Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2026 P/3012/2026

24 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,210 mots·~16 min·6

Résumé

ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAIGNANT;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | CPP.136

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3012/2026 ACPR/412/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 24 avril 2026

Entre A______, représentée par Me B______, avocate, recourante, contre l'ordonnance de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire rendue le 30 mars 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - P/3012/2026 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 10 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars 2026, expédiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée dans la présente procédure avec effet au 20 février 2026 et Me C______ nommée à cet effet. b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et D______ se sont rencontrés au Cameroun, pays dont ils sont tous deux originaires. Ils se sont mis en couple il y a une quinzaine d'années et mariés il y a dix ans. Ils sont les parents de trois enfants âgés de 14, 10 et 8 ans. Avant leur séparation, ils vivaient dans un bungalow au camping de E______. b. Le 3 février 2026 peu avant 1h00, A______ a fait appel au 117 au motif que son époux l'aurait menacée. Dans une déposition qui lui a été prise par la police dès 2h35, en français et hors la présence d'un avocat, elle a expliqué que son mari avait commencé à la frapper au Cameroun, lorsqu'elle avait découvert qu'il fréquentait d'autres femmes. En 2023, il lui avait asséné des coups de poing au visage, avant d'appuyer sur sa nuque avec son genou pour récupérer le téléphone portable qu'elle avait dans ses mains. Ces actes étaient également en lien avec le fait qu'il vît une autre femme. Depuis longtemps il menaçait de la tuer si elle devait le quitter, la dernière fois en septembre 2025. À cette même époque, il lui avait donné des coups de poing au visage et saisie par la gorge, sans que cela l'empêchât de respirer. Elle n'avait jamais fait constater ses blessures. Elle avait parfois injurié son mari en réponse à ses insultes. Le 2 février 2026, elle s'était rendue chez une amie pour la soirée. Elle avait reçu des messages de son mari qui insinuait qu'une femme mariée ne devait pas se trouver dehors à cette heure. De manière générale, ce dernier n'aimait pas qu'elle se fît des amis. Après être rentrée chez elle, elle s'était changée pour aller se coucher. Mais son époux n'avait pas voulu la laisser dormir, lui disant qu'elle était une épouse horrible et rallumant la lampe à chaque fois qu'elle l'éteignait. Il n'avait rien voulu savoir lorsqu'elle lui avait dit qu'elle devait se lever à 5h00 pour aller travailler. Il avait saisi la lampe sur pied et l'avait frappée au front avec, ce qui lui avait occasionné une bosse, alors qu'elle voulait la lui reprendre des mains. Elle avait appelé la police [laquelle a pris une photographie de sa blessure].

- 3/9 - P/3012/2026 Elle souhaitait se séparer de son mari et avait déjà établi une demande de divorce avec son avocate. Elle a indiqué ne pas vouloir participer à la procédure pénale comme plaignante au pénal et au civil. c. Entendu comme prévenu par la police le 3 février 2026, en anglais, hors la présence d'un avocat, D______ a expliqué qu'il était arrivé seul en Suisse en 2020 et que son épouse l'y avait rejoint en 2022. Les problèmes avaient alors commencé. C'était "carrément de la désobéissance"; ce n'était pas leur tradition. Son épouse avait changé. Elle ne voulait pas lui dire où elle allait, parlait, revenait alcoolisée et tard dans la nuit. Elle s'énervait, très fort, explosait, lorsqu'il lui demandait où elle s'était rendue. Elle disait que c'était de la violence, mais il ne lui avait jamais rien fait. Alors qu'il était professeur au Cameroun, en Suisse il peinait à trouver du travail. Son épouse n'avait plus de considération pour lui. Elle ne s'occupait pratiquement de plus rien à la maison et il faisait "tout". Le 3 février 2026, elle était rentrée à minuit et avait tapé fort la porte. Il lui avait ouvert et demandé où elle était. Elle ne lui avait pas répondu, s'était couchée et avait éteint la lumière. Il avait rallumé la lampe, en lui faisant remarquer qu'il était en train de lui parler. Elle avait débranché cet objet, tapé avec contre le mur, ce qui l'avait cassé. Il l'avait pris de ses mains. Elle avait dû se cogner. Elle s'était mise à crier très fort. Il était sûr qu'elle était alcoolisée. Il avait posé la lampe dans le salon et s'était rendu chez un voisin pur lui demander de venir. En 2023, il avait juste pris le téléphone des mains de son épouse. Par le passé, elle l'avait poussé au visage avec sa main en disant qu'il ne pouvait rien faire, car elle appellerait la police. Une autre fois, il avait repoussé son bras alors qu'elle mettait sa main sur son visage (à lui). Elle l'avait souvent menacé d'appeler la police, sachant très bien que celle-ci le "mettr[ait] dehors". d. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public le 2 avril 2026, à laquelle A______ était accompagnée d'un conseil, mais pas D______ : d.a. Ce dernier, prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire de voies de fait (art. 126 CP) et de menaces (art. 180 CP), a d'abord refusé de s'exprimer hors la présence de son conseil. d.b. A______, entendue en qualité de témoin, dans la mesure où elle a d'abord réaffirmé ne pas vouloir participer à la procédure pénale comme plaignante au pénal et au civil, puis comme victime, à la suite d'une intervention de son conseil, a réexpliqué sa version des événements de la nuit du 2 au 3 février 2026. Le coup qu'elle avait reçu au front n'était pas accidentel, car la manière dont son époux s'était emparé de la lampe était très brutale et qu'il l'avait "ainsi "frappée au front. À la suite de ce coup, qui lui avait occasionné une petite plaie au front, elle n'avait jamais crié aussi

- 4/9 - P/3012/2026 fort de sa vie. Son époux s'était habillé et précipité pour aller chercher le voisin. À leur retour, elle pleurait. Elle avait pris des photographies de son front qu'elle s'engageait à transmettre au Ministère public. Le 1er septembre 2025, son époux l'avait frappée – un unique coup de poing dans la nuque à proximité de son oreille droite qui n'avait pas occasionné de blessure – lors d'une dispute dans leur lit, ce qui avait été "le point tournant". Elle avait contacté son assistante à l'Hospice général et lui avait dit vouloir entamer une séparation. Elle dormait depuis lors dans le salon pour éviter tout conflit avec son époux. Ce dernier, en 2023, l'avait plaquée au sol pour lui prendre de force son téléphone. Elle n'avait pas été blessée. Elle avait parlé de ces deux épisodes à son amie F______. Il n'y en avait pas eu d'autres. En septembre 2025, elle avait cru son époux lorsqu'il lui avait dit qu'il la tuerait si elle le quittait. En réaction à ces menaces de mort, elle pleurait dans le bus en se rendant à son stage et au travail. Avec l'aide de son conseil – qui ne lui a posé qu'une question – elle a indiqué que des mesures d'éloignement et des mesures de protectrices de l'union conjugale avaient été prononcées. Elle s'est brièvement exprimée au sujet du droit de visite sur les enfants. d.c. D______ s'est finalement exprimé, contestant avoir tapé son épouse avec une lampe le 3 février 2026 et l'avoir frappée en 2023. Il l'avait alors uniquement plaquée sur le lit pour prendre son téléphone. Il contestait l'avoir menacée en septembre 2025 et frappée à coups de poing. Il ignorait, le 3 février 2026, que son épouse avait entamé des démarches en vue de séparation. Il l'avait appris par une amie qui lui avait dit que c'était le "plan" de son épouse. d.d. À l'issue de l'audience, sur question du procureur, D______ a sollicité la suspension de la procédure (art. 55a CP), A______ ayant quant à elle déclaré vouloir s'entretenir préalablement avec son conseil à ce sujet. L'avocate de la plaignante a encore demandé au prévenu s'il avait pris contact avec les institutions socio-thérapeutiques mentionnées dans le cadre des mesures d'éloignement, ce à quoi il a répondu qu'il l'avait fait auprès de G______ [il a produit une attestation dans ce sens du 23 février 2026]. e. Par ordonnance du 30 mars 2026, le Ministère public a refusé de mettre D______ au bénéfice d'une défense d'office. La condition d'une éventuelle indigence pouvait rester ouverte. En effet, l'affaire ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit et il était donc à même de se défendre efficacement seul. Les faits qui lui étaient reprochés apparaissaient simples et circonscrits à des épisodes précis, sur lesquels il avait été en mesure de s'exprimer sans difficulté jusqu'ici, notamment lors de son audition devant la police. L'affaire ne présentait pas une gravité suffisante pour justifier la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que la peine concrètement

- 5/9 - P/3012/2026 encourue en l'état n'était pas supérieure à 4 mois de peine privative de liberté ou à 120 jours-amende. L'intéressé n'a pas formé de recours contre cette décision. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la condition d'une éventuelle indigence pouvait rester ouverte. En effet, la défense des intérêts de la partie plaignante n'exigeait pas la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'instruction de la cause ne présentant pas de difficultés particulières de fait ou de droit. D. a. Dans son recours, A______ expose que dans la mesure où elle dépendait de l'aide sociale, la condition de l'indigence était réalisée. Elle n'était pas de langue maternelle française et ne maîtrisait pas la procédure pénale. Elle était victime d'infractions graves de la part de son époux qui nécessitaient des actes d'instruction, notamment l'audition de témoins. Les faits n'étaient pas isolés mais découlaient d'un climat délétère et violent au sein du foyer. Elle y avait été victime, en sus de violences physiques et de menaces, de violences psychologiques et financières. Elle entendait prendre des conclusions civiles. Au vu notamment de la position du prévenu, qui contestait les faits, la défense de ses intérêts exigeait la désignation d'un conseil juridique gratuit, étant précisé qu'elle se trouvait dans une position de vulnérabilité. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'assistance d'un conseil juridique gratuit. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions

- 6/9 - P/3012/2026 civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Cette norme concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal et reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 consid. 4.1 et 6B_1321/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5.1). Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre luimême ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb p. 147, repris dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.2; cf. également arrêts 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; 1B_26/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et les références citées). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, le Ministère public semble admettre que la recourante, partie plaignante, est indigente et ne s'est pas prononcé sur les chances de succès de ses conclusions civiles, au demeurant uniquement annoncées. Le Procureur considère que les conditions de désignation d'un conseil juridique gratuit ne sont, quoiqu'il en soit, pas réalisées, faute de complexité de la cause, ce qui suffisait à rejeter la demande. Cette approche est exempte de critique. Les faits reprochés au prévenu, son conjoint dont elle vit désormais séparée, ne revêtent aucune complexité, quand bien même la recourante affirme en avoir souffert physiquement et psychologiquement. La recourante a été en mesure d'appeler la police

- 7/9 - P/3012/2026 et de s'exprimer devant elle en français, sans l'aide d'un interprète ni d'un avocat. Elle a su exposer sa version des faits et préciser qu'elle n'avait jamais fait constater ses blessures. Lors de l'audience du 2 avril 2026 devant le Ministère public, où elle a été confrontée au prévenu, elle a donné quelques explications complémentaires à sa plainte pénale et su répondre aux questions qui lui ont été posées par le Ministère public sans l'aide de son conseil, hormis sur la question de sa volonté de déposer plainte pénale ou non, ce que ce magistrat devait en tout état lui expliquer et s'assurer qu'elle avait bien compris ce qu'il en retournait. Son conseil ne lui a posé qu'une question, au sujet des mesures d'éloignement ainsi que de protection de l'union conjugale. Seule reste en suspens la question d'une suspension ou non de la procédure pénale et l'audition d'éventuels témoins, n'ayant au demeurant pas assisté aux épisodes dénoncés par la recourante, laquelle n'aurait le cas échéant aucune difficulté à poser des questions complémentaires sur une situation la concernant personnellement. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'affirmer que la recourante aurait présenté des difficultés à saisir les enjeux de la procédure et à prendre position sur celle-ci au point que l'assistance d'un avocat aurait été nécessaire. S'y ajoute que le prévenu s'est vu de son côté refuser par le Ministère public une défense d'office. La qualification juridique des faits n'apparaît pas complexe non plus et l'instruction de la cause, simple. En réalité la tâche principale de la recourante consistera à annoncer ses prétentions, en étayant son dommage, étant relevé qu'elle a indiqué ne pas avoir consulté de médecin à la suite des faits dénoncés, et en chiffrant son tort moral. En outre, elle ne démontre pas s'être trouvée dans un état psychologique la distinguant d'un plaignant ordinaire, non assisté d'un avocat, dans une situation similaire. Par ailleurs, toute procédure pénale, de surcroît dirigée contre un membre de la même famille, en l'occurrence son conjoint et père de leurs trois enfants, implique inévitablement des tensions, lesquelles ne paraissent en l'occurrence pas former une circonstance extraordinaire. Aucune autre circonstance personnelle n'est propre à modifier ce raisonnement. Dans ces circonstances, il faut retenir que la recourante est capable de sauvegarder seule ses droits de lésée, sans l'assistance d'un conseil juridique gratuit. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ). 6. La recourante sollicite, note d'honoraires à l'appui, des dépens pour le recours à hauteur de 2h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-. Vu l'issue du litige, il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario cum 436 al. 1 CPP).

- 8/9 - P/3012/2026 * * * * *

- 9/9 - P/3012/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3012/2026 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 24.04.2026 P/3012/2026 — Swissrulings