REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3170/2015 ACPR/491/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 14 septembre 2015
Entre A______, comparant par Me Timothée BAUER, avocat, Avocats Ador & Associés SA, avenue Krieg 44, case postale 435, 1211 Genève 17, recourante,
contre l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 16 juin 2015 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/3170/2015 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 2 juillet 2015, A______ recourt contre l'ordonnance du Ministère public, notifiée par pli simple le 22 juin 2015, selon les dires de la recourante, dans la cause P/3170/2015, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d'opposition, maintenu l'ordonnance pénale prononcée le 7 mai 2015 à son encontre, transmis la procédure au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition et au maintien de l'ordonnance pénale. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat que son opposition a été formée en temps utile, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 7 mai 2015, le Ministère public a déclaré A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 105 jours-amende à CHF 90.- l'un, sous déduction d'un jour-amende correspondant au jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de procédure. L'ordonnance lui a été notifiée le 12 mai 2015, par pli recommandé. b. Par téléfax transmis le 22 mai 2015, ainsi que par courrier du même jour, reçu au Ministère public le 26 suivant, A______, comparant par avocat, a formé opposition à l'ordonnance pénale. Aucune allusion à une éventuelle restitution de délai n’a été formulée par A______. C. À teneur de l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ avait formé opposition par télécopie du 26 mai 2015 (sic) et qu'elle n'avait donc pas respecté le délai d'opposition, sans alléguer de motifs justifiant l'inobservation du délai d'opposition, de sorte que le retard était imputable à une faute de sa part. Les voies de droit sont indiquées à deux reprises, le Ministère public mentionnant que le refus de restitution de délai est sujet à recours auprès de la Chambre de céans, mais qu'au surplus le maintien de l'ordonnance pénale et la transmission au Tribunal de police ne sont pas sujets à recours. D. a. À l'appui de son recours, A______ affirme avoir formé opposition en temps utile.
- 3/6 - P/3170/2015 À nouveau, elle ne mentionne pas la question de la restitution de délai. b. Invité par la Chambre de céans à se prononcer sur l'absence de signature sur le téléfax, le Ministère public, dans ses observations, se livre à des développements au sujet du respect du délai d'opposition et conclut à la tardiveté de l'opposition de A______. c.a. A______ réplique et persiste dans ses conclusions. c.b. La réplique ayant été transmise au Ministère public, qui n'a pas réagi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. L'ordonnance entreprise comporte une double "décision", à savoir, d'une part, un refus de restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai 2015 - refus contre lequel la voie du recours auprès de la Chambre de céans est expressément, et à juste titre, indiquée (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 94) - et, d'autre part, le maintien de ladite ordonnance pénale et la transmission de la procédure au Tribunal de police "afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 1 CPP)" - "décision" dont il est spécifié, également avec raison, qu'elle n'est pas sujette à recours -. À cet égard, il a, en effet, été jugé qu'une telle ordonnance n'était pas une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, mais un simple prononcé incident de nature procédurale ("Verfahrensleitender Entscheid"; ACPR/494/2013 du 4 novembre 2013). 1.2. Il s'ensuit que le recours contre une ordonnance sur opposition du Ministère public n'est recevable que dans la mesure où il concerne le refus de restituer le délai d'opposition. Or, il est patent que la recourante n'a fait valoir aucun motif de restitution de délai, ni dans son opposition, ni dans son recours, et ne prend aucune conclusion en ce sens. Cette omission est cohérente avec la prémisse qu'elle invoque, à savoir qu'elle a formé opposition à temps. En effet, ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral (arrêt 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.4), une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP entre en considération uniquement si un défaut au sens de l'art. 93 CPP est constaté. En concentrant son argumentation sur la question de la validité de son opposition, qui relève de la compétence du Tribunal de police seul, la recourante ne pouvait pas s'attendre à un autre résultat que l'irrecevabilité de son recours, la Chambre de céans étant seulement habilitée à examiner le respect des conditions de l'art. 94 CPP, qui ne
- 4/6 - P/3170/2015 sont pas litigieuses en l'espèce. D'ailleurs, cette dichotomie était expressément indiquée, à deux reprises, dans l'ordonnance entreprise. Ainsi, le recours sera déclaré irrecevable. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *
- 5/6 - P/3170/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 16 juin 2015 par le Ministère public dans la procédure P/3170/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - P/3170/2015 P/3170/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/491/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total CHF 895.00