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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.12.2020 P/3552/2020

11 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,157 mots·~11 min·5

Résumé

PLAINTE PÉNALE;RETARD INJUSTIFIÉ;DENI DE JUSTICE | CPP.5; CPP.309.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3552/2020 ACPR/901/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 décembre 2020

Entre A______, domiciliée ______, Genève, et B______, domicilié ______, Genève, comparant tous deux par Me C______, avocat, ______, Genève, recourants, pour déni de justice du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/3552/2020 EN FAIT : A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 23 septembre 2020, A______ et B______ recourent pour déni de justice de la part du Ministère public dans la cause P/3552/2020. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à ce que le déni de justice commis par le Ministère public soit constaté et qu'il soit ordonné à cette autorité d'instruire la procédure sans désemparer ainsi que de se prononcer sur les mesures requises dans leur plainte pénale du 18 février 2020. b. A______ a versé les sûretés ramenées à CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure, B______ alléguant être au bénéfice de l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par pli daté du 18 février 2020, reçu le 20 suivant par le Ministère public, A______ et son compagnon, B______, ont déposé plainte pénale contre D______, épouse du précité dont il est séparé, pour calomnie, accès indu à un système informatique, injures, dommages à la propriété et lésions corporelles simples, voire tentative de lésions corporelles graves. Ainsi, notamment, le 12 janvier 2020, la mise en cause avait jeté des objets par la fenêtre – dont l'un était venu s'écraser sur le parebrise de la voiture des précités –, insulté et frappé A______ avant de frapper également B______. Ils sollicitaient en outre qu'il soit fait interdiction à D______ de "tout contact téléphonique" avec son époux et de "tout contact, de quelque forme que ce soit" avec A______, les membres de sa famille, ses proches, son employeur et ses collègues. b.i. Préalablement, le 21 janvier 2020, D______ s'était présentée au poste de police de E______ pour déposer plainte pénale contre son mari pour des violences conjugales perpétrées avant leur séparation, en août 2012, ainsi que pour des faits survenus le 12 janvier 2020 à l'occasion desquels son époux l'avait attrapée par le cou, projeté contre un mur et serré le cou très fort. ii. B______ a été convoqué par la police le 20 février 2020 pour être entendu sur ces faits. À l'issue de son audition, il a transmis à la police une copie de sa plainte du 18 février 2020 adressée au Ministère public. c. Les deux plaintes ont été regroupées par le Ministère public sous la procédure P/3552/2020 et le 20 février 2020, le Ministère public a envoyé à la police pour complément d'enquête la plainte pénale du 18 février 2020, lui demandant de procéder à l'audition de D______.

- 3/7 - P/3552/2020 d. Par courriel du 16 avril 2020 adressé au Ministère public, l'avocat de A______ et B______ lui a demandé si les deux plaintes avaient été jointes sous une même procédure et transmis une demande d'assistance juridique pour A______. Il a également complété la plainte de ses mandants du 18 février 2020 en produisant des copies de courriels émanant de D______ et constitutifs selon lui de diffamation et de "tentative d'intimidation". Le Ministère public a transmis ce pli à la police pour complément d'enquête. e. Par ordonnance du 18 mai 2020, le Ministère public a, dans le cadre de la plainte pénale dirigée contre B______, ordonné la défense d'office en faveur de ce dernier en la personne de Me C______. f. Par ordonnance du 17 août 2020, le Ministère public a refusé d'accorder l'assistance juridique à A______ en qualité de partie plaignante. g. Par courrier du 22 juillet 2020, le conseil de A______ et B______ a prié le Ministère public d'"intervenir de toute urgence", D______ continuant à importuner ses mandants. Il produisait de nouvelles pièces. h. Par courriel du 24 août 2020, il a fait état de nouveaux messages injurieux de la part de la mise en cause à l'endroit de A______ – qui avaient effrayé ses enfants – et se tenait à disposition pour les produire, le cas échéant sur clé USB. i. Dans son rapport de renseignements du 26 août 2020, reçu le 7 septembre 2020 par le Ministère public, la police indique avoir procédé à l'audition de D______ comme prévenue le 25 août 2020 et joignait le procès-verbal de son audition. Elle mentionnait également que, concernant la célérité de l'enquête, les contraintes opérationnelles et sanitaires liées à la pandémie covid-19 avaient empêché tout acte d'enquête pendant une période "d'un peu plus de quatre mois environ". j. Par courrier du 7 septembre 2020 adressé au Ministère public, le conseil de A______ et B______ s'est plaint que malgré la plainte du 18 février 2020, le complément du 16 avril suivant et des relances des 22 juillet et 24 août 2020, aucune suite n'avait été donnée à la plainte, hormis le refus d'assistance juridique. C. a. Les recourants reprochent au Ministère public un déni de justice sous forme d'un retard injustifié. Ils avaient déposé plainte depuis plus de 7 mois mais rien n'avait été entrepris par le Ministère public, qui n’avait ni prononcé les interdictions de contact requises ni procédé à une confrontation des parties, ce qui aurait certainement pu suffire "à freiner le comportement délictueux" de la mise en cause. Il aurait au moins

- 4/7 - P/3552/2020 appartenu au Ministère public de les renseigner sur l'état de la procédure qui, au demeurant, était peu complexe. b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute inaction. Il a transmis le dossier à la police le 20 février 2020 et l'a reçu en retour le 7 septembre 2020. Il entendait examiner le rapport de renseignements et décider de la suite à donner. c. Les recourants répliquent. Ce n'était qu'au mois de juillet que le Ministère public avait appelé leur conseil pour l'informer qu'en raison de la situation sanitaire, il n'avait pas encore pu prendre connaissance du complément de plainte du 16 avril 2020. Le 24 août 2020, leur conseil avait toutefois rapporté au Ministère public de nouveaux faits, soit le placardage de messages injurieux sur la porte d'entrée de A______, ce qui avait pesé lourd sur leur moral, craignant pour leur sécurité et celle de leurs enfants respectifs. Le Ministère public ne s'était pas non plus prononcé sur les mesures d'éloignements demandées. Ils persistaient ainsi dans leur recours. EN DROIT : 1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l’autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l’ignorant purement et simplement, soit en refusant d’entrer en

- 5/7 - P/3552/2020 matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012 ; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Toutefois, pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées; ACPR/122/2013 du 28 mars 2013). 3. En l'espèce, il ressort du dossier qu'à réception de la plainte pénale des recourants, le 20 février 2020, le Ministère public l'a transmise le même jour à la police pour complément d'enquête, selon l'art. 309 al. 2 CPP, afin qu'elle auditionne la mise en cause, étant précisé que la police était déjà saisie d'une plainte déposée le 21 janvier 2020 par la mise en cause contre les recourants, portant notamment sur le même complexe de faits, soit les évènements du 12 janvier 2020. La plainte complémentaire des recourants du 16 avril 2020 a également été transmise – à une date inconnue – par le Ministère public à la police. L'audition de la mise en cause par la police est intervenue le 25 août 2020 et le Ministère public a reçu le rapport de renseignements comportant le procès-verbal de dite audition le 7 septembre 2020. Partant, les recourants ne sauraient faire grief au Ministère public d'avoir tardé à statuer sur leur plainte, le retard pris par la police pour procéder à l'audition de la mise en cause – admis par elle compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie – n'étant pas imputable au magistrat. Il appartiendra toutefois au Ministère public, dorénavant nanti dudit rapport de police depuis trois mois maintenant, d'examiner la pertinence des actes d'instruction requis et d'y donner suite le cas échéant. 4. Dans la mesure où aucune inaction ou violation du principe de la célérité ne peut être constatée en l'espèce, le recours sera rejeté. 5. Les recourants, qui succombent dans leurs conclusions, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), étant précisé que B______ n'est au bénéfice de l'assistance judiciaire que comme prévenu. Faute pour le conseil de ce dernier d'intervenir ici comme conseil juridique gratuit, il n'y pas lieu de l'indemniser pour la procédure de recours. * * * * * http://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 6/7 - P/3552/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé en partie sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/3552/2020 P/3552/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00

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