Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2016 P/3001/2015

12 juillet 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·3,590 mots·~18 min·3

Résumé

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; CHOSE JUGÉE; NE BIS IN IDEM; CONTRAVENTION; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE | CP.125; LCR.90; CPP.17; CPP.357; LaCP.11; LaCP.35

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3001/2015 ACPR/453/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 12 juillet 2016

Entre A______, domiciliée ______, (GE), comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler & Associés, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante,

contre la décision rendue le 16 mars 2016 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/3001/2015 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 29 mars 2016, A______ recourt contre la décision du 16 mars 2016, notifiée le jour même, dans la cause P/3001/2015, par laquelle le Ministère public a annulé l'ordonnance pénale n° 2934492 rendue par le Service des contraventions le 17 août 2015 et dit que la procédure pénale P/3001/2015 suivrait son cours. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans constate, préalablement, l'absence de qualité de partie de B______ (ci-après : B______) puis, principalement, annule la décision querellée et prononce le classement de la procédure P/3001/2015, subsidiairement renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède au classement de celle-ci. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 février 2015, A______, qui circulait sur le pont de ______ en direction de ______ au guidon de son scooter, a omis de respecter la signalisation lumineuse, laquelle était au rouge pour son sens de marche. Elle est entrée en collision avec un véhicule en provenance de l'autoroute qui, au bénéfice de la phase verte du feu, s'engageait sur le pont en direction de la France. b. Selon le constat dressé par la police, A______ a été grièvement blessée à la suite du choc. La conductrice de l'autre véhicule n'a, en revanche, pas subi d'atteinte à l'intégrité corporelle, seule sa voiture ayant été endommagée. c. Le jour même, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour "infractions aux art. 125 CP et 90 al. 2 LCR". Dans le cadre de cette procédure, il a ordonné le séquestre des véhicules impliqués dans l'accident puis, en mars 2015, la levée de cette mesure. De son côté, la police a entendu deux témoins, en février 2015, et A______, en mars de la même année. d. Le 19 mai 2015, B______, assurance accident de A______, s'est constituée partie plaignante, dès lors que "la tierce personne impliquée était connue". Elle a précisé avoir été amenée à verser des prestations à son assurée pour les assurances LAA et LAA complémentaire.

- 3/10 - P/3001/2015 e. Par ordonnance pénale n° 2934492 du 17 août 2015, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a condamné A______ à une amende de CHF 300.-, émoluments de CHF 150.- non compris, en application des art. 26, 27 et 90 LCR et 68 et 69 OSR, pour « inattention, avec accident et blessés » et « inobservation de la signalisation lumineuse ». Le dossier ne permet pas de savoir à quelle date le Ministère public a pris connaissance de cette décision. C. Le Ministère public a justifié la décision querellée par l'existence d'une plainte pénale et le fait que, la procédure ayant trait à des délits, notamment celui de lésions corporelles graves par négligence, la poursuite pénale n'était pas de la compétence du SDC. Bien que l'ordonnance pénale du 17 août 2015 ne fasse pas obstacle à une condamnation par le Ministère public pour des faits entrant dans sa sphère de compétence, il convenait de l'annuler, afin d'éviter tout risque de confusion. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir qu'en l'absence de tiers responsable de l'accident, B______ n'avait pas la qualité de partie plaignante et qu'aucune condamnation ne pouvait dès lors être prononcée en application de l'art. 125 CP. Le SDC était par conséquent compétent pour traiter le dossier et sanctionner les infractions commises, le Ministère public ne pouvant, sans violer le principe "ne bis in idem", ouvrir ou poursuivre une procédure pénale en relation avec des faits identiques, ayant déjà abouti à une décision devenue définitive, faute d'avoir été contestée en temps utile. b. Le Ministère public a maintenu sa position dans ses observations en rappelant que, selon la jurisprudence, l'autorité appelée à réprimer les contraventions aux règles de la circulation devait examiner d'office la possibilité de l'existence d'un délit et, le cas échéant, transmettre le dossier au juge compétent. Si elle ne le faisait pas et rendait une sentence partielle restreinte aux règles de la circulation, sa décision ne jouissait alors pas de l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. Dans une configuration similaire, la Chambre de recours pénale vaudoise avait préconisé l'annulation de l'ordonnance par le procureur, ce qu'il avait fait, la procédure ayant trait à des délits, notamment celui de lésions corporelles graves par négligence, et non à des contraventions. c. B______ n'a pas déposé d'observations. En revanche, entretemps, par courrier du 24 mars 2016, elle a informé le Ministère public du retrait de sa "plainte pénale", expliquant que le dépôt de celle-ci faisait suite à un malentendu, elle-même pensant, à l'époque, qu'une personne autre que son assurée pouvait être responsable de l'accident (lettre figurant au dossier).

- 4/10 - P/3001/2015 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante conteste en premier lieu la qualité de partie plaignante de B______. Cette question n'est toutefois pas traitée dans la décision querellée. Elle est par ailleurs sans pertinence pour la solution du présent litige, dès lors que le Ministère public a confirmé son intention de fonder la procédure sur l'art. 125 al. 2 CP, qui prévoit qu'en présence de lésions corporelles graves, l'auteur est poursuivi d'office. En toutes hypothèses, le retrait de sa "plainte pénale" par B______, le 24 mars 2016 la rend sans objet. Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce chef des conclusions de la recourante. 3. La recourante conteste en second lieu le droit du Ministère public d'annuler une ordonnance pénale du SDC entrée en force. 3.1.1. De longue date, nombre de lois cantonales, dont la loi genevoise, ont autorisé la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires, afin de décharger le Ministère public du traitement des infractions bagatelles (cf. art. 50 ss de la loi genevoise d'application du code pénal suisse du 7 décembre 1940, entrée en vigueur en même temps que ce dernier, le 1er janvier 1942). Le Tribunal fédéral considérait alors que, lorsque l'auteur avait été sanctionné par une autorité administrative pour une contravention à la loi sur la circulation routière (ci-après : LCR), il ne pouvait plus, dès l'entrée en force de cette condamnation, répondre, une seconde fois, d'un même état de fait devant une juridiction de répression, le principe "ne bis in idem" s'y opposant. Ainsi, du moment que l'autorité pénale n'avait retenu – fût-ce à tort – qu'une contravention à sa charge, il se trouvait libéré d'une poursuite pour délit de lésions corporelles par négligence (ATF 93 II 498 consid. 1 p. 502).

- 5/10 - P/3001/2015 3.1.2. Le principe de la délégation de la poursuite des contraventions à des autorités non judiciaires avait été repris à l'art. 212 du Code de procédure pénale genevoise, entré en vigueur le 3 avril 1978 (ci-après : aCPPGe), cette disposition habilitant les autorités désignées par la loi, à réception des procès-verbaux ou des rapports relatifs à une infraction passible des peines de police, à fixer le montant de l'amende, lorsqu'elles estimaient que seule celle-ci devait être prononcée. Lorsqu'une autre peine que l'amende leur paraissait devoir être prononcée, elles devaient en revanche transmettre les pièces au procureur général (art. 217A aCPPGe). Celui-ci, s'il estimait que l'infraction était passible d'une autre peine que l'amende, disposait de son côté d'un droit d'évocation et de poursuite (art. 212 al. 4 aCPPGe). La question de savoir comment devaient être traités les cas dans lesquels, une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, les faits en cause pouvaient ensuite être poursuivis en tant que crime ou délit, n'a pas été réglée dans la loi. En effet, la commission parlementaire chargée d'examiner le projet a considéré que cette problématique relevait du droit de fond et n'avait pas sa place dans un code de procédure (D. PONCET, Le nouveau Code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, ad art. 215 p. 296). 3.1.3. Dans un arrêt rendu le 10 mars 1986, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce propos, laquelle était critiquée par la doctrine au motif notamment que la condamnation pour contravention de circulation qui laissait de côté les éventuelles lésions corporelles occasionnées par l'accident n'embrassait pas la totalité des faits, de sorte que le principe "ne bis in idem" ne s'appliquait pas. Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que, poussé à l'extrême, le raisonnement développé dans l'arrêt controversé pouvait conduire à nier la possibilité, pour le juge pénal compétent, de condamner un automobiliste pour homicide par négligence, du seul fait que cet automobiliste s'était déjà vu infliger une amende pour les contraventions aux règles de la circulation qu'il avait commises. Or, ce résultat était non seulement choquant, mais également en contradiction avec les principes posés par la jurisprudence en matière de concours entre l'art. 90 LCR et les dispositions du code pénal. Une telle solution, qui faisait dépendre l'application du droit pénal ordinaire de la célérité de l'autorité chargée de la répression des seules contraventions aux règles de la circulation, n'était donc pas admissible. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que, lorsque l'autorité habilitée à réprimer les contraventions aux règles de la circulation, rendait une sentence partielle restreinte aux violations des règles de la circulation, sa décision ne jouissait pas de l'autorité de la chose jugée et ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire ultérieure visant à sanctionner le délit que pouvait constituer le même acte, déjà réprimé comme contravention. En effet, n'était alors pas réalisée l'une des conditions cumulatives dont dépendait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale, à savoir la compétence de jugement illimitée du premier juge (ATF 112 II 79 consid. 4a p. 84-85). 3.2.1. La procédure pénale a été unifiée en Suisse le 1er janvier 2011.

- 6/10 - P/3001/2015 L'art. 17 al. 1 CPP confirme désormais la possibilité, pour les cantons, de déléguer la poursuite et le jugement des contraventions à des autorités administratives, tout en précisant que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits doivent être poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux (art. 17 al. 2 CPP). Le droit fédéral reprend par ailleurs, à l'art. 357 al. 4 CPP, une prescription similaire à celle de l'art. 217A aCPPGe, en ce sens qu'au cas où l'autorité compétente en matière de contravention infère de l'état de fait que l'infraction est un crime ou un délit, elle doit transmettre le cas au Ministère public (art. 357 al. 4 CPP). Pas davantage qu'auparavant, la loi ne traite de la situation d'une ordonnance pénale ayant été rendue en matière de contravention, dont il apparaîtrait ultérieurement que les faits en cause auraient dû être poursuivis par le Ministère public en tant que crime ou délit: l'art. 426 de l'avant-projet de Code de procédure pénale permettait, dans un tel cas, d'annuler l'ordonnance pénale et de rendre un nouveau jugement. Cette possibilité a toutefois été supprimée dans le projet de CPP, sans que la raison de cette suppression apparaisse dans la synthèse des résultats de la procédure de consultation relative à l'avant-projet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 357). Certains auteurs en ont déduit que le législateur ne voulait pas ouvrir cette voie dans ce domaine, le problème devant être résolu en application des règles générales de procédure, notamment du principe "ne bis in idem", sans qu'il y ait de possibilité d'y déroger (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 357; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 357). 3.2.2. Sur le plan genevois, le législateur, considérant qu'il convenait de conserver le système de l'art. 212 aCPPGe, qui donnait entière satisfaction, a prévu, dans une première version de la loi d'application du code pénal suisse (LaCP – E 4 10), un art. 11, dont l'unique paragraphe mentionnait que "le service des contraventions ou l'autorité désignée par la loi est compétent pour poursuivre et juger les contraventions (art. 17 al. 1 CPP)" (cf. Projet de loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale présenté par le Conseil d'État le 16 septembre 2008 – PL 10355 p. 47). Parallèlement, afin de concrétiser le contrôle du Parquet sur les décisions des autorités participant à la mise en œuvre de la politique criminelle définie par le procureur général, le législateur a adopté l'art. 35 LaCP, qui confère au Ministère public, dans la procédure pénale en matière de contraventions, la qualité pour former opposition à l'ordonnance pénale de l'autorité administrative compétente (art. 354 en

- 7/10 - P/3001/2015 relation avec l'art. 357 al. 2 CPP) et pour recourir contre l'ordonnance de classement de l'autorité administrative compétente (art. 393 CPP en relation avec l'art. 357 al. 3 CPP; cf. PL 10355 pp. 55-56). L'adoption de l'art. 11 a fait l'objet de débats nourris et, selon le rapport, la commission y a consacré de substantielles discussions. À l'occasion de la présentation de ce rapport au Grand Conseil, le 28 avril 2009, il a en particulier été noté que le projet ne prévoyait pas de droit d'évocation en faveur du Ministère public. C'est pourquoi un amendement, consacrant un tel droit, a été proposé, afin de codifier la compétence du Ministère public d'adresser des instructions au Service des contraventions, pour garantir l'uniformité de la politique pénale (cf. PL 10355-A p. 26). L'art. 11 LaCP, qui a été adopté à l'unanimité, prévoit donc désormais expressément que, pour garantir l'exercice uniforme de l'action publique (art. 16 al. 1 CPP), le Ministère public peut édicter des directives générales et abstraites à l'attention du Service des contraventions (al. 3) et qu'aux fins d'application de la procédure ordinaire, il peut dessaisir ledit Service tant que celui-ci n'a pas rendu d'ordonnance pénale (art. 357, al. 2, CPP) ou d'ordonnance de classement (art. 357 al. 3, CPP – art. 11 al. 4 LaCP). La possibilité pour le Ministère public d'annuler, après son entrée en force, l'ordonnance pénale rendue par le SDC, n'a en revanche pas été prévue. 3.2.3. Dans le canton de Vaud, l'ancienne loi sur les contraventions (aLContr.) disposait expressément que la règle "ne bis in idem" ne faisait pas obstacle à une poursuite judiciaire à raison d'une infraction qui avait fait l'objet d'un prononcé préfectoral (art. 13 al. 2 aLContr.) et que si, lors du jugement, le préfet, sur la base de sa compétence en matière de contraventions, avait déjà rendu un prononcé, cette décision était réputée nulle et non avenue, l'autorité judiciaire se prononçant alors sur l'ensemble des infractions retenues (art. 18 al. 2 aLContr.). Malgré l'abrogation de cette loi au 1er janvier 2011, la Chambre des recours pénale vaudoise a considéré, dans un arrêt PE11.013267 du 29 janvier 2014 (cf. D.b. supra) dont s'inspire ici le Ministère public, que la possibilité, pour le procureur, d'annuler une décision entrée en force rendue par une autorité administrative compétente en matière de contravention, devait néanmoins subsister. En effet, selon cette juridiction, le fait que le législateur fédéral n'ait pas expressément prévu cette possibilité ne signifiait pas, en soi, contrairement à ce que retenaient certains commentateurs, qu'il n'y avait aucune possibilité de déroger au principe "ne bis in idem" et que la jurisprudence rendue sous l'ancien droit n'était plus valable. Il convenait dès lors de considérer qu'une condamnation prononcée par une autorité dont la compétence de jugement était restreinte à une catégorie d'infractions, comme les contraventions, ne pouvait empêcher le procureur d'examiner si les éléments constitutifs d'une infraction n'entrant pas dans cette catégorie (délit ou crime) étaient

- 8/10 - P/3001/2015 bien réalisés. Dans un tel cas, la solution consistant à annuler l'ordonnance préfectorale était conforme à l'ATF 112 II 79 et offrait divers avantages, dont celui d'éviter des jugements contradictoires. Elle devait donc être maintenue. 3.3. Le cas d'espèce diffère toutefois de ceux visés par la jurisprudence, tant fédérale que cantonale, citée ci-dessus, dans lesquels la violation des règles de la circulation routière sanctionnée d'une amende par l'autorité administrative avait occasionné des lésions corporelles à un tiers. Dans ce contexte, le principe "ne bis in idem" ne s'opposait pas à l'application de l'art. 125 CP dans des procédures, civiles ou pénales, ultérieures, la totalité des faits n'ayant pas été examinée par la première autorité (art. 11 al. 2, 323 al. 1 et 410 ss CPP). L'accident reproché à la recourante n'a en effet pas fait d'autre victime qu'elle-même. L'ouverture d'une procédure pénale sur la base de l'art. 125 CP était dès lors sans conséquence, faute d'auteur. En revanche, une sanction du comportement de la recourante sur la base de l'art. 90 al. 2 LCR, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque, aurait été envisageable (cf. ATF 123 IV 88; 118 IV 285). C'est au demeurant l'un des chefs retenus par le Ministère public lors de l'ouverture de l'instruction pénale. Toutefois, les infractions à la loi sur la circulation routière ont déjà été traitées dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue par le SDC le 17 août 2015. Le Ministère public n'a usé d'aucune des voies de droit prévues par le législateur cantonal lui permettant, s'il estimait que le cas relevait de sa compétence, d'évoquer l'affaire avant que le SDC rende une décision (art. 11 al. 4 LaCP) ou, à réception de celle-ci, de s'opposer à l'ordonnance (art. 35 LaCP). Il n'invoque pas davantage d'arguments permettant d'admettre que les conditions d'une reprise de la procédure seraient réalisées (art. 323 al. 1 CPP), étant précisé que tous les éléments relatifs aux circonstances de l'accident ont été versés au dossier avant la fin du mois d'avril 2015. Or, les différents travaux ayant présidé à l'adoption du CPP et de la LaCP ne permettent pas de considérer que la législation en la matière, tant fédérale que cantonale, ne serait pas exhaustive et que le Ministère public pourrait, en tout temps, annuler une sanction entrée en force. Contrairement à l'opinion du Ministère public, la jurisprudence vaudoise n'est ainsi pas transposable au présent cas, la sécurité du droit commandant de pouvoir se fier à une décision entrée en force, hormis les cas expressément prévus par la loi, qui ne sont pas réalisés ici.

- 9/10 - P/3001/2015 4. Fondé, le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée. 5. 5.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5.2. La recourante, prévenue, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 436 al. 2 CPP). Dans la mesure où elle n'a pas chiffré ses prétentions à ce propos, mais où l'autorité pénale examine d'office ce poste (art. 429 al. 2 CPP), un montant de CHF 1'200.- HT lui sera alloué, correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, une telle indemnité étant en adéquation avec la difficulté de la cause et l'ampleur des écritures déposées (cf. J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 ss p. 889). * * * * *

- 10/10 - P/3001/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/3001/2015. L'admet et annule la décision entreprise. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'296.-, TVA (8%) incluse. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/3001/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 12.07.2016 P/3001/2015 — Swissrulings