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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.10.2020 P/3736/2019

28 octobre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,003 mots·~5 min·4

Résumé

AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);HONORAIRES;CUMUL(QUANTITÉ) | CPP.132; CPP.429

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3736/2019 ACPR/762/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 octobre 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Charlotte BEROUD, avocate, Borel & Barbey, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 1er octobre 2020 par le Tribunal de police,

et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/3736/2019 Vu : - l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue par le Tribunal de police le 1er octobre 2020, notifiée par pli simple; - le jugement du Tribunal de police, du 15 octobre 2020; - le recours formé le 15 octobre 2020 par A______, par son conseil, contre l'ordonnance du 1er octobre 2020. Attendu que : - le Tribunal de police a refusé la défense d'office à A______, prévenu d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), au motif que la cause était de peu de gravité et ne présentait pas de difficultés particulières; - lors de l'audience de jugement, A______ a comparu par son avocat; - le Tribunal de police a prononcé l'acquittement de A______, débouté la partie plaignante de ses conclusions civiles et condamné l'État de Genève à verser au précité la somme de CHF 5'786.10 à titre d'indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP); - le jugement précité a été notifié à A______ sur-le-champ, soit le 15 octobre 2020; - dans son recours contre le refus de nomination d'avocat d'office, expédié le 15 octobre 2020, A______ considère que la cause présenterait des difficultés qu'il n'était pas en mesure de gérer sans l'aide d'un avocat; - il n'y fait nulle mention du jugement prononcé le même jour par le Tribunal de police. Considérant, en droit, que : - le recours est déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); - il est fort peu probable que le recourant dispose encore d'un intérêt juridiquement protégé actuel à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP), mais

- 3/4 - P/3736/2019 cette question peut demeurer indécise, le recours devant quoi qu'il en soit être rejeté pour les raisons qui suivent; - l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206) ; elle couvre les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié aux ATF 139 IV 241); - le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'indemnisation due par l'État à son conseil est en effet exclusive de toute autre de la part du prévenu, et le défenseur d'office ne peut rien exiger d'autre de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 3 et 6B_45/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2). Vouloir que la période antérieure à la date d'octroi de l'assistance judiciaire, qui ne serait pas couverte par l'indemnisation due par l'État à son conseil, soit indemnisée sur la base de l'art. 429 CPP n'est pas concevable (ACPR/325/2020 du 19 mai 2020; ACPR/173/2016 du 31 mars 2016 ; ACPR/69/2016 du 4 février 2016); - en l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une indemnité de procédure de CHF 5'786.10 pour ses frais de défense, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP; - or, il découle des principes sus-rappelés que lorsque le prévenu acquitté est mis au bénéfice d'une telle indemnité, il ne peut en sus prétendre à une défense d'office, au sens de l'art. 132 CPP; - le recourant, qui ne fait aucune allusion, dans son recours, à l'octroi de cette indemnité – pourtant obtenue le même jour –, n'explique pas pour quel motif il devrait en aller différemment ici; - le recours, infondé, sera dès lors rejeté, sans échange d'écritures ni débats, conformément à l'art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). * * * * *

- 4/4 - P/3736/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui à son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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