Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2026 P/3072/2018

25 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,979 mots·~25 min·2

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU | CPP.319; Cst.29.alII; CP.322.al7; CP.305bis; CP.143

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3072/2018 ACPR/605/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 juin 2026

Entre A______ SA, représentée par Me Isabelle BUHLER-GALLADE, avocate, SPIRA + Associés, rue De-Candolle 28, 1205 Genève, recourante, contre l’ordonnance de classement rendue le 19 février 2026 par le Ministère public, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/3072/2018 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 5 mars 2026, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 19 février 2026, notifiée le 23 février suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuve et ordonné le classement de la procédure. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public au sens des considérants. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 3'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ est une compagnie pétrolière appartenant à l’État B______. b. À la suite d’une plainte de A______ SA, déposée en février 2018, le Ministère public a ouvert une procédure contre différentes personnes – soit notamment C______, D______, E______ et F______ [employés ou prestataires de service pour le groupe G______] – ainsi que H______ [alors employé de A______ SA], des chefs de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP). Il leur était reproché, en substance, d’avoir mis en place, notamment depuis Genève, un système de corruption des employés de A______ SA pour obtenir des informations confidentielles et faire attribuer des marchés aux sociétés détenues par C______ et D______, dont G______ Inc., ainsi que d’avoir mis en place un dispositif permettant d’avoir accès, à distance, notamment depuis la Suisse et depuis I______ aux États- Unis, à des données confidentielles contenues sur les serveurs de A______ SA. c. Le Ministère public a procédé à différentes auditions, entre le 3 mars 2018 et le 13 mai 2022, et a saisi un nombre important de documents et de données électroniques. Un courrier des prévenus C______ et D______ du 14 novembre 2024 (PP 609'756) indique qu’ils ont reçu une clé USB contenant la copie de fichiers "téléchargés sur [la plateforme] J______", transmise au conseil de la partie plaignante, ce dont ils s’inquiétaient. d. Différents courriers ont par ailleurs été échangés entre les parties et le Ministère public, la procédure comptant pas moins de 43 classeurs de correspondances, y compris de ou à A______ SA, laquelle a notamment produit 3 classeurs de pièces le 10 novembre 2021 ou encore 12 classeurs de pièces à l’appui d’une détermination du 27 juillet 2022. e. De nombreux recours ont été interjetés en lien avec la constitution de partie plaignante de A______ SA puis de sa représentation et enfin de l’étendue de son accès au dossier.

- 3/13 - P/3072/2018 f. Si elle n’a pas assisté à la première audition de F______ le 3 mars 2018, elle a participé à celle d’une personne appelée à donner des renseignements les 5 et 12 mars suivant, ainsi qu’à l’audition contradictoire de F______ le lendemain. Elle n’a en revanche pas été convoquée, ni n’a donc pu participer, aux auditions d’un témoin le 15 mai 2018 et des prévenus D______ et C______ du 23 au 27 novembre 2020 [lesquels, indiquant résider au Mexique et faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux, avaient été mis au bénéfice d’un sauf-conduit]. Elle a ensuite été avisée mais n’a pas comparu le 19 mai 2021 pour l’audition d’une personne appelée à donner des renseignements. Par la suite, ses représentants se sont présentés pour leur propre audition du 14 au 18 juin 2021 et elle a participé à toutes les auditions subséquentes, notamment des prévenus C______ et D______, du 1er au 5 novembre 2021, de la prévenue E______ le 22 juin 2021 (qui a indiqué qu’elle ne répondrait pas aux questions de A______ SA : PP 500'606), du prévenu H______ les 21 et 22 février 2022 [qui a indiqué qu’il ne répondrait à aucune question de A______ SA : PP 501’013], d’une personne appelée à donner des renseignements (qui a indiqué qu’elle ne répondrait pas aux questions qui lui seraient posées : PP 501’118) le 24 février 2022 et du témoin K______ du 28 février au 4 mars 2022 puis du 9 au 13 mai 2022. g. Ce n’est finalement qu’après un arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2021, 1B_602/2021 et 1B_603/2021 du 6 septembre 2022 que A______ SA a pu avoir un accès – limité – à la procédure, sans possibilité d’en élever copie. Il en est allé ainsi en particulier des documents sur papier et des données informatiques issues d’un tri par mots-clés, dont l’accès n’a été autorisé qu’auprès du Ministère public. h. Après avoir à plusieurs reprises relevé, aux cours des audiences menées par le Ministère public, qu’elle n’avait pas eu accès au dossier (cf. notamment PP 500'409 et PP 500’417 [le 14 juin 2021], PP 500'709 [le 1er novembre 2021] ou PP 501'124 [le 24 février 2022]), A______ SA a, le 29 novembre 2024 (PP 609'776), demandé la réaudition des prévenus pour pouvoir les interroger sur les documents (sans autres détails) auxquels elle avait pu avoir accès, demande qu’elle a réitérée le 14 février 2025 (PP 3'003'159), par suite de l’avis de prochaine clôture du 29 janvier précédent, ainsi que le 10 février 2026 par suite d’un complément du 12 décembre 2025 audit avis de prochaine clôture. Quant au Ministère public, il a, dès 2021, demandé à A______ SA les références des contrats entachés par une éventuelle activité de corruption et l’a invitée à produire une liste des transactions pertinentes (notamment lors de l’audience du 16 juin 2021 [PP 500'490]) ou par courriers des 26 octobre 2021 [PP 607'027] et 27 juillet 2023 [PP 609'108]). A______ SA a finalement produit, le 11 septembre 2023 (PP 609’219ss), un tableau listant les contrats et les sociétés qu’elle soupçonnait d’avoir bénéficié directement ou indirectement des actes de corruption dénoncés. Le Ministère public y

- 4/13 - P/3072/2018 a donné suite, le 21 décembre suivant (PP 609'346), en lui posant un certain nombre de questions, en particulier sur le fait que le tableau transmis ne comportait aucune transaction antérieure à février 2014 alors que la plainte visait la période dès l’année 2004, voire des transactions postérieures au dépôt de la plainte (PP 609'346). A______ SA a répondu le 21 mars 2024 (PP 609'464) en indiquant avoir reçu récemment une "multitude de documents" destinés à répondre aux questions du Ministère public, ajoutant être consciente de ne pas répondre exhaustivement aux demandes qui lui étaient soumises. Ces différentes demandes ont été réadressées le 4 juillet 2024 (PP 609'575) au nouveau conseil de A______ SA, en vain, le Ministère public prenant ensuite acte, par courrier du 13 novembre 2024 (PP 609'754), du fait que la précitée n'était pas en mesure de donner suite à ses demandes. S’en est suivi un courrier de A______ SA du 29 novembre 2024 (PP 609'775) à teneur duquel elle était en train de "finaliser la récolte de nombreux éléments". Elle n’a ensuite plus écrit au Ministère public jusqu’à l’avis de prochaine clôture. i. Par courrier du 13 janvier 2025 (PP 609'786), qui n’a pas été adressé à A______ SA, le Ministère public a invité les prévenus D______ et C______ à se déterminer par écrit sur les résultats de sa propre analyse des données informatiques saisies. La détermination des prévenus précités, datée du 27 janvier 2025, n’a apparemment pas été transmise en copie à A______ SA. j. Par avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025, le Ministère a informé les parties de ce qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti au délai au 14 février suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. A______ SA y a donné suite par courrier du 14 février 2025, relevant un certain nombre de problèmes procéduraux ensuite repris en tout ou partie dans son acte de recours et réitérant sa demande d’audition des prévenus. Certains de ces derniers ont, quant à eux, demandé une prolongation de ce délai, prolongation accordée au 17 mars 2025 par courrier du 17 février 2025, alors que la requête d’actes complémentaires de A______ SA avait déjà été transmise à C______ (PP 3'003'165). Par suite d’un complément à l’avis de prochaine clôture (PP 3'003'171) du 12 décembre 2025, A______ SA a réitéré les arguments précédemment exposés. C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a considéré qu’un classement devait être ordonné, retenant que : - s’agissant des faits susceptibles d’être qualifiés de corruption d’agents étrangers : l’instruction n’avait pas permis de mettre en évidence l’accomplissement par des employés de A______ SA d’actes ou d’omission contraires à leurs devoirs. Elle n’avait pas non plus permis de démontrer l’existence de contrats entachés de corruption qu’aurait conclu A______ SA; en particulier, la partie plaignante n’avait pas fourni d’informations précises concernant les contrats qu’elle aurait conclus et qui seraient entachés de corruption, le Ministère public prenant acte de son incapacité à le faire,

- 5/13 - P/3072/2018 l’analyse des données informatiques n’ayant par ailleurs pas mis en évidence l’existence d’éléments permettant de démontrer que les contrats conclus par A______ SA avec des soumissionnaires seraient entachés de corruption (art. 319 al. 1 let. a et d CPP), - s’agissant des faits relevant du blanchiment d’argent aggravé : l’instruction avait mis en lumière l’existence de nombreux comportements qui s’avéraient être des actes propres à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, ou encore d’un contrat de consulting qui ne reflétait pas la réalité. Toutefois, au vu du classement de la procédure concernant les faits reprochés en lien avec l’infraction de corruption d’agents publics étrangers, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction de blanchiment d’argent aggravé n’étaient pas réunis (art. 319 al. 1 let. a CPP), - s’agissant enfin des faits susceptibles d’être qualifiés de soustraction de données : l’instruction n’avait pas permis de démontrer l’existence d’un "serveur clone", ni que les prévenus auraient mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis I______, aux serveurs de A______ SA et qu’ils auraient soustrait des données se trouvant sur ces serveurs, étant précisé que l’action pénale concernant tous les faits qui auraient été commis avant le 19 février 2011 était prescrite (art. 319 al. 1 let. a et d CPP). Le Ministère public a par ailleurs rejeté les réquisitions de preuves de A______ SA tendant à l’audition des prévenus. Depuis le 29 novembre 2024, la précitée, tout en précisant "finaliser la récolte de nombreux éléments", indiquait qu’un certain nombre de documents issus des serveurs de G______ Inc. venaient appuyer sa plainte, sans toutefois les référencer ou les détailler. Elle n’avait depuis lors pas été en mesure d’indiquer quels étaient les éléments issus des données informatiques qu’elle estimait problématiques et propres à justifier une nouvelle audition des prévenus. A______ SA n’avait, en particulier, pas été en mesure d’apporter de réponses au courrier qu’il lui avait envoyé le 21 décembre 2023 en lien avec les contrats qu’elle suspectait d’avoir été entachés de corruption. En tout état, les prévenus avaient répondu par écrit aux questions qu’il leur avait posées ensuite de l’analyse des données issues du matériel informatique à laquelle il avait procédé. D. a. Dans son recours, A______ SA rappelle, en substance, les difficultés procédurales qu’elle avait rencontrées afin d’être reconnue en tant que partie plaignante puis pour avoir accès au dossier. Elle n’avait, jusqu’au 29 septembre 2022, pas été admise à assister aux auditions menées par le Ministère public, ni n’avait eu accès au dossier lorsqu’elle y avait été autorisée, ou encore n’avait eu accès au dossier que selon des modalités très restrictives qui l’avaient concrètement empêchée d’exercer ses droits de partie. Elle n’avait de fait jamais pu interroger les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements de manière efficace, étant encore relevé que certains des prévenus avaient refusé de répondre à ses questions, voire à toute question. Les données électroniques saisies portaient à elles seules sur plusieurs dizaines de millions

- 6/13 - P/3072/2018 de documents et n’avaient été consultables qu’auprès du Ministère public, consultation encore compliquée par des dysfonctionnements informatiques auprès de cette autorité. Or, un certain nombre de documents saisis sur les serveurs de G______ Inc. venaient appuyer sa plainte. Sa demande subséquente de pouvoir interroger les prévenus sur ces documents, y compris dans les réquisitions de preuve présentées après l’avis de prochaine clôture, n’avait eu aucune suite. Elle avait en outre constaté, après l’avis de prochaine clôture, que les prévenus C______ et D______ avaient eu accès à des données informatiques (référence étant faite à la PP 609'756) alors qu’il lui avait été répondu, lorsqu’elle en avait elle-même demandé copie, qu’aucune partie n’y aurait accès. S’y ajoutait que le Ministère public avait, le 13 janvier 2025, fait part aux seuls conseils des prévenus C______ et D______, et pas à elle-même, du résultat de ses recherches dans ces données informatiques, qui avaient pris une année, violant ainsi le principe de la célérité et consacrait une inégalité procédurale en sa défaveur. Enfin, alors qu’aucune demande de prolongation du délai imparti dans l’avis de prochaine clôture ne figurait au dossier qu’elle avait consulté le 12 février 2025, le Ministère public avait, le 17 février suivant, postérieurement au délai initialement fixé et respecté par elle, annoncé que ce délai était prolongé au 17 mars suivant, ce dont les autres parties avaient été informées antérieurement, et alors qu’elles avaient d’ores et déjà reçu copie de sa requête d’actes d’instruction complémentaires. Le Ministère public avait violé les principes du contradictoire, de l’égalité des armes, du droit d’être entendu des parties ainsi que celui de l’oralité de la procédure pénale. Il avait en effet prononcé son ordonnance de classement après avoir rejeté sa demande de pouvoir interroger les parties sur les éléments pertinents qu’elle avait elle-même identifiés, après avoir eu enfin accès au dossier même de manière limitée. Or, elle avait déjà formulé une telle requête les 29 novembre 2024, réitérée les 14 février 2025 et 10 février 2026. Il apparaissait également que le Ministère public avait sollicité – par écrit – les seuls prévenus sur son analyse des données informatiques saisies, estimant ensuite que leur audition ne serait pas susceptible de l’amener à modifier son opinion. La réalité était qu’elle n’avait jamais pu interroger les prévenus de manière efficace et concrète, aucune audience n’ayant été convoquée après qu’elle eut finalement pu avoir accès au dossier à partir du 14 février 2024. Pour tous ces motifs, l’ordonnance querellée devait être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à une instruction complète et entende les prévenus en audience contradictoire. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT :

- 7/13 - P/3072/2018 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il a été déposé au nom de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La question des pouvoirs de représentation du conseil constitué, depuis le 28 juin 2024, pour la défense de A______ SA pourra rester ouverte, au vu des considérants qui suivent. 2. La recourante s’oppose au classement de la procédure et invoque la violation de ses droits de procédure. 2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou encore lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de l'exercice de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_66/2023 du 14 octobre 2025 consid. 3.1). 2.1.1. Le principe de l'égalité des armes découle du droit au procès équitable garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1). Le principe d'égalité des armes exige un "juste équilibre entre les parties" : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, § 119; Yvon c. France du 24 avril 2003, § 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non

- 8/13 - P/3072/2018 seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_194/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2.1 et les références). Le principe d'égalité des armes suppose que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 122 V 157 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6P.125/2005 du 23 janvier 2006 consid. 4.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 3 CPP). En matière de consultation du dossier, le législateur a concrétisé ce principe aux art. 101 al. 1, 104 al. 1 et 107 al. 1 let. a. CPP qui excluent, sauf exception (art. 108 CPP), un traitement différent des parties (ATF 137 IV 172 consid. 2.6). 2.1.2. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., qui fait également partie de la notion générale de procès équitable, concrétisé en procédure pénale à l’art. 107 CPP, implique notamment le droit d’avoir accès au dossier, et celui de participer à l'administration des preuves y compris de poser des questions aux comparants (art. 147 al. 1 CPP) Le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue par oral ou par écrit, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant (ATF 125 I 113 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1; 6B_14/2012 du 15 septembre 2012 consid. 3.3). Le droit d’être entendu comprend la consultation des pièces au siège de l'autorité, la prise de notes et la délivrance de photocopies (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112). Ces principes sont consacrés à l'art. 102 CPP (ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir et en quoi ceuxci auraient été pertinents. À défaut de cette démonstration, le renvoi de la cause à

- 9/13 - P/3072/2018 l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les références). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son recours est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1 et les références). 3.1.3. Le principe de l’oralité de la procédure pénale, qui entretient un rapport étroit avec le caractère contradictoire de la procédure pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 8 ad art. 66), est ancré à l’art. 66 CPP. Il est toutefois relativisé par de nombreuses exceptions, étant en particulier relevé qu’à teneur des art. 299 à 327 CPP, la procédure préliminaire est soumise principalement à la forme écrite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 20 ad art 66). 3.2.1. En l’espèce, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, invoquant en outre, sans motivation distincte ou spécifique, les principes de l’oralité, du contradictoire ou encore du procès équitable ou de l’égalité des armes, pour lesquels elle ne cite aucune base légale ni référence de jurisprudence ou de doctrine. Elle motive son grief de violation de son droit d’être entendue par l’énumération des difficultés rencontrées au cours de la procédure en lien avec la reconnaissance de sa qualité de partie plaignante, son accès au dossier ou l’impossibilité pour elle d’interroger les prévenus après s’être vu accorder ledit accès. Il est vrai que les multiples recours interjetés par les prévenus ont eu pour conséquence de retarder, pendant de longs mois, puis de compliquer l’accès de la recourante au dossier. Cela étant, celle-ci n’expose pas quelle influence aurait eu, sur le fond de la décision, cette restriction de l’accès à la procédure, et l’éventuelle violation de son droit d’être entendue qui en aurait découlé. Elle ne consacre d’ailleurs aucun développement, dans son écriture, sur une critique au fond du classement contesté, n’invoquant en particulier pas de violation des art. 322septies, 305bis ou 143 CP. Son recours n’expose pas, ni ne démontre, qu’une nouvelle audition des personnes déjà entendues pourrait aboutir à une autre issue procédurale que celle du classement. En se contentant de dénoncer une violation de son droit d’être entendue sans exposer les conséquences de cette éventuelle violation sur l’issue du litige, soit sur le classement de la procédure, la recourante n’expose pas quel serait son intérêt à procéder, propre à fonder la recevabilité de son recours. 3.2.2. En tout état, la recourante ne conteste pas, comme l’a retenu le Ministère public dans l’ordonnance querellée, n’avoir pas donné suite aux demandes de clarification répétées de cette autorité et n’allègue pas avoir fourni, au cours de l’instruction, les

- 10/13 - P/3072/2018 éléments issus des données informatiques qu’elle estimait propres à justifier une nouvelle audition des prévenus ou des personnes appelées à donner des renseignements, en d’autres termes qui viendraient appuyer sa plainte, ce qu’elle affirme pourtant de manière répétée depuis le 29 novembre 2024. Elle ne le fait pas d’avantage dans son acte de recours, dans lequel elle ne fournit en particulier toujours pas d’informations précises en réponse aux demandes de clarification réitérées du Ministère public, informations qui justifieraient cas échéant une nouvelle audition des prévenus ou personnes appelées à donner des renseignements déjà entendus, dont elle n’indique d’ailleurs pas desquels il s’agirait. Il apparaît en outre que lors de leur audition, les prévenus E______ et H______, ainsi que la personne appelée à donner des renseignements L______, ont déclaré qu’ils ne répondraient pas aux questions de la partie plaignante ce qui permet de penser qu’il n’en irait pas autrement en cas de ré-audition. Enfin, les prévenus D______ et C______ ont répondu par écrit à un certain nombre de questions que leur a posées le Ministère public, sur la base de sa propre analyse des données informatiques figurant au dossier. La recourante y a eu accès et a eu l’occasion, dans son recours, de faire valoir ses arguments à ce sujet. En fin de compte, le fait que le Ministère public ait rendu l’ordonnance querellée sans procéder à une nouvelle audition des prévenus, voire de tout ou partie des personnes appelées à donner des renseignements déjà entendues, ne consacre pas de violation du droit d’être entendu de la recourante. Ce grief sera donc rejeté. Quant aux griefs de violation des principes du contradictoire, de l’oralité et de l’égalité des armes, auxquels la recourante ne consacre aucune motivation spécifique en droit, ils apparaissent infondés. D’une part, les prévenus D______ et C______ résident à l’étranger, de sorte qu’il paraissait raisonnable de les interpeller par écrit, et d’autre part, la procédure, de dimension incontestablement internationale, a été largement instruite sous cette forme, la recourante ayant elle-même fourni des déterminations écrites, accompagnées de nombreuses pièces. En outre, si tant est que le fait d’avoir sollicité les prévenus précités sans en informer la recourante, ni préalablement ni postérieurement, constituerait une violation de son droit d’être entendue, une telle violation aurait été réparée par la procédure de recours, dans laquelle elle avait l’opportunité de faire valoir ses arguments. Enfin, la recourante ne démontre pas que l’accès aux données téléchargées sur J______ (cf. supra B.c.) lui aurait été refusé, la pièce qu’elle invoque tendant à prouver le contraire, et elle n’allègue pas s’être vu réitérer un tel refus ultérieurement à la consultation du dossier de la procédure après l’avis de prochaine clôture du 29 janvier 2025. Quant à la communication au prévenu C______ de ses déterminations du 14 février 2025, il n’apparaît pas, et la recourante

- 11/13 - P/3072/2018 ne le démontre pas, qu’elle l’aurait placée dans une situation de net désavantage par rapport à celui-ci. Ces griefs seront donc également rejetés. 3. Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Le recours pouvait, dès lors, être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés dans leur totalité en CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

- 12/13 - P/3072/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 3'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Le communique pour information aux prévenus et aux tiers saisis, soit pour eux leurs conseils. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/3072/2018 P/3072/2018 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'915.00 Total CHF 3'000.00

P/3072/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.06.2026 P/3072/2018 — Swissrulings