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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.05.2019 P/3093/2019

28 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,755 mots·~19 min·3

Résumé

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; EXPOSITION À UN DANGER ; LIEN DE CAUSALITÉ | CPP.310; CP.125; CP.127; CP.129

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3093/2019 ACPR/399/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 mai 2019

Entre A______, domicilié avenue ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 février 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/3093/2019 EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 février 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 février 2019, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 13 février 2019 contre inconnu. Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, semble conclure à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par courrier du 13 février 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Etudiant en troisième année au Collège B______, il avait subi, au cours des deux dernières années, cinq chocs anaphylactiques, soit les 4 décembre 2017, 27 septembre, 29 octobre, 22 novembre 2018 et 10 janvier 2019. Ces réactions allergiques graves avaient été, selon lui, causées par des substances toxiques ou hautement allergènes présentes dans l'air des locaux du Collège, dues aux produits de nettoyage utilisés. Son père avait adressé de multiples courriers à la direction de l'établissement en question les 14, 16, 23 novembre, 2 et 3 décembre 2018; il y relevait que son fils souffrait d'allergies sévères et d'asthme et que les chocs anaphylactiques s'étaient tous, à l'exception d'un épisode, déclenchés lorsqu'il se trouvait ou s'était trouvé dans la salle de classe 1______ du Collège. Par courrier du 12 décembre 2018, l'établissement lui avait répondu que seule une analyse chimique de la qualité de l'air dans les classes permettrait de déterminer la présence et le taux d'éventuels toxiques. Une copie du courrier était dès lors transmise à l'infirmière du Collège B______ et à la direction de la logistique du DIP. Durant la matinée du 10 janvier 2019, A______ avait suivi deux heures de cours dans la salle de classe susmentionnée. Dans le courant de l'après-midi, il avait souffert de troubles de la vision, de difficultés respiratoires, de troubles cardiaques et d'urticaire.

- 3/11 - P/3093/2019 Il avait également "senti une odeur d'œuf pourri" dans les locaux et avait constaté, ce jour-là, la présence de nettoyeurs aux troisième et quatrième étages de l'établissement. Le 11 janvier 2019, il s'était rendu auprès des Drs C______ et D______. Un certificat médical avait été établi par ce dernier, dont la teneur était la suivante: "pour des raisons médicales, A______ doit pouvoir suivre ses cours de français dans une autre salle de classe que la 1______. Il doit être exempté de rentrer dans cette salle jusqu'à réalisation des tests sur la pollution de l'air entre autres allergènes et moisissures (Alternaria alternata)". Par courrier du 14 janvier 2019, la direction du Collège lui avait répondu qu'elle ne pouvait tenir compte du certificat médical transmis, qu'elle considérait comme nul et non avenu. Celui-ci avait toutefois été transmis au médecin du Service de santé de la jeunesse (SSEJ) pour information. Par ailleurs, il était primordial que l'élève soit présent à tous les cours afin de ne pas mettre en péril la poursuite de ses études. Elle lui proposait donc un entretien afin de "faire le point et voir comment lui apporter l'aide de manière à ce qu'il poursuive son année dans de bonnes conditions." Depuis lors, A______ refusait de se rendre au Collège B______. Il reprochait en effet à la direction de l'établissement d'avoir mis en danger sa vie, puisqu'elle n'avait ni cherché les causes de ses réactions allergiques graves, ni pris des mesures pour en réduire les risques. À sa demande, une réunion avait eu lieu le 22 janvier 2019 avec la direction de l'établissement, qui lui avait expliqué avoir demandé des analyses de la qualité de l'air de la salle numéro 1______. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où la poursuite de sa scolarité au collège B______ devait s'avérer médicalement impossible, elle avait évoqué la possibilité pour lui de s'inscrire aux examens de maturité fédérale en candidat libre ou avec l'appui d'une structure privée telle que l'école privée E______. Le 23 janvier 2019, il avait informé la direction avoir pris la décision de ne plus revenir au Collège B______ et s'être inscrit auprès de le E______. Par courrier du 28 janvier 2019, la direction du Collège en avait pris note. Dans la mesure où elle était en train de procéder aux analyses de l'air de la salle numéro 1______ de l'établissement, elle avait toutefois suspendu sa désinscription jusqu'à l'obtention des résultats desdites analyses. b. Par complément de plainte adressé au Ministère public le 19 février 2019, A______ expliquait avoir découvert qu'il y avait eu, en 2014, des problèmes d'infiltrations d'eau au Collège B______ et qu'une pétition avait été déposée le 14 mai 2014 auprès du Grand Conseil pour demander la rénovation de l'établissement.

- 4/11 - P/3093/2019 Des travaux de rénovation et d'assainissement avaient donc eu lieu en 2018. En raison de la vétusté du bâtiment, le niveau de pollution et les moisissures devait être, selon lui, important, et donc représenter un risque pour sa santé. c. À l'appui de sa plainte, A______ a produit diverses pièces, dont les nombreux courriers échangés avec la direction de l'établissement. Trois certificats médicaux établis par les Drs C______ et D______ datant des 8 janvier 2007, 25 août 2016 et 11 janvier 2019, ont également été versés à la procédure. Il ressort notamment du certificat médical établi le 8 janvier 2007 par le Dr C______ que A______ présentait, depuis l'enfance, un terrain allergique, avec de nombreuses réactions (œdème, urticaire et crises d'asthme). Le médecin précisait que "dans l'impossibilité d'adapter son programme scolaire en évitant le passage au premier étage de son établissement scolaire, un changement d'école immédiat était médicalement indiqué pour préserver sa santé". Les deux premières pages d'un courrier datant du 8 janvier 2019, adressé par le Dr D______ au Dr C______, a également été produit. Il en ressort que le père, la tante, la grand-mère et l'arrière-grand-père paternels de A______ étaient atteints d'épilepsie. Son père avait souffert de crises d'épilepsie vers l'âge de 17-18 ans, causées par des "phénomènes allergiques", mais qui avaient disparu très rapidement et sans aucun traitement. Sa tante avait également "eu des crises d'épilepsie entre l'âge de 16 et 20 ans, avec là aussi, une résolution spontanée". Quant à sa grandmère, elle avait souffert d'urticaire lors de ses crises d'épilepsie. Au vu de la description clinique et de "l'apparition d'anomalies électroencéphalographiques", les malaises subis par A______ étaient, selon l'avis du médecin, d'origine épileptique. Enfin, un rapport d'analyse du Service d'immunologie et allergie du CHUV daté du 1er février 2019 a été joint à sa plainte, duquel il ressort qu'il était allergique aux moisissures "Alternaria alternata".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a refusé d'entrer en matière, au motif que les faits dénoncés ne remplissaient les éléments constitutifs d'aucune infraction. Ni les conditions de la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), ni de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), ni d'exposition (art. 127 CP) n'étaient

- 5/11 - P/3093/2019 réalisées. Au demeurant, le Collège B______ tentait, dans la mesure du possible, de répondre à ses interrogations, puisque des analyses chimiques de la qualité de l'air étaient en cours. D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les termes de sa plainte. Il répète qu'à ses yeux, sa vie avait été mise en danger en raison de la mauvaise qualité de l'air au sein des locaux du Collège B______, due notamment aux produits de nettoyage utilisés, et que rien n'avait été entrepris pour supprimer les risques encourus pour sa santé. La direction de l'établissement avait en outre connaissance de ses problèmes d'allergies sévères. Les problèmes d'inondations et de moisissures étant connus de la direction, elle aurait pu prévenir les risques d'allergies et la survenue de ses chocs anaphylactiques. Aussi, il soupçonnait que les travaux de rénovation réalisés en 2018 n'avaient pas été effectués dans les règles de l'art, ce qui aurait également pu détériorer la qualité de l'air et ainsi causer ses réactions allergiques graves. b. Le 25 février 2019, le recourant a produit un courrier adressé le jour-même au Collège B______. Il souhaitait obtenir une description exacte des travaux sus-évoqués, en particulier la liste des produits chimiques utilisés dans ce cadre. c. Par courriers spontanés des 11 et 13 mars 2019 à la Chambre de céans, le recourant explique avoir assisté avec ses parents à une réunion, organisée par la direction du Collège, lors de laquelle, les résultats des analyses de la qualité de l'air – qui indiquaient qu'il n'y avait aucun danger pour sa santé – lui avaient été communiqués oralement. Il reprochait à l'établissement de ne pas lui avoir transmis une copie écrite du rapport d'analyse. d. Le 1er mai 2019, le recourant a adressé une nouvelle missive à la Chambre de céans, à laquelle étaient annexés le courrier de la direction générale du Collège du 25 mars 2019 ainsi que le rapport d'analyse précité. Il en ressort que le résultat de l'analyse des prélèvements réalisés pour la recherche "d'Alternaria" était négatif et que "en comparaison avec l'air neuf, porteuse de germes de l'environnement, les prélèvements mettent en évidence une similitude entre l'air intérieur et l'air extérieur". L'air de la salle 1______ n'indiquait pas non plus de problème particulier quant aux moisissures qui restaient présentes en quantité modérée. Bien que les résultats des analyses étaient rassurants, le recourant soutenait que ces derniers étaient erronés, puisque lesdites analyses auraient dû être effectuées au mois de décembre 2018 et non au mois de février 2019, le niveau de pollution de l'air n'étant pas identique à ces deux périodes. e. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

- 6/11 - P/3093/2019 EN DROIT : 1. 1.1 Le recours a été déposé dans le délai prescrit – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – (art. 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 Bien que l'acte de recours ne contient pas de conclusions formelles (art. 385 al. 1 CPP), on comprend que le recourant – qui agit en personne – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée et l'ouverture d'une instruction. Partant, le recours est recevable. 1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables devant l'instance de recours, de sorte que les documents transmis par le recourant à la Chambre de céans, postérieurement à l'échéance du délai de recours, seront admis (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et les références citées). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale, puisqu'il estime que le Collège B______ a mis sa vie en danger, "en toute connaissance de cause". 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours https://intrapj/perl/decis/1B_368/2014 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016

- 7/11 - P/3093/2019 disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310). 3.2 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du https://intrapj/perl/decis/143%20IV%20241 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%2086 https://intrapj/perl/decis/137%20IV%20285 https://intrapj/perl/decis/6B_417/2017 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_185/2016

- 8/11 - P/3093/2019 risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). 3.2.1 L'art. 129 CP réprime celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, une composante d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.1 et les références). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245 ; arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1.3 et les références). 3.2.2 Dans le cas d'espèce, il est indéniable que le recourant souffre, depuis l'enfance, d'allergies sévères et d'asthme et que son environnement – y compris scolaire – doit être adapté depuis son plus jeune âge. Il semble néanmoins tout aussi manifeste que ses réactions allergiques graves ne sauraient être imputées à un manque de prudence coupable du Collège B______. Il apparaît en effet, au vu des différents documents versés au dossier, que le Collège B______ l'a reçu au moins à deux reprises afin de trouver une solution afin qu'il puisse terminer ses études dans des conditions adéquates. Des analyses de la qualité de l'air ont été effectuées, dont les résultats ont révélé que les lieux ne présentaient, en particulier dans la classe 1______, aucun risque pour la santé du recourant. Ayant agi de manière adéquate et proportionnée, aucune négligence ne saurait être imputée au Collège, au sens de l'art. 125 CP. L'existence d'un lien de causalité entre le https://intrapj/perl/decis/135%20IV%2056 https://intrapj/perl/decis/134%20IV%20255 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%20119

- 9/11 - P/3093/2019 comportement de ce dernier et les malaises dont a été victime le recourant n'est ni étayée ni rendue vraisemblable. L'absence de scrupule n'est manifestement pas réalisée. Force est donc de constater que les éléments constitutifs des infractions précitées ne paraissent pas réunis, ce qui autorisait le Ministère public à refuser d'entrer en matière. 3.3.1 Enfin, l'art. 127 CP vise celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger. L'objet de l'infraction est un tiers hors d'état de se protéger lui-même, à savoir une personne qui, dans une situation précise, n'est pas en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé. Un tel état peut résulter de circonstances diverses telles que le jeune âge, la maladie, l'influence de substances psychotropes, l'inexpérience dans un domaine technique ou encore la méconnaissance d'un danger difficile à déceler (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 127). La mise en danger, concrète, doit être intentionnelle (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 9 et 15 ad art. 127 et les références citées). 3.3.2 En l'espèce, le recourant n'entre à l'évidence pas dans l'une ou l'autre des catégories de victimes potentielles visées par l'art. 127 CP. Il est par ailleurs manifeste que le Collège B______ n'a jamais eu le dessein de mettre en danger sa santé, tel qu'il a été précédemment exposé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 10/11 - P/3093/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 700.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/3093/2019 P/3093/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 605.00 - CHF Total CHF 700.00

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