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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.06.2026 P/3786/2026

29 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,946 mots·~20 min·1

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE | CPP.310.al1.leta; CPP.310.al1.letb; CPP.6; CPP.8; CP.177

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3786/2026 ACPR/622/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 29 juin 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne, recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 avril 2026 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3786/2026 EN FAIT : A. a. Par acte retrouvé dans l'enceinte du Palais de justice et transmis au greffe de la Cour pénale le 4 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2026, notifiée le 22 avril suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 21 janvier 2026 contre B______. La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d'instruction devant comprendre certains actes qu'elle énumère. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés compte tenu de sa situation financière alléguée (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, née le ______ 1992, a suivi, depuis le 18 août 2025, des études d'employée de commerce auprès de l'[école] C______ sise à la rue 1______ à Genève. b. Elle a déposé plainte pénale le 21 janvier 2026 contre B______, née le ______ 2001, qui fréquentait également cette école. À la suite d'un incident le 8 septembre 2025 où elle était sortie de sa classe pour aller imprimer un document à lire, alors que leur professeur "M.D______" donnait un cours, elle avait, à son retour, entendu tous les élèves chuchoter et constaté que l'ambiance était "dure". Elle avait expliqué à ce professeur qu'elle ne pouvait pas continuer à rester dans cette classe car cette situation était alors trop difficile pour elle. Les élèves avaient "élevé le ton" et le professeur lui avait dit qu'elle était libre de quitter la classe. Toutefois, une assistante de direction, E______, était arrivée et lui avait dit qu'elle serait convoquée pour avoir interrompu les cours. B______ l'avait alors pointée du doigt et dit devant tout le monde qu'elle était "malade" et, à l'attention de E______, "elle est malade mentale, je te jure frère". Cette dernière était intervenue auprès de B______ pour qu'elle "cesse immédiatement". Elle-même avait quitté l'établissement en pleurs. Lors d'un épisode le 4 novembre 2025 dans le cadre d'un cours d'allemand, elle s'était fait réprimander par l'enseignante, F______, pour avoir questionné l'application ChatGPT au sujet du corrigé d'un exercice. B______ s'était mêlée de la discussion avec la professeure en cause en disant qu'elle-même n'était "rien" – sous-entendu qu'elle n'était pas autorisée – pour remettre en cause la qualité du cours donné par cette enseignante. Elle s'était effondrée en pleurs et l'assistante de direction était entrée dans la classe pour lui dire qu'elle était convoquée. B______ avait à nouveau dit devant E______ et la professeure qu'elle était "malade mentale".

- 3/11 - P/3786/2026 Elle tenait à déposer plainte contre B______ car elle ne voulait pas que celle-ci crût quelle était au-dessus des lois. Elle n'avait pas été soutenue par son école, ce qui l'avait forcée à stopper ses cours. Elle était blessée dans son intégrité professionnelle et privée. Cette femme avait "détruit sa vie professionnelle" par son attitude. c. Lors de son audition à la police, B______ a indiqué que la plaignante était l'élève la plus âgée de sa classe et qu'elle l'avait dès lors toujours respectée. Elle n'avait aucun problème avec elle, ce qu'elle pouvait prouver par des messages [via WhatsApp produits]. A______ souhaitait quelques fois diriger le cours, ce qui énervait certains professeurs. Le 8 septembre 2025, la plaignante l'avait interrompue en plein tri de documents quelle était allée faire imprimer au secrétariat, en voulant immédiatement en récupérer un exemplaire, du coup incomplet et mélangé. Elle-même avait récupéré cet exemplaire après avoir expliqué à l'intéressée ce qu'elle était en train de faire. A______ avait "pété un câble" et l'avait accusée "de tout et de rien" avant de se rendre au secrétariat où elle-même l'avait suivie pour expliquer la situation à E______. A______ avait alors dit à celle-là qu'elle-même était "folle" et que "si elle n'était pas aussi grosse, elle l'aurait frappée". Un mois plus tard, elle avait croisé la plaignante à la gare, laquelle était venue s'excuser et lui avait fait "un gros câlin". Le 4 novembre 2025, elle avait défendu F______ lorsque la plaignante avait critiqué son cours, au point que celle-là s'était mise à pleurer. A______ avait alors "pété un câble" en frappant sur la table et en prenant ses affaires. Elle avait jeté son café froid contre le mur et elle-même en avait reçu sur son training. Elle l'avait alors traitée de "folle", ce qui avait eu pour effet de la faire encore plus "péter un câble". Elle-même et l'enseignante avaient appelé E______, craignant même que la plaignante ne les frappât. Elle n'avait jamais traité A______ de "malade mentale". d. Il ressort du rapport de renseignements du 6 février 2026 que B______, en vue de son audition par la police, était accompagnée de G______, responsable pédagogique de l’[école] C______. Celle-ci avait indiqué oralement que A______ avait été exclue de l’école à la suite de son comportement du 4 novembre 2025, dès lors qu'elle avait critiqué le travail de sa formatrice devant l’ensemble de la classe, avait élevé la voix de manière importante, pleuré et jeté des objets au sol, cet épisode ayant duré une trentaine de minutes. Elle avait produit la décision d’exclusion [du 9 décembre 2025, valant pour l'année scolaire 2025-2026], ainsi que le courriel [rédigé le 4 novembre 2025 dans la soirée] par F______ à teneur duquel cette élève avait perdu le contrôle et qu’elle s’était sentie personnellement en danger. e. Il ressort du formulaire "impression journal" que F______ a déposé une main courante à la police pour avoir, le 22 janvier 2026, été interpellée et la cible de vociférations de la part de A______ alors qu’elle se trouvait dans une boulangerie à la rue 2______, à Genève. Elle avait peur de l'attitude de l'intéressée.

- 4/11 - P/3786/2026 C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la plaignante reprochait en substance à B______ de l'avoir harcelée entre les 8 septembre et 4 novembre 2025 et d’avoir porté atteinte à son honneur en la traitant de "malade", "malade mentale" et en disant qu'elle n'était "rien" pour remettre en cause la qualité du cours donné par l’une de ses enseignantes, F______, en s’adressant à d’autres élèves et aux responsables de l’établissement. Il a constaté que les déclarations de la plaignante et de B______ étaient contradictoires et aucun élément de preuve objectif ne permettait d’établir la culpabilité de cette dernière. B______ avait uniquement admis avoir traité la plaignante de "folle" en réaction à son comportement inadapté à la suite duquel elle avait été exclue de l'école, comme en attestaient les différentes pièces produites. Les éléments constitutifs des infractions de contrainte (art. 181 CP), diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP), n'étaient ainsi manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Avoir traité la plaignante de "folle" était susceptible d’être qualifié d’injure (art. 177 CP). Toutefois, au vu des circonstances dans lesquelles ces propos avaient été tenus par B______, sa culpabilité et les conséquences de son acte étaient considérées comme peu importantes, de sorte qu'il pouvait renoncer à la condamner. Il s'imposait ainsi de ne pas procéder (art. 310 al. 1 let. c CPP). D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de ne pas avoir investigué ni analysé les faits de "harcèlement" survenus le 8 septembre 2025, pourtant clairement mentionnés dans sa plainte, ce qui violait les art. 6, 10, 139 et 310 CPP. Or, B______ l'avait à cette occasion traitée à plusieurs reprises de "malade mentale". Ellemême avait crié "laissez-moi tranquille" en pleurant. Elle demandait l'audition de sept professeurs de l'école, de son directeur et d'un camarade du cours d'allemand, lesquels pourraient attester de son comportement respectueux et de l'absence de tout harcèlement de sa part, notamment à l'égard de sa professeure d'allemand, dont elle contestait formellement les allégations. Quant au terme "folle" et "malade mentale" tenus en milieu scolaire, devant des témoins, ils ne sauraient être considérés comme insignifiants. Le Ministère public n'avait entendu aucun témoin indépendant, G______ ne pouvant être considérée comme telle. Elle avait accompagné B______ à la police, agissant simultanément comme "accompagnatrice et témoin à charge", avait validé la décision de son exclusion et n'était pas présente lors des faits du 4 novembre 2025. Aucun élève présent "entre septembre et novembre 2025" n'avait été entendu, ni les professeurs, à l'exception de son enseignante d'allemand. c. Faisant suite à une demande de la direction de la procédure relative à la manière dont son acte avait été retrouvé dans l'enceinte du Palais de justice, elle a expliqué, dans un écrit déposé le 15 mai 2026 au Greffe universel, que le bâtiment était fermé

- 5/11 - P/3786/2026 lorsqu'elle s'était rendue le samedi 2 mai 2026 "à la Cour de justice". Des policiers présents à proximité lui avaient dit qu'ils n'étaient pas responsables de ce bâtiment. Comme c'était le dernier jour du délai, elle avait pris la décision de glisser son recours sous la porte du bâtiment, ce dont elle s'excusait. En annexe à cet écrit, elle a versé diverses pièces, assorties de commentaires, certains manuscrits, venant selon elle appuyer son recours. d. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai – échéant le 4 mai 2026 – prescrits (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/849/2025 du 16 octobre 2025; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385). Par conséquent, le complément au recours déposé le 15 mai 2026, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la Direction de la procédure, qui a uniquement sollicité de la recourante des indications sur les modalités du dépôt de son recours, est irrecevable, étant relevé que les pièces produites à l'appui, datées des mois d'octobre, novembre et décembre 2025, ne sont pas nouvelles et partant également irrecevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 consid. 2.2 a contrario). 2. La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue dans la mesure où le Ministère public ne se serait pas clairement prononcé sur le contexte de faits du 8 septembre 2025. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les

- 6/11 - P/3786/2026 moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1). 2.3. En l'espèce, la recourante a, dans sa plainte du 21 janvier 2026, fait grief à B______ d'avoir dit d'elle, le 8 septembre 2025, en présence de tiers, dans l'établissement scolaire qu'elles fréquentaient toutes deux, qu'elle-même était "malade", puis "malade mentale". Le Ministère public a évoqué dans l'ordonnance querellée le fait que la plaignante lui reprochait du harcèlement entre les 8 septembre et 4 novembre 2025 et d’avoir porté atteinte à son honneur en la traitant de "malade", "malade mentale" – ce qui fait référence à ces deux épisodes – et en disant qu'elle n'était "rien" pour remettre en cause la qualité du cours donné par l’une de leurs enseignants, F______, ce qui a trait à celui du 4 novembre 2025. Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public a bien traité les deux complexes de fait visés par sa plainte, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé. En tout état, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer notamment sur l'épisode du 8 septembre 2025 librement et sans limitation à l’occasion de son recours devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen (art. 393 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante sera rejeté. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. 3.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 3.1.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). 3.1.3. Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut – ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure –, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore

- 7/11 - P/3786/2026 le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1). Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'ayant droit a connu l’auteur, soit que celuici est individualisable, même si son nom n’est pas connu du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008, consid. 3.1). 3.1.4. Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment aux conditions de l'art. 52 CP. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.2. Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 3.3.1. Commet une injure (art. 177 al. 1 CP), réprimée sur plainte, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait. 3.3.2. L'art. 177 al. 2 CP dispose que le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié a provoqué directement l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Il n'est pas nécessaire que ce dernier vise l'auteur des injures. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 117 IV 270 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2024 du 14 novembre 2024 consid. 2.1.2 et les références citées).

- 8/11 - P/3786/2026 3.4.1. En l'espèce, la recourante fait grief à l'une de ses anciennes camarades de cours de l'avoir, le 8 septembre 2025, pointée du doigt et d'avoir dit devant toute la classe qu'elle était "malade" et, à l'attention de l'assistante de direction :"elle est malade mentale, je te jure frère". Pour autant que l'on considère que l'usage de ces termes, à s'en tenir à la version de la recourante, puisse être constitutif d'une injure, il doit être relevé que la plainte en lien avec cet épisode n'a été déposée que le 21 janvier 2026, soit au-delà du délai de 3 mois (art. 31 CP), de sorte qu'il existe un empêchement de procéder qui devait conduire au prononcé d'une ordonnance de non entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP). Le même constat s'impose si l'on devait considérer les termes utilisés comme constitutifs d'une diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP), ces deux infractions étant également poursuivies sur plainte. Pour le surplus, ce dont se plaint encore la recourante à cette date, à savoir d'avoir entendu tous les élèves chuchoter et constaté que l'ambiance était "dure", que les élèves auraient "élevé le ton" et le professeur dit qu'elle était libre de quitter la classe, ou encore que l'assistante de direction lui aurait dit qu'elle serait convoquée pour avoir interrompu les cours, ne sont constitutifs d'aucune infraction. 3.4.2. Quant à l'épisode du 4 novembre 2025, la recourante a expliqué qu'elle s'était fait réprimander par l'enseignante d'allemand pour avoir questionné l'application ChatGPT au sujet du corrigé d'un exercice. B______ s'était mêlée de la discussion en disant qu'elle-même n'était "rien" pour remettre en cause la qualité du cours donné par cette enseignante. Elle s'était alorseffondrée en pleurs et l'assistante de direction était entrée dans la classe pour lui dire qu'elle était convoquée. B______ avait à nouveau dit devant l'assistante de direction et la professeure qu'elle était "malade mentale". Entendue par la police, B______ a contesté avoir jamais traité la recourante de "malade mentale". Elle l'avait en revanche traitée de "folle". Le 4 novembre 2025, elle avait en effet défendu l'enseignante lorsque la recourante avait critiqué son cours, au point que celle-là s'était mise à pleurer. La recourante avait alors "pété un câble" en frappant sur la table et en prenant ses affaires. Elle avait jeté son café froid contre le mur et ellemême en avait reçu sur son training. C'était à ce moment-là qu'elle l'avait traitée de "folle", ce qui avait eu pour effet de la faire encore plus "péter un câble". Dans son recours, la recourante ne remet nullement en cause la version de B______, en particulier le fait que celle-ci l'aurait traitée de "folle" en réaction directe à la projection de son café, qui aurait atteint son vêtement. Aussi, dans un tel cas, l'art. 177 al. 2 CP trouverait pleinement application. Le Ministère public pouvait dès lors sans violer le droit refuser d'entrer en matière en faisant application de l'art. 310 al. 1 let. c CPP.

- 9/11 - P/3786/2026 3.4.3. Au vu de ce qui précède, il est inutile d'entendre sept des anciens professeurs de la recourante, le directeur de l'école ou un camarade pour démontrer l'absence de tout harcèlement de sa part, notamment à l'égard de sa professeure d'allemand. C'est ainsi aux termes d'une application correcte de l'art. 6 CPP que le Ministère public a limité l'enquête à l'audition de la mise en cause par la police. 4. Le recours sera rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - P/3786/2026

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/3786/2026 P/3786/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00

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