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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.03.2020 P/2949/2017

11 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,707 mots·~29 min·2

Résumé

EXPERT;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL);LOI FÉDÉRALE SUR LE TRANSFERT INTERNATIONAL DES BIENS CULTURELS | CPP.191

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2949/2017 ACPR/185/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 11 mars 2020

Entre A______, domicilié ______, B______ SA, ayant son siège ______, C______ SA, ayant son siège ______, comparant tous trois par Me AD_____, avocat, _____, recourants,

contre la décision rendue le 29 octobre 2019 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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P/2949/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 11 novembre 2019, A______, B______ SA et C______ SA (ci-après : les recourants, respectivement B______ SA et C______ SA) recourent contre la décision du 29 octobre 2019, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a rejeté leur demande de révocation des experts. Les recourants concluent à l'annulation de cette décision et à la révocation des mandats d'expertise confiés à D______, E______ et F______, subsidiairement à ce que la Chambre de céans ordonne au Ministère public de révoquer les experts et, en tout état, à ce qu'il lui soit ordonné "de circonscrire tout mandat d'expertise ordonné et/ou appelé à être ordonné dans la procédure P/1______/2017 aux seuls objets préalablement sélectionnés comme provenant de fouilles illicites et/ou de vols", les frais du recours devant être laissés à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À fin 2016, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ouvert une enquête pénale douanière, sous la référence 2______, pour infractions à la loi sur les douanes (LD; RS 631.0), à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), notamment à l'art. 14 al. 4, à l'encontre, entre autres, de A______, soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'arts antiques. Cette enquête trouvait son origine dans les faits suivants : le 20 décembre 2016, vers 17h10, arrivant de France à bord d'un véhicule immatriculé à Genève au nom de C______ SA, G______ et son passager H______ étaient entrés en Suisse par la route à trafic toléré de I______. Une patrouille de gardes-frontière les avait interpellés en retrait du poste frontière et avait constaté que H______ était en possession d'une lampe à huile antique, importée en fraude. Il y avait en sus, dans le véhicule, trois quittances pour la location de deux box auprès de [l’entreprise] J______ à K______ [GE], libellées au nom de L______, domicilié à M______ [GE]. L'enquête subséquente avait révélé que, le 21 décembre 2016 au matin, N______, épouse de A______, s'était rendue dans les locaux de J______ pour y enlever des marchandises et, fort probablement, les transférer en partie ou en totalité dans le box n° 3______ de [l’entreprise] O______ à P______ [GE], où des objets d'art antiques ont été découverts, box loué par Q______ à la demande de A______. b. Sur dénonciations des 7 et 10 février 2017 de l'AFD - portant sur sept objets de provenance ou d'origine suspecte détenus par B______ SA et sur le déménagement subit et suspect, à fin décembre 2016, par des personnes de l'entourage de B______ SA, de nombreux biens culturels entreposés hors douane dans un dépôt de Genève - le Ministère public genevois a ouvert une procédure P/2949/2017 visant cette société, A______, N______, G______, R______, L______, S______ et

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P/2949/2017 T______, notamment, des chefs de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). Il était notamment reproché à A______ d'avoir, à Genève ou ailleurs en Suisse, "depuis en tous cas 10 ans" et jusqu'à tout récemment, chargé G______ d'aller chercher en France, le 20 décembre 2016, H______, qui devait lui apporter une lampe à huile d'origine probablement byzantine, en franchissant une frontière non surveillée en voiture et d'avoir, le même soir, après l'interpellation des susnommés, organisé le déménagement nocturne de dépôts qu'un tiers détenait pour lui vers d'autres dépôts, également loués pour son compte par un tiers, aux fins de soustraire à la détection des douanes et de la justice des objets archéologiques qui, entretemps interceptés, sont suspectés d'être d'origine illicite. D'autres objets confiés pour restauration et présentant les mêmes signes ont été séquestrés chez L______ et A______ détenait, par personnes interposées, des locaux à l'extérieur des Ports- Francs ; il avait aussi chargé à de nombreuses reprises G______ et d'autres, d'organiser des transports d'objets des dépôts à la galerie ou encore de Suisse vers les États-Unis et dans une moindre mesure à U______ [Grande-Bretagne]. c. Dans le cadre de ces deux procédures, plusieurs perquisitions, menées conjointement par l'AFD et le Ministère public, ont eu lieu à Genève, au début mars 2017, au domicile de A______ (111 objets séquestrés), dans les locaux hors douane et sous douane de B______ SA (9'838 objets ou lots d'objets séquestrés, certains en avril 2018), ceux de C______ SA (25 objets séquestrés), de O______ SA (2'560 objets séquestrés) et dans la galerie V______ (144 objets séquestrés). d. Lors de sa mise en prévention le 14 mars 2017, A______ a été informé que les douanes et le Ministère public s'étaient accordés une entraide administrative réciproque, s'autorisant ainsi l'accès réciproque à leurs actes d'instruction. e. Le Ministère public a rapidement et spontanément levé le séquestre portant sur différents objets [A______ (31 objets), B______ SA (6 objets), C______ SA (10 objets), V______ (31 objets)]. D'autres objets ont été libérés le 8 août 2018, soit environ 5'087 objets, puis d'autres encore, courant 2018 ou 2019, soit environ 343 objets supplémentaires. Cela étant, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir statué sur la levée d'autres biens séquestrés, portant sur 1'220 objets, ni sur des demandes spécifiques de levées de séquestre, portant sur 290 pièces, pourtant recommandées par les experts. f. En avril 2017, un mandat d’expertise établi conformément au DPA et au CPP a désigné un pool de trois experts indépendants - E______, ayant travaillé pour FedPol, F______, de l'Université de W______ [Suisse], et D______ (ex-X______ [musée], Égypte) - qui pouvaient se faire assister par des collaborateurs de l’AFD, soit les archéologues Y______ et Z______, une spécialiste des inventaires en Port-

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P/2949/2017 Franc, AA______, et une stagiaire, historienne de l'art, AB______. Ils pouvaient également faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184, al. 2, let. b CPP). Si des rapports complémentaires ou des recherches particulières devaient être sollicités auprès d’autres experts, les modalités d’engagement devaient être préalablement acceptées par l’AFD ou le Ministère public afin qu'ils établissent des mandats spécifiques. Le mandat consistait à faire contrôler et trier les différents biens archéologiques saisis ou séquestrés (avec défense d’en disposer) par l’AFD et / ou le Ministère public (pces 210'000 à 210'003). Il leur était plus particulièrement demandé : - de sélectionner les objets qui pourraient provenir de fouilles illicites et / ou de vols (chiffre 1), - d’établir leur authenticité (chiffre 2 let. a), - de déterminer leur provenance ainsi que les conditions de leur importation (chiffre 2 let. b), - de donner un avis sur la qualification de bien culturel selon l’art. 2 al. 1 de la LTBC (chiffre 2 let. c), - d’estimer leur valeur vénale (chiffre 2 let. d). Les coûts de l'expertise devaient être répartis également entre l'AFD et le Ministère public. Le mandat courait dès le 5 avril 2017. La sélection des objets sur lesquels des soupçons subsistaient quant à une infraction à la LTBC ou à la LTVA notamment devait s’effectuer pour le 30 mai 2017, délai prorogeable sur requête des experts. Pour les biens qui posaient problème au niveau de la LTBC ou de la LTVA notamment, l’expertise préliminaire devait être rendue au plus tard le 30 juin 2017 et l’expertise finale le 31 juillet 2017, délai également prorogeable sur requête des experts. g. A______ a accepté la désignation des experts externes indépendants D______, E______ et F______, sur la base du mandat de mission (pièce 220'230). h. Les experts, individuellement ou à trois, ont déposé plusieurs rapports intermédiaires, notamment en relation avec des objets entreposés par A______, C______ SA et la galerie V______. Il en est allé ainsi les 10 et 12 mars 2017 (expertise F______ seul, 69 objets ou lots d'objets), 27 février 2018 (14 objets placés sous séquestre douanier auprès de C______ SA), 15 mars 2018 (23 objets placés sous séquestre douanier dans le local hors douane au Port Franc auprès de B______ SA), 12 juin 2018 - et rapport complémentaire du 10 octobre 2018 - (577 objets et lots d'objets maintenus sous séquestre douanier dans les locaux de V______ (534 objets) et séquestrés dans les locaux de l'AFD (43 items), appartenant

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P/2949/2017 tous à B______ SA) et 29 août 2018 (demande de libération des protomés TR.PRO.009 Note d’appréciation), les rapports à compter du 27 février 2018 étant établis conjointement par les trois experts. i. Six audiences ont été consacrées à l'audition des experts. Lors de l'une d'elles, le 20 juin 2018, le conseil des recourants leur a demandé d'expliquer les raisons du temps consacré aux expertises. Selon E______, cela tombait sous le sens, au regard de l'ampleur de la tâche. D______ a ajouté qu'ils avaient déjà visionné les 2'700 lots d'objets saisis auprès de O______, ce qui les avait passablement occupés. Lors de la même audience, les experts ont précisé qu'ils n'avaient pas estimé la valeur vénale des objets pour des questions de priorité, se concentrant sur l'aspect LTBC et se réservant de revenir ensuite sur l'aspect LTVA. Ils ont aussi exposé qu'ils avaient dû, en cours d'expertise, répondre à des requêtes du Ministère public pour préaviser des levées de séquestres, requêtes dont l'étude avait ralenti l'établissement des rapports. j. Par courrier du 10 mai 2019, le conseil des recourants a critiqué la méthodologie utilisée, considérant que les rapports rendus ne correspondaient pas aux missions confiées, et a sollicité la révocation des experts. Ces missions impliquaient de procéder, en premier lieu, à une sélection des biens qui pourraient provenir de fouilles illicites et/ou de vols et, cela fait, de rédiger un rapport circonstancié établissant, pour chacun des objets sélectionnés, son authenticité, sa provenance ainsi que les conditions de son importation, sa qualification en tant que "bien culturel" et sa valeur vénale. L'exécution de ce travail, initié le 5 avril 2017, devait être achevée le 31 juillet 2017. Dans ce délai, les experts devaient aussi procéder au tri des pièces se trouvant chez B______ SA ou O______. Or, le 10 mai 2019, les experts n'avaient procédé à l’analyse systématique que de quelque 173 objets ou lots d’objets sur plus de 12'000 objets saisis. Ils n'avaient pas non plus procédé au tri préalable des quelque 6'000 objets situés dans les locaux sous douanes de B______ SA - précisant que 5'000 objets avaient été libérés sans tri préalable, sur la base des inventaires antérieurs à l’entrée en vigueur de la LTBC et du dies a quo en matière de prescription TVA - ni des 2'560 objets entreposés dans les locaux de O______, bloquant ainsi l’essentiel du patrimoine commercial et privé des recourants et mettant en péril leur survie économique. Ils avaient été incapables de déterminer la provenance des objets et/ou les conditions de leur importation (procès-verbal de l’audience du 29 août 2018, p. 3) précisant qu'après la 2ème guerre mondiale, la provenance des objets donnés aux musées n’était plus documentée (ibidem, p. 15) et ajoutant que la détermination d’une provenance était un exercice particulièrement malaisé, en raison notamment des rapports commerciaux entre les pays dans l’Antiquité (procès-verbal de l’audience du 28 août 2018. p. 6). Ils n'avaient pas plus apporté d’élément permettant d’établir qu’un des objets séquestrés serait le produit d’un vol ou d’un pillage, constatant toutefois qu'aucun document n'établissait une provenance de fouille officielle. Ils n'avaient pas abordé les conditions d’importation ni été capables de donner un avis sur la qualification de

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P/2949/2017 bien culturel au sens de la LTBC, se contentant d'affirmer que l’essentiel des pièces antiques avaient une importance pour le pays source, sans nuance ni comparaison avec des pièces similaires sur le marché, étant observé qu'aucun pays source ne s’était manifesté, nonobstant la couverture médiatique de cette affaire. Il était aussi reproché aux experts d'avoir débordé de leur mission en émettant des recommandations et en appréciant la conformité à la LTBC, prise dans son ensemble, ce qui ne relevait pas de leurs attributions, qui plus est sans disposer de l’intégralité des pièces du dossier. Ils n'avaient pas estimé la valeur vénale des objets séquestrés, malgré l'importance de ce point, et manifestaient ainsi leur désintérêt pour le marché des antiquités et leur a priori à cet égard, étant par conséquent dans l’incapacité de satisfaire leur mission. Ils en débordaient en émettant des recommandations sur des demandes de levée de séquestre, en réponse à la demande expresse des autorités de poursuite, et étaient ainsi vraisemblablement à l’origine de la rétention d'un certain nombre d'objets. Ils étaient aussi incapables de respecter les délais impartis et annonçaient eux-mêmes des délais qu'ils ne tenaient pas (cf. rapport du 28.01.2019), sans avoir jamais demandé de report. Par conséquent, étant dans l’incapacité totale de mener à bien leur mission, ils devaient être révoqués (art. 191 CPP). De surcroît, l’AFD et le Ministère public avaient donné des instructions aux experts, requérant de leur part des chapitres complémentaires ou leur permettant d'éluder des missions telles que la valorisation des objets, ce qui constituait une modification inadmissible du mandat d'expertise et mettait en doute la neutralité et l’indépendance des experts, en tant qu'ils obéissaient aux instructions données. Enfin, les experts étaient incapables d’être objectifs et mettaient systématiquement en doute la documentation fournie par les douanes, pourtant susceptible d’étayer une provenance de collection, procédé qui avait pour conséquence que la quasi-intégralité des objets nécessitait des vérifications supplémentaires. C'était pour l'ensemble de ces motifs qu'il convenait de révoquer les experts et d'en nommer de nouveaux, ainsi que d'écarter de la procédure le travail déjà effectué, qui ne répondait pas aux missions confiées. k. Invités à le faire par le Procureur, les experts ont répondu à cette requête le 28 mai 2019. Ils en ont contesté tous les développements, rappelant, au travers de considérations générales, que la notion de bien culturel était définie avec précision à l’art. 2, al. 1, de la LTBC fondée sur de l’art. 1 de la convention de l’UNESCO (1970). Ils soulignaient aussi la notion d'objets archéologiques d'importance, précisant que les quatre rapports remis depuis le 27 février 2018 décrivaient la méthode utilisée et les documents mis à leur disposition.

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P/2949/2017 Selon eux, il aurait fallu traiter 8'733 objets (ou lots d’objets) en quatre mois (avriljuillet 2017) en vue d’opérer une sélection argumentée ce qui, à raison d'une heure par objet (observation, clichés, prise de notes, recherches bibliographiques), sans rédaction ni concertation, correspondrait à autant d'heures, soit plus de trois ans sans sollicitations extérieures, alors que la durée de traitement des objets déjà examinés était en moyenne d’environ quatre heures (recherche de parallèles en bibliothèque, env. 1 à 2 heures, description de l’œuvre et rédaction de la notice, env. 1 à 2 heures, contrôle des données, relectures, env. 1,5 heure), temps qui pouvait facilement doubler ou tripler en fonction de la rareté de l’œuvre et/ou du manque de renseignements fournis par A______. Par ailleurs, les conditions d’entreposage des objets sous douane de B______ SA rendaient leur visionnement impossible, ce qu'ils avaient signalé le 4 mai 2017 et qui n'avait pas été modifié. Les objets entreposés chez O______ n'étaient pas inventoriés, défaut qui entrainait "leur poursuite selon les dispositions de la LTBC". Cela étant, la sélection LTVA de ces objets était achevée depuis le 18 avril 2019 et l’expertise était en cours. Pour les experts, l'origine des objets était étayée par des bibliographies qui n'avaient pas été contestées lors de leurs auditions devant le Ministère public. De surcroît, la géographie politique actuelle ne recoupait pas celle de l’Antiquité, ce qui rendait l’identification du pays source actuel difficile et nécessitait une approche scientifique rigoureuse, gage d'impartialité, partant exempte de reproche. La prudence observée en regard des documents de provenance fournis – ou de l'absence de tels documents découlait pleinement de la mission confiée et ils étaient parfaitement formés pour agir ainsi de par leur longue pratique professionnelle, notamment muséale, réglée par les articles 2.2 à 2.4 du code de déontologie de l’ICOM (Conseil international des musées) dont le principe de précaution est le point cardinal et dont le code de déontologie avait été respecté, étant observé qu'en signalant les incohérences comme les manques sous leur angle purement technique, les experts répondaient au point 2.c de l'expertise. Les bibliographies fournies étayaient également la reconnaissance de l’authenticité des œuvres examinées, élément crucial pour déterminer la qualité de bien culturel selon la LTBC, de sorte que l’accusation de "grande légèreté" élevée contre eux ne résistait pas à l’examen. La détermination de la valeur vénale d’un objet était une opération chronophage qu'ils n'avaient pas abordée pour ne pas alourdir les frais de l’enquête, restant dans l'attente de demandes spécifiques de l’AFD et du Ministère public. Si cela devait être fait, leur expérience serait suffisante pour répondre à cette question. Leur impartialité ne pouvait être mise en cause puisque, pour chaque œuvre examinée, ils récapitulaient les arguments en faveur ou en défaveur de son parcours, ce qui impliquait également leur recommandation de libérer des dizaines d’œuvres.

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P/2949/2017 Les experts avaient aussi examiné en priorité les demandes de levée de séquestre du Procureur, ce qui avait ralenti la progression de leurs travaux. Les tris préalables avaient été menés pour les magasins et le domicile de A______ et leur résultat figurait dans les quatre rapports d’expertise déjà remis ; le cinquième, dédié au dépôt O______ était achevé depuis le 18 avril 2019. L’avancement des travaux avait toujours été communiqué aux autorités compétentes et le mandat d’expertise stipulait expressément que les délais étaient prorogeables sur requête des experts. Lors des audiences conduites par le Ministère public, aucune contestation n’avait été formulée, exceptée la question pertinente de l'évolution des frontières à travers le temps. En conclusion, arguant de la méconnaissance du travail scientifique, de l’exactitude qui lui est liée et du temps nécessaire à la réalisation des rapports que cela induit, les experts ont rejeté les accusations d’incapacité qui les visaient. Ils effectuaient leurs expertises au plus près de leur conscience, sans partialité, dans le respect des prescriptions professionnelles inhérentes à leur discipline scientifique et des standards internationaux de l’ICOM et nationaux de la LTBC. l. Le Procureur a communiqué la prise de position des experts au conseil des recourants, en relevant qu’aucun mandat d’expertise n’avait été contesté par ses mandants. Les conclusions des rapports avaient certes été disputées, mais de manière générique et, lors des audiences consacrées aux questions, les experts avaient répondu de manière complète et détaillée, y compris s’agissant de la méthodologie. Il relevait aussi qu'aucun grief propre à la récusation n’avait été soulevé avant le 10 mai 2019, qu'il n'y avait pas eu de demande de contre-expertise ou de surexpertise et que les expertises de tiers n’avaient pas non plus suscité de demande de récusation. Il appartenait au Ministère public de décider quels biens culturels d’importance devaient être signalés à l’Office fédéral de la Culture, les experts étant compétents pour déterminer techniquement la qualité de bien culturel et son importance. C'était également le Procureur qui avait dit que les pièces remises aux experts étaient celles qui avaient pu être identifiées dans la masse de la documentation comme pertinentes pour étayer les travaux d’expertise, les experts n’ayant aucune vision de l’étendue de la documentation composant la procédure. Le Procureur a encore précisé que les vices invoqués étaient connus depuis des mois de sorte qu'ils ne pouvaient plus être invoqués et qu'aucune partialité ne pouvait être reprochée aux experts ni inférée de leur travail. Les délais d’exécution étaient imputables au volume des pièces et des documents et les critiques adressées sur le fond relevaient de questions à poser aux experts ou d'éventuelles requêtes de contreexpertise, mais ne fondaient nulle cause de récusation.

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P/2949/2017 Cela fait, le Procureur a transmis à la Chambre de céans "la demande de récusation des trois experts" du 10 mai 2019, la détermination de ces derniers et son courrier du 28 mai 2019 adressé à Me AD_____ concluant à la tardiveté de la récusation et, partant, à son irrecevabilité. m. Me AD_____ a indiqué à la Chambre de céans le 1er juillet 2019 qu'il avait adressé au Ministère public des observations de parties (art. 188 CP) accompagnées d'une demande de révocation des experts, au sens de l'art. 191 let. b CPP. En conséquence, par arrêt du 25 septembre 2019 (ACPR/738/2019), la requête a été déclarée sans objet et la cause a été rayée du rôle. n. Par courrier du 23 octobre 2019, Me AD_____ a réitéré sa demande de révocation des experts, se référant à la motivation contenue dans leur courrier du 10 mai 2019 (cf. ci-dessus ad. j.). Il a en sus relevé que, depuis le mois de mai 2019, les experts n’avaient pas terminé leur(s) rapport(s) ni soumis de rapport(s) complémentaire(s), ni examiné ou trié les pièces se trouvant dans les locaux de B______ SA ou de O______, ni déterminé la valeur des objets séquestrés ou spontanément suggéré la libération d’objet. Cette situation ne pouvait plus durer, tant au regard des préjudices causés qu’en application du principe de célérité, sans même mentionner la disproportion des coûts générés (CHF 450.- par heure d’intervention des experts). C. Dans sa décision querellée, le Procureur s'est référé à la requête que A______, B______ SA et C______ SA avaient formulée le 10 mai 2019, identique mais traitée à tort par lui-même comme une demande de récusation des experts (cf. ACPR/738/2019 cité ci-dessus), relevant que, depuis lors, le travail de ces derniers s’était poursuivi et arrivait à bout touchant. En conséquence, les mêmes observations pouvaient être faites, et il n'était pas nécessaire d'inviter une seconde fois les experts à s'exprimer, dès lors qu'ils avaient contesté toute impartialité et expliqué leur méthodologie. Avant le 10 mai 2019, il n'y avait eu ni demande de révocation ou de récusation des experts, ni de contre-expertise ou de sur-expertise et les actes d'experts tiers n’avaient suscité aucune requête de nature semblable. La qualification des experts était exempte de défaut, le contenu des mandats d’expertise avait été défini de manière contradictoire et les rapports déposés n’avait pas fait l’objet de recours. Il n'y avait ni prévention ni partialité de la part des experts, nullement discrédités par leurs fonctions antérieures ou leurs autres mandats. Nulle divergence ne ressortait de leurs travaux ni de leurs conclusions. Les questions concernant la documentation disponible entraient dans la mission d’expertise et résultaient de contradictions avec l’identification des objets et de leurs parcours. Il n'y avait pas de défaut dans la méthodologie suivie et expliquée par les experts. Certes, leurs rapports et conclusions avaient été contestés, de manière générique, et des audiences y avaient été consacrées, mais les experts avaient répondu de manière complète et détaillée, y

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P/2949/2017 compris s’agissant de la méthodologie. Ce genre de contestation avait pour vocation de se poursuivre devant les juges qui pourraient être saisis d’un recours, d’un acte d’accusation ou d’une décision de confiscation. Le tri des pièces, ardu et toujours en cours, avait notablement progressé au regard du volume et de la complexité du travail à effectuer. Ce n'était pas la capacité des experts qui était en cause, mais la masse de travail à accomplir. La provenance des objets et les conditions de leur importation avaient été établies par les experts lorsque cela était possible et l’admission par un expert de son incapacité à répondre à une telle question était un signe d’intégrité et de professionnalisme. La qualification de bien culturel avait été traitée par les experts selon une méthodologie qui, pour être critiquée, n'en était pas pour autant viciée. Les experts s'étaient déterminés sur la qualité de bien culturel et l’importance du bien culturel d’un certain nombre d’objets, et avaient été interrogés contradictoirement à ce sujet, la contestation de leurs conclusions ressortissant désormais du juge de la confiscation ou de la restitution. Il appartenait au Ministère public de décider quels biens culturels d’importance feraient l’objet d’un signalement à l’Office fédéral de la Culture et un premier signalement lui avait été adressé le 4 octobre 2019. La compétence des experts n'avait été sollicitée que pour déterminer techniquement la qualité de bien culturel et son importance. L’estimation de la valeur des pièces avait nécessité un travail considérable et serait bientôt achevée. Les experts n’avaient jamais été "instruits de faire l’impasse sur une partie fondamentale de leur mission" mais il était arrivé qu'ils soient invités à donner des indications techniques pour permettre aux autorités de poursuite de répondre aux demandes de levées de séquestres. Il n'y avait donc pas de mission supplémentaire. Le reproche fait aux experts de n’avoir "spontanément, suggéré la libération d’aucun objet" n'était pas fondé, étant précisé qu'aucun refus de levée de séquestre n’avait été contesté. Le dépassement des délais impartis résultait de l'importance de la masse de travail et aucune faute, travers ou incompétence des experts ne pouvait leur être adressé de ce fait. Il ne pouvait non plus leur être reproché d'avoir mentionné que des pièces provenaient d’intermédiaires connus pour avoir été impliqués dans des procédures portant sur le trafic d’antiquités pillées. Les pièces remises aux experts étaient celles qui pouvaient être identifiées comme pertinentes au moment de l’accomplissement de l’expertise dans la masse de la documentation disponible, étant précisé que les experts n’avaient aucune vision de l’étendue de cette documentation dans la procédure, et qu’on ne saurait leur reprocher de n’avoir pas tenu compte de pièces qu’ils ignoraient. Il appartenait aux

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P/2949/2017 tiers concernés d'extraire si nécessaire les documents qu’ils estimaient devoir être soumis aux parties, aux témoins ou aux experts. Compte tenu de tous ces éléments, la demande de révocation, infondée, devait être rejetée. D. a. À l'appui de leur recours, A______, B______ SA et C______ SA reprennent extensivement les reproches cumulés dans leurs lettres des 10 mai et 23 octobre 2019 (cf. ci-dessus ad. j. et n.). En tant que leurs arguments y ont été décrits, ils sont censés être intégralement repris ici. Le recours est signé au noms de A______ et de AC______ LTD. b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu et de tiers saisis qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La conclusion des recourants tendant à ce que la Chambre de céans ordonne au Ministère public "de circonscrire tout mandat d'expertise ordonné et/ou appelé à être ordonné dans la procédure P/1______/2017 aux seuls objets préalablement sélectionnés comme provenant de fouilles illicites et/ou de vols" n'est pas recevable, excédant manifestement le cadre d'une demande de révocation des experts. 1.3. Le recours a été signé au nom du recourant et au nom d'une société tierce, mais pas au nom des deux sociétés recourantes. Il ne satisfait donc pas aux exigences de forme requises. La Chambre de céans renoncera cela étant à renvoyer le mémoire pour qu'il soit corrigé, le recours devant manifestement être rejeté. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Selon l'art. 191 CPP, dont la note marginale est "Négligences de l'expert", si celui-ci ne remplit pas ses obligations ou ne s'en acquitte pas dans le délai prévu, la direction de la procédure peut le punir d'une amende d'ordre (let. a) et/ou révoquer son mandat sans lui verser d'indemnité pour le travail accompli (let. b). 3.1.1. La négligence peut consister dans le non-respect du délai ou dans l'accomplissement partiel ou imparfait de la mission, voire dans la commission d'un

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P/2949/2017 faux rapport d'expertise. S'agissant du respect du délai, il est parfois difficile de conjuguer le respect du principe de célérité avec les disponibilités de l'expert mais, une fois le délai décidé, la procédure ne doit pas pâtir de négligences d'un expert surchargé. Toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé lorsque la tâche se révèle plus ardue ou plus étendue que prévu (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 191). 3.1.2. La révocation du mandat est une ultima ratio, car la nomination d'un nouvel expert entrainera souvent un allongement considérable de la procédure. De plus, l'art. 191 CPP est une disposition potestative qui donne à l'autorité la possibilité de décider le cas échéant s'il y a lieu de prononcer une sanction mais il conviendrait plutôt de menacer un expert d'une sanction avant d'imposer celle-ci (ibidem, n. 4a et 4b). 3.2. Dans le cas d'espèce, la Chambre de céans retient en premier lieu qu'une erreur initiale d'envergure affectant les missions d'expertise incombe à toutes les parties en ce sens qu'au regard du nombre de pièces à examiner, il était évident qu'en cette matière délicate d'examen d'œuvres antiques d'origines incertaines, aucun travail raisonnable d'experts ne pouvait être accompli dans les délais primitivement et contradictoirement fixés. Cet optimisme inconsidéré appartient donc à toutes les parties, recourants inclus. L'impossibilité d'exécution qui en découle a dû être d'emblée admise par chacun puisque personne ne s'est inquiété du dépassement des délais avant que les recourants ne le fassent en mai 2019, soit près de deux ans après leur supposée échéance. Ils sont par conséquent malvenus de s'en plaindre maintenant. Il n'y a donc pas dans ce dossier de négligence perceptible, avérée, de la part des experts au regard des délais d'exécution et la cause de révocation de ce chef n'est pas réalisée. Que les recourants ne trouvent pas leur compte dans la durée des actes en cours est compréhensible mais cette durée est inhérente aux actes que les autorités de poursuite ont considéré comme nécessaires, et dont elles admettent à ce stade devoir supporter la charge financière. Les recourants ne sauraient donc non plus se prévaloir des coûts engagés pour obtenir la révocation sollicitée. D'un autre point de vue, au regard de la ratio legis de l'art. 191 CPP, leur présente requête va manifestement à fin contraire du but poursuivi, puisqu'ils se plaignent de la durée des expertises, mais voudraient que l'on annule tout ce qui a été fait pour le recommencer par des tiers non encore désignés, dont on ignore tout des compétences et de la disponibilité, et dont le travail sera aussi conséquent que celui que les trois experts actuels sont en train d'accomplir, et vraisemblablement de durée identique. Il serait plus opportun en l'occurrence et à ce degré d'exécution des mandats confiés d'inviter les experts à tout mettre en œuvre pour achever leur travail. Ce qui a déjà été accompli, au regard des six expertises rendues, ne laisse paraître aucune négligence ni aucune partialité provenant des experts, le fait d'aboutir à des conclusions qui ne correspondent pas aux souhaits des recourants ne pouvant fonder un tel reproche. La méthodologie des experts est connue et demeure scientifique, ce qui est certainement

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P/2949/2017 une des causes de la durée de leur travail. Il faut aussi garder à l'esprit qu'un nombre considérable de biens a déjà été restitué et que les éléments manquant des expertises sont annoncés comme étant fort avancés, le Procureur parlant d'un rapport final "à bout touchant". Il devra faire en sorte que cela se vérifie dans le respect du principe de célérité. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de révocation n'a manifestement pas lieu d'être et le recours sera rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

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P/2949/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne conjointement et solidairement A______, B______ SA et C______ SA aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, B______ SA et C______ SA, soit pour eux leur conseil, et au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/2949/2017 P/2949/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total CHF 1'500.00

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