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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.06.2020 P/3269/2019

24 juin 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,690 mots·~8 min·2

Résumé

SOUPÇON;CONTRAINTE SEXUELLE;DÉTENTION(INCARCÉRATION) | CPP.310; CP.189

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3269/2019 ACPR/447/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 24 juin 2020

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de B______ [GE], chemin de ______, ______ [GE], comparant en personne, recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juin 2019 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - P/3269/2019 EN FAIT : A. Par acte transmis au greffe de la Chambre de céans le 19 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 février 2019. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande à ce qu'il soit "donné suite à sa plainte" ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 11 février 2018 [recte : 2019], complété par plusieurs courriers subséquents, A______ a exposé avoir été victime de contrainte sexuelle en détention. b. Entendu par la police le 29 mai 2019 au sujet de sa plainte, il a expliqué avoir subi trois viols à C______ [GE] alors qu'il se trouvait seul dans sa cellule. Alors qu'il était sous l'emprise de cannabis et de "poppers" diffusés selon lui par les ventilations, il s'était introduit, à deux reprises, des objets dans l'anus. La troisième fois, vu qu'il avait pris goût à ce plaisir, à son insu, "ils" lui avaient parlé, par mode de transmission de pensées, comme la télépathie, de choses obscènes. Il avait suivi ce "qu'ils" lui disaient de faire et en était arrivé à "rentrer des choses" dans son anus. C. a. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction, raison pour laquelle il n'était pas entré en matière sur la plainte. b. Le 18 février 2020, le Ministère public, à la requête de A______, lui a adressé par pli simple une copie du rapport de police du 29 mai 2019 et de l'ordonnance querellée. D. a. A______ explique faire recours "avec preuve et témoin" et décrit une nouvelle fois les faits dénoncés dans son audition ainsi que ses courriers. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

- 3/6 - P/3269/2019 EN DROIT : 1. 1.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) et émane du plaignant, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de l'ordonnance querellée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_701/2016 du 23 mai 2017 consid. 3.1). 1.2. Lorsque l'autorité pénale notifie sa décision par pli simple, soit par un mode de communication qui n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP, c'est à elle de supporter le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci. La preuve de la date de réception de l'ordonnance par son destinataire - seule déterminante - ne peut être considérée comme rapportée par la seule référence aux délais usuels d'acheminement des envois postaux (ATF 142 IV 125 consid. 4). Ainsi, faute de preuve de la date de la notification de l'ordonnance querellée expédiée le 4 juin 2019 puis renvoyée plus de 8 mois plus tard par pli simple, le recours sera considéré comme recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche en substance au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte pénale. 3.1. Selon l'art. 310 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

- 4/6 - P/3269/2019 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). 4. 4.1. Se rend coupable de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 du Code pénal (CP), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. 4.2. En l'espèce, le recourant a affirmé avoir été contraint à s'introduire des objets dans l'anus. Il a expliqué que des substances inhalées l'avaient poussé à agir, ce qui, faute d'intervention d'un tiers, ne paraît pas punissable. Il n'a en effet pas allégué qu'un individu lui avait remis ou avait diffusé des drogues par les conduits de ventilation dans le but qu'il commette des actes d'ordre sexuel sur lui-même. Aucun acte d'instruction ne permettrait en outre d'avoir des soupçons à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Il a prétendu que son esprit avait été contrôlé, ne donnant toutefois aucun indice quant à l'identité du ou des télépathes, étant précisé qu'une condamnation pour contrainte sexuelle commise par ce truchement semble très peu probable. Il évoque pour la première fois dans son recours l'existence d'un témoin, sans toutefois en donner le nom. La présence d'un tiers lors des faits paraît improbable dans la mesure où il a persisté à dire à la police avoir été seul dans ses différentes cellules lors des actes dénoncés. Plus généralement, il n'existe à la procédure aucun élément probant de nature à corroborer les allégations du plaignant, ce qu'aucun acte d'enquête utile n'est propre à établir. Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle n'étaient pas remplis. 5. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

- 5/6 - P/3269/2019 6. Le recours étant manifestement voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite sera rejetée (art. 136 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1). 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), fixés en totalité à CHF 400.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalités à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 6/6 - P/3269/2019 P/3269/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00

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