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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.03.2020 P/3207/2018

5 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,559 mots·~8 min·1

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION | CPP.319; CPP.426

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3207/2018 ACPR/171/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 5 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, rue ______, ______, Genève, recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 17 janvier 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/3207/2018 EN FAIT : A. Par acte déposé le 30 janvier 2020, A______ recourt contre la décision du 17 janvier 2020, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé de l'indemniser à l'occasion du classement de la poursuite ouverte contre lui. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la confirmation du classement, à la substitution du motif (l'art. 319 al. 1 let. e CPP) par l'art. 319 al. 1 let. b CPP et à une indemnité de CHF 4'278.45 pour ses frais de défense. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par suite de plaintes déposées les 12 février et 12 novembre 2018 par C______ S.A. et par D______, administrateur, le Ministère public a ouvert une instruction et prévenu A______ de gestion déloyale et faux dans les titres. Le prénommé a contesté les faits. Une suite d'audience, annoncée pour le 12 mars 2019, a été ajournée sine die, puis convoquée pour le 30 octobre 2019. b. Le 9 septembre 2019, A______ a informé le Ministère public, extrait du Registre du commerce à l'appui, que D______ n'était plus administrateur de C______ S.A. depuis le mois de mai 2019 et que la société était tombée en faillite le ______ 2019. c. Par l'avocat qu'ils avaient constitué en commun, D______ (le 10 octobre 2019), puis C______ S.A. (le 18 décembre 2019) ont déclaré retirer leurs plaintes pénales. d. Le 19 décembre 2019, le Ministère public a émis l'avis de prochaine clôture, annonçant le classement de la procédure. e. A______ a demandé CHF 4'278.45 pour ses frais de défense. C. La décision attaquée retient qu'il existait un motif de renoncer à toute sanction, par application de l'art. 52 CP, et que toute indemnité devait être refusée au prévenu, qui avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Procureur une application erronée des art. 319 al. 1 let. e CPP, 52 CP, 429 et 430 CPP. b. Le Ministère public ne s'est pas déterminé.

- 3/5 - P/3207/2018 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). En effet, il invoque un grief exceptionnellement admissible contre une décision de classement en sa faveur, à savoir une motivation qui violerait sa présomption d'innocence (ACPR/341/2019 du 10 mai 2019 consid. 1 et les références) et entraînerait à tort le refus de l'indemniser (cf. par analogie ACPR/404/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2.2.). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir détaillé son raisonnement sur l'application de l'art. 52 CP et d'avoir retenu à tort qu'il avait commis un acte illicite et devrait ainsi supporter les frais de la procédure. 2.1. Le classement de la procédure doit être prononcé lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP). Tel est notamment le cas si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP, auquel renvoie l'art. 8 al. 1 CPP). Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine; cette exemption est alors de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). 2.2. En l'espèce, le recourant se plaint à juste titre que les conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont pas détaillées dans l'ordonnance entreprise. La motivation de celle-ci est des plus succincte, voire lacunaire, puisqu’elle se borne à reproduire, tel quel, le texte des dispositions légales sur le classement et sur le règlement des frais et indemnités dans ce cas de figure, sans le moindre rattachement aux faits de la cause et au comportement illicite prêté au prévenu. Ce procédé viole grossièrement le droit d'être entendu. En effet, la garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, non seulement afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, mais aussi pour que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20130 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20IV%20130

- 4/5 - P/3207/2018 En matière de violation du droit d'être entendu, la réparation consiste à renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision (ACPR/204/2019, loc. cit., et les nombreuses références citées). Il est, en l'espèce, d'autant moins question de réparer en instance de recours le vice constaté (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204) que le Ministère public s'est abstenu de présenter des observations et que la Chambre de céans n'a pas à rechercher d'elle-même une motivation dans le dossier qui lui est soumis (ACPR/204/2019 du 12 mars 2019 consid. 2.1.). 3. Partiellement fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée dans la mesure utile, et la cause renvoyée au Ministère public (art. 397 al. 2 CPP), pour qu'il rende une nouvelle décision, étayée, sur les motifs du classement et sur le refus d'indemniser le recourant. Le classement lui-même est acquis, mais la mention de l'art. 319 ch. 1 let. e CPP dans le ch. 1 du dispositif rend nécessaire son annulation, par souci de clarté. À toutes fins utiles, il sera observé que le retrait de plainte de C______ S.A. ne paraît pas issu d'une volonté reconnaissable de l'administrateur unique inscrit au Registre du commerce après la radiation de D______ (ou de l'administration de la masse en faillite, le cas échéant), alors que la faillite avait mis fin au mandat de l'avocat qui l'a notifié au Ministère public (art. 405 al. 1 CO), et que tout retrait de plainte, y compris celui exprimé au nom de D______, reste de toute manière inopérant en présence d'infractions poursuivies d'office. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP). 5. Le recourant, qui a gain de cause, prétend, pièces à l'appui, à une indemnité de CHF 3'015.60 TTC pour ses frais d'avocat. Les sept heures ainsi revendiquées et le tarif horaire appliqué font apparaître ce montant comme raisonnable, au sens des art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP. * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/187/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/187/2012

- 5/5 - P/3207/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours, annule le ch. 1 du dispositif de la décision attaquée, dans la mesure où il se fonde sur l'art. 319 al. 1 let. e CPP, annule le ch. 2 du dispositif de cette décision sur le refus d'indemnité "et/ou" du tort moral et renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ces points, au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'015.60 TTC pour ses frais de défense en instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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