b. Dans une lettre du 24 juin 2018, expédiée par pli recommandé le lendemain, le recourant a transmis à la Chambre de céans un "plan d'action" dans lequel il liste les éléments du dossier, consistant essentiellement en des déclarations de B______, dont il estime que la véracité devrait être vérifiée et mentionnant auprès de quel témoin cela pourrait être fait. Il expose, en outre, ne pas avoir pour dessein "la mort professionnelle" de B______ qu'induirait un casier judiciaire et qu'il accepterait de "négocier ses exigences vis à vis de la condamnation en fonction du degré de remords exprimé par [elle] et de sa motivation à réparer le tort moral subi". c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – le recourant alléguant avoir reçu la décision querellée le 22 mai 2018 –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a6 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a7 https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052319/index.html#a7

- 6/11 - P/3860/2018 (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En tant que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu contre la mise en cause une dénonciation calomnieuse, le grief est irrecevable. La plainte ne mentionnait en effet pas cette infraction qui n'a, donc, pas été traitée par le Ministère public sous cet angle. 1.3. Il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur la conclusion du recourant visant à ce que la mise en cause soit condamnée à rédiger une lettre d'excuses admettant sa calomnie, la Chambre de céans ne pouvant donner des instructions à une partie (art. 397 al. 3 CPP). 1.4. Pour le surplus, le recours est recevable. 2. Le recourant a transmis à la chambre de céans, postérieurement à son recours, "un plan d'action". 2.1. L'art. 385 al. 1 CPP stipule que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). Il peut s'agir de tout moyen, déjà au dossier ou nouveau, susceptible d'avoir une influence sur le sort du litige (ACPR/47/2013 du 4 février 2013; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 ad art. 385 et n. 6 ad 396 et les références citées). Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 385). 2.2. En l'espèce, la lettre du recourant a été expédiée à la Chambre de céans le 25 juin 2018, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours le 1er juin 2018. En tant qu'il contient une motivation complémentaire du recours, cet acte est, dès lors, irrecevable. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390

- 7/11 - P/3860/2018 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte déposée contre B______ pour calomnie. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort notamment de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, lequel découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Une non-entrée en matière peut également être justifiée lorsque la preuve d'une infraction, soit de la réalisation de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu'une enquête, sous une forme ou sous une autre, ne serait pas en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 4.2. À teneur de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. 4.3. En l'espèce, il est établi – et non contesté par le recourant – que, le 2 février 2018, alors que leurs rapports étaient tendus depuis plusieurs mois, A______ et B______ se sont violemment disputés. Le recourant a lui-même expliqué s'être mis dans "une colère noire". Il ressort, en outre, du témoignage de D______ que cette dernière a même estimé nécessaire de s'interposer en se positionnant entre eux. Le témoin a motivé son acte par le fait qu'elle craignait que le recourant ne frappe sa collègue. E______ a, quant à elle, expliqué que tant B______ que A______ "fais[aient] des gestes". Ces descriptions sont compatibles avec celles contenues dans

- 8/11 - P/3860/2018 la plainte de la mise en cause, où celle-ci décrit que le recourant avait tenté de l'agresser physiquement avec son poing. Que telle n'ait pas été l'intention du recourant, selon ses dires, n'entre pas en ligne de compte, puisque ses gestes ont donné l'apparence d'une frappe imminente, même aux témoins. Il en va de même du harcèlement dont la mise ne cause s'est dit victime ou de ses allégations sur le fait que le recourant aurait, selon elle, tenté de monter les membres de l'équipe les uns contre les autres. En effet, il ressort en particulier des courriels produits par le recourant qu'il avait, à plusieurs reprises et dans une courte période, fait à cette dernière des remontrances sur la qualité de son travail, ce qu'elle ne supportait pas. Il est également établi qu'elle avait reçu, par suite de l'intervention du recourant auprès de la hiérarchie, à tout le moins, une lettre d'avertissement. Par conséquent, cette dernière a pu ressentir ces remarques comme autant de "pressions" de la part de son chef de secteur et il n'apparaît dès lors pas qu'elle ait exposé des faits qu'elle savait faux. On ne voit, en outre, pas où seraient les propos calomnieux, les allégations dénoncées n'étant pas attentatoires à l'honneur. En outre, le fait que la mise en cause ait dit à sa collègue que, selon le recourant, celle-ci ne travaillait bien que grâce à lui n'est pas non plus attentatoire à son honneur. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est justifiée. 5. Le recourant demande à être indemnisé pour son tort moral. 5.1. À teneur de l'art. 429 let. c CPP, le prévenu a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). L'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) peut donner lieu à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 = SJ 2014 I 51), c'est-à-dire pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits procéduraux du prévenu. 5.2. En l'espèce, le recourant n'a pas été détenu, au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte qu'aucune indemnité ne lui est due de ce chef, quand bien même il aurait vécu son audition comme "humiliante". N'ayant pas dû exposer de frais en raison de la procédure, l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'entre pas non plus en considération. Les atteintes, que le recourant évoque, à sa réputation et auprès de son employeur, n'ont pas à être examinées, la mise en cause n'ayant pas été reconnue coupable des infractions qu'il lui prête (art. 122 CPP).

- 9/11 - P/3860/2018 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/3860/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/3860/2018 P/3860/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00

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