Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.12.2018 P/2949/2017

14 décembre 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,866 mots·~24 min·4

Résumé

LOI FÉDÉRALE SUR LE DROIT PÉNAL ADMINISTRATIF ; AUTORITÉ DOUANIÈRE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; ENTRAIDE ; MINISTÈRE PUBLIC ; PREUVE ILLICITE ; COMMERCE D'OBJETS D'ART | DPA.14; DPA.15; DPA.17; DPA.30; CPP.101; CPP.107; CPP.130; CPP.147

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2949/2017 ACPR/759/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 14 décembre 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, Bottge & Associés SA, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, recourant,

contre la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/2949/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 13 juillet 2018, A______ recourt contre la décision du 3 juillet 2018, dictée au procès-verbal d'audience, par laquelle le Ministère public a refusé d'écarter de la procédure les procès-verbaux d'audition de B______ et C______ établis par l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD). Le recourant conclut préalablement à la jonction de son recours avec celui interjeté par lui le 25 juin 2018 et, principalement, sous suite de frais, à l'annulation de la décision du 3 juillet 2018, à ce qu'il soit dit et constaté que les procès-verbaux susmentionnés ne sont pas exploitables au sens de l'art. 141 al. 2 CPP, à ce que leur retrait du dossier soit ordonné et à ce que soient également retirés de la procédure les procès-verbaux d'audition des précités par le Ministère public des 3 et 5 juillet 2018. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À fin 2016, l'AFD a ouvert une enquête pénale douanière, sous la référence 1______ [2016], pour infractions à la loi sur les douanes (LD; RS 631.0) à la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20) et à la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), notamment à l'art. 14 al. 4, à l'encontre, notamment, de A______, lequel était principalement soupçonné d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'arts antiques. Les faits reprochés étaient décrits comme suit : le 20 décembre 2016, vers 17h10, arrivant de France à bord du véhicule de marque D______, immatriculé GE 2______ au nom de E______ SA sise à Genève, F______ (conducteur) et G______ (passager) sont entrés en Suisse par la route à trafic toléré de Veyrier. Ils ont été interpellés en retrait du poste frontière par une patrouille de gardes-frontière. Le contrôle des deux personnes a permis de constater que G______ était en possession d'une lampe à huile antique, importée en fraude. La vérification de la voiture a révélé la présence de 3 quittances pour la location de deux box auprès de la société H______ [location d'espaces de stockage] à I______ [GE], libellées au nom de J______, domicilié à K______ [GE]. L'enquête menée a également révélé que le 21 décembre 2016, tôt le matin, l'épouse de A______, L______, s'est rendue à I______ chez H______ pour y enlever des marchandises. Il était fort probable que les marchandises ainsi sorties des box de cette société avaient été en partie ou totalement amenées dans le box n° 3______ de [l'entreprise] M______ [location d'espaces de stockage] à N______ [GE], où des objets d'art antiques avaient été découverts, étant précisé que ledit box avait été loué à la demande de A______ par O______. b. Sur dénonciations des 7 et 10 février 2017 de l'AFD – portant sur sept objets de provenance ou d'origine suspecte détenus par P______ SA et sur le déménagement subit et suspect, à fin décembre 2016, par l'entourage de P______ SA, de nombre de biens culturels entreposés hors douane dans un dépôt de Genève – le Ministère public

- 3/13 - P/2949/2017 genevois a ouvert une procédure P/2949/2017 à l'encontre de cette dernière, A______, L______, F______, Q______, J______, R______ et C______, notamment, des chefs de recel (art. 160 CP), d'infraction à l'art. 24 de la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) et d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP). S'agissant de A______, il lui était reproché d'avoir, notamment, à Genève ou ailleurs en Suisse, "depuis en tous cas 10 ans" et jusqu'à tout récemment, chargé F______ d'aller chercher en France, le 20 décembre 2016, G______, qui devait lui apporter une lampe à huile d'origine probablement byzantine, en franchissant la frontière non surveillée en voiture; d'avoir, le même soir, alors qu'il avait appris que F______ et G______ avaient été interpellés par une patrouille volante, organisé dans la précipitation le déménagement nocturne de dépôts détenus pour son compte par un tiers vers d'autres dépôts loués pour son compte par un tiers aux fins de soustraire à la détection des douanes et de la justice des objets archéologiques qui, entretemps interceptés, sont suspectés d'être d'origine illicite; étant précisé que d'autres objets confiés pour restauration et présentant les mêmes signes ont été séquestrés chez J______ et que le prévenu détenait, par personnes interposées, des locaux à l'extérieur des Ports-Francs, étant encore précisé qu'il avait chargé à de nombreuses reprises F______ et d'autres, d'organiser des transports d'objets des dépôts à la galerie ou encore de Suisse vers les États-Unis et dans une moindre mesure à S______ [Grande-Bretagne]. c. Dans le cadre de ces deux procédures, plusieurs perquisitions, menées conjointement par l'AFD et le Ministère public, ont eu lieu au début mars 2017, au domicile de A______, dans les locaux des sociétés P______ SA et E______ SA ainsi qu'aux domiciles d'autres personnes physiques. d. Lors de l'audience de mise en prévention de A______ du 14 mars 2017, le Ministère public a informé celui-ci que dans le cadre de cette opération conjointe, les douanes et le Ministère public s'étaient accordés "réciproquement l'entraide administrative, de sorte qu'elles ont accès à leurs actes d'instruction respectifs". e. A______ a été entendu par le Ministère public, en sus du 14 mars 2017, les 10 avril 2017, 20 juin 2017, 28 juin 2017, 12 octobre 2017, 17 novembre 2017, 1er décembre 2017, 8 décembre 2017, 22 mars 2018, 20 avril 2018, 1er juin 2018 et 15 juin 2018. T______, adjoint du chef de section anti-fraude des douanes, a assisté à toutes les audiences à l'exception de celles des 10 avril 2017, 22 mars 2018 et 20 avril 2018. Un inspecteur de l'AFD a également participé aux auditions de deux personnes entendues à titre de renseignements, déléguées à la police par le Ministère public, les 20 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 26 janvier 2018.

- 4/13 - P/2949/2017 f. Concomitamment auxdites auditions, A______ a été entendu en qualité d'inculpé par l'AFD à quinze reprises les 6 mars 2017, 21 mars 2017, 7 avril 2017, 24 mai 2017, 1er novembre 2017, 17 novembre 2017, 22 novembre 2017, 28 novembre 2017, 12 décembre 2017, 16 janvier 2018, 9 février 2018, 20 février 2018, 1er mars 2018, 14 mars 2018 et 20 mars 2018. g. L'AFD a également procédé à tout le moins aux auditions de C______ (inculpé) (22ème audition le 2 mai 2018), O______ (inculpé) (17ème audition le 6 avril 2018), U______ le 10 avril 2018, V______ le 22 mars 2018, Q______ (inculpée) (5ème interrogatoire le 28 février 2018), W______ (inculpé) (4ème interrogatoire le 15 février 2018), X______ le 31 janvier 2018, Y______ le 9 janvier 2018, Z______ (inculpé) le 4 décembre 2017, AA______ (inculpée) (2ème interrogatoire le 28 novembre 2017), B______ (inculpé) (3ème interrogatoire le 8 novembre 2017), AB______ le 1er novembre 2017, F______ (inculpé) (3ème interrogatoire le 4 octobre 2017), AC______ (inculpée) le 1er mars 2017, G______ (inculpé) le 20 décembre 2016, J______ (inculpé) (5ème interrogatoire le 19 juin 2017), AD______ le 8 juin 2017, L______ (inculpée) le 28 février 2017 et R______ (inculpé) (2ème interrogatoire le 11 mai 2017). h. Les procès-verbaux des auditions menées par l'AFD ont été transmis au Ministère public et versés à la procédure pénale instruite par celui-ci, en application de l'art. 30 DPA. i. Par courrier du 17 novembre 2017 adressé au Ministère public, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une copie des procès-verbaux des auditions de l'AFD versées à la procédure. À teneur des procès-verbaux d'audition de B______, reçus le 13 novembre 2017 par le Ministère public et transmis au conseil de A______ le 20 suivant, le précité avait été entendu à 4 reprises, les 10 octobre, 25 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2017. Il a été inculpé lors de sa première audition, après s'être vu signifier ses droits, notamment celui de pouvoir être assisté d'un défenseur. Il avait néanmoins été d'accord de s'exprimer sans être assisté d'un conseil, la faculté de recourir à un avocat lui ayant été offerte au début de chacune de ses auditions. En substance, il lui était reproché d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antiques/marchandises ainsi que des faux dans les titres. C______, pour sa part, avait été entendu par l'AFD à 22 reprises, du 1er mars 2017 au 2 mai 2018. Il a également été inculpé lors de sa première audition, le 1er mars 2017, des chefs d'infractions à la LD, à la LTVA et à l'art. 14 al. 4 DPA (importation en fraude et recel d'objets d'art antiques/marchandises et entrave à l'action pénale). Il lui avait en outre été spécifié qu'il était autorisé à recourir à un défenseur de son choix et à ses frais, ce à quoi il a renoncé à chacune de ses auditions.

- 5/13 - P/2949/2017 j. B______ et C______ ont été convoqués par le Ministère public à l'audience du 3 juillet 2018. Assistés chacun de leur conseil, ils ont tous deux été prévenus de faux dans les titres, recel, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale et infractions à l'art. 24 LTBC pour avoir, en substance, en agissant en coactivité, respectivement en complicité, avec A______, O______, J______, AE______ et d'autres, chacun produit, signé, accepté que soient utilisées des factures ou des indications de provenance contraires à la réalité ou encore fourni des indications de provenance contraires à la réalité pour être utilisées par d'autres, aux fins de faciliter le transfert douanier et la mise sur le marché de l'art d'antiquités dépourvues de toute documentation. Le Ministère public les a informés que les procès-verbaux de toutes leurs auditions par la section anti-fraude des douanes étaient versés à la présente procédure avec leurs annexes. A______, assisté de son conseil, a participé à cette audience. En début d'audience, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, que tous les procès-verbaux d'audition de C______ et B______ établis par l'AFD soient écartés de la procédure, soit 22 procès-verbaux pour le premier et 4 pour le second, au motif que ces auditions avaient été conduites en violation de ses droits procéduraux découlant du CPP, notamment les art. 107 al. 1 let. b et 109. k. L'audition de C______ par le Ministère public s'est poursuivie le 5 juillet suivant. l. A______ avait précédemment requis du Ministère public, à l'audience du 15 juin 2018, que les procès-verbaux des auditions d'un autre inculpé, O______, établis par l'AFD soient écartés de la procédure. Son recours du 25 juin 2018 contre la décision de refus du même jour du Ministère public fait l'objet d'un arrêt séparé rendu ce jour (ACPR/758/2018). m. Le 22 juin 2018, l'AFD a informé A______ de l'audition de C______ le 27 juin 2018, en l'invitant, avec son défenseur, à y participer, conformément aux art. 35 DPA et 147 CPP. C. Dans sa décision querellée, protocolée au procès-verbal d'audience du 3 juillet 2018, le Ministère public expose à nouveau que les auditions dont le retrait des procèsverbaux était réclamé se sont tenues dans le cadre de la procédure de droit pénal administratif, sous l'empire des règles de procédure de droit pénal administratif, et que les procès-verbaux lui avaient par la suite été transmis à sa demande, en application des règles sur l'entraide administrative entre autorités. Il ne s'estimait pas compétent pour juger de la validité des actes d'instruction effectués dans la procédure administrative et invitait A______, s'il s'y estimait fondé, à contester la validité des

- 6/13 - P/2949/2017 auditions selon les règles de la procédure administrative. Partant, la requête d'écarter les procès-verbaux d'audition établis par l'AFD était rejetée. Le Ministère public rappelle enfin que les auditions de B______ de ce jour et de C______ le surlendemain ainsi que les auditions complémentaires qui pourraient être tenues à l'avenir avaient précisément pour but d'entendre ces derniers de manière contradictoire dans le cadre des principes énoncés aux art. 107, 146 et 147 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les auditions de B______ et C______ menées par l'AFD contreviendraient aux minimas procéduraux du CPP, de sorte que les procès-verbaux en résultant ne pouvaient être versés à la procédure et, partant, étaient inexploitables. Ainsi, c'était en violation des art. 107, 147 et 312 CPP qu'il n'avait ni été avisé ni invité à participer auxdites auditions, alors que le Ministère public savait ab initio que les précités serait mis en prévention dans le cadre de la procédure pénale et que les procès-verbaux de leurs auditions seraient versés au dossier pénal. Ce faisant, le droit des parties d'assister aux actes d'instruction avait été détourné. Il en voulait du reste pour preuve qu'à l'issue de sa demande de retrait des procès-verbaux de la procédure pénale, l'AFD l'avait, pour la première fois, le 22 juin 2018, avisé de la prochaine audition de C______ et invité à y participer, ce qui démontrait la reconnaissance, par cette autorité, de l'illicéité des auditions douanières entreprises au regard du CPP. Le Ministère public avait également violé les art. 130 et 131 CPP en ne pourvoyant pas B______ et C______ d'une défense obligatoire ab initio lors de leurs premières auditions en qualité d'inculpés par l'AFD. Ce faisant, le Ministère public avait sciemment choisi de laisser les douanes instruire le dossier pénal concernant les intéressés et de collecter des faits relevant d'infractions pénales (faux dans les titres, recel, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale et infraction à l'art. 24 LTBC), détournant ainsi non seulement les règles sur la défense obligatoire mais encore ses droits à assister à l'audition des précités. Les autorités douanières n'étaient pas compétentes pour instruire les infractions pénales précitées – quand bien même elles avaient interrogé les précités sur celles-ci, y compris sur une période antérieure à la prescription en matière d'infractions douanières –, d'une part, et le Ministère public n'était pas autorisé à leur déléguer l'instruction pénale, l'AFD ne faisant pas partie des personnes visées par l'art. 312 CPP, d'autre part. Or, le Ministère public avait directement mis en prévention B______ et C______ à l'audience du 3 juillet 2018 – tout en leur rappelant que les procès-verbaux de leurs auditions par l'AFD avaient été versés à la procédure avec leurs annexes –, "s'empressant" de leur faire confirmer leurs déclarations faites lors de leurs auditions aux douanes avant de leur poser des questions exclusivement fondées sur lesdites déclarations. L'instruction du dossier par l'AFD l'avait également privé du droit d'accès au dossier, en violation de l'art. 101 CPP.

- 7/13 - P/2949/2017 Enfin, il reprochait au Ministère public de n'avoir procédé, à ce jour, à aucune audience contradictoire avec les différents protagonistes entendus par les douanes et plaidait que la répétition desdites actes d'instruction contreviendrait au principe de célérité. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le présent recours, en tant qu'il vise une autre décision – postérieure – à celle attaquée par A______ dans son recours du 25 juin 2018, ne sera pas joint audit recours, par soucis de clarté. 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. 4.1. La DPA s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale – soit ici l'AFD – est chargée de poursuivre et de juger des infractions (art. 1 DPA). 4.2. L'administration est compétente pour procéder à l'enquête. Les auditions, qui sont l'objet de procès-verbaux, les inspections locales et les mesures de contrainte sont confiées à des fonctionnaires formés spécialement à cet effet (art. 20 DPA). Les art. 25 à 28 DPA régissent les plaintes au sujet des actes d'enquête et désignent les autorités compétentes pour les recevoir. En vertu de l'art. 32 al. 1 DPA, l'inculpé peut, en tout état de la cause, se pourvoir d'un défenseur. Selon l'art. 33 DPA, lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'administration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'art. 32, al. 2, let. a: si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même (let. a); pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours (let. b) (al. 1). Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à CHF 2000.- (al. 2).

- 8/13 - P/2949/2017 À teneur de l'art. 35 DPA, le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose (al. 1). Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction (al. 2). En vertu de l'art. 30 DPA, les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale (al. 1). L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret professionnel au sens des art. 171 à 173 CPP doit être respecté (al. 2). Au surplus, les art. 43 à 48 CPP sont applicables en matière d'entraide judiciaire (al. 3). 4.3. La DPA comporte des dispositions spéciales réprimant notamment l'escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14 DPA), le faux dans les titres et l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 15 DPA) et l'entrave à l'action pénale (art. 17 DPA). 5. L'art. 101 al. 1 CPP permet aux parties, sous réserve de l'art. 108 CPP, de consulter le dossier de la procédure dès la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public. Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). Selon l'art. 107 al. 1 let. b. CPP, une partie a le droit de participer à des actes de procédure. Cette disposition constitue une règle générale, précisée, étendue ou limitée par d'autres dispositions du code (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 107). L'art. 147 al. 1 CPP consacre le droit de poser des questions lors d'une audition, qui est aussi une concrétisation du droit d'être entendu. Pour le prévenu, le droit de poser des questions au témoin découle également des art. 32 al. 2 Cst., 6 al. 3 let. d CEDH et 14 al. 3 let. e Pacte ONU II; il consiste à se trouver en présence de la personne et à lui poser ou faire poser des questions. Ceci a pour but de permettre au prévenu, respectivement à son défenseur, de vérifier la crédibilité des déclarations de la personne entendue en sondant ses motivations, afin de pouvoir éventuellement jeter un doute sur le témoignage.

- 9/13 - P/2949/2017 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). 6. En l'espèce, le recourant considère que les procès-verbaux d'audition de B______ et C______ ayant été établis par l'AFD en violation des règles du CPP, ils ne peuvent être versés à la présente procédure pénale. Selon lui en effet, le Ministère public a délégué de facto l'instruction de la procédure pénale à l'AFD afin de l'empêcher de participer aux auditions menées par elle, détournant ainsi ses droits de parties. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Il est en effet établi que l'AFD, nantie des faits survenus le 20 décembre 2016, a ouvert une enquête pour infractions à la LD, à la LTVA et à la DPA, à l'égard notamment des deux précités, auxquels il était reproché d'avoir importé en fraude et recelé des objets d'art antiques/marchandises, des faux dans les titres (pour B______) et une entrave à l'action pénale (pour C______). Sur dénonciations de l'AFD, le Ministère public a, de son côté, ouvert une instruction pénale, notamment à l'encontre de ceux-ci, des chefs de faux dans les titres, recel, blanchiment d'argent, entrave à l'action pénale et infraction à l'art. 24 LTBC. Les faits à l'origine de ces deux procédures administrative et pénale étant identiques et dirigés contre les mêmes personnes, l'AFD et le Ministère public ont mené des perquisitions conjointes et se sont réciproquement accordés l'entraide, se communiquant leurs actes d'instruction respectifs. Ainsi, contrairement à ce que le recourant affirme, le Ministère public n'a aucunement délégué l'instruction de la présente procédure pénale à l'AFD – ce qu'elle ne peut –, celle-ci instruisant sa propre procédure selon les règles découlant du droit pénal administratif fédéral. Le fait que les procès-verbaux des auditions menées par l'AFD et transmises par elle au Ministère public au titre de l'entraide étaient d'abord référencés dans la procédure pénale sous "Actes délégués", selon l'étiquette du classeur D.2, ne saurait au demeurant signifier qu'il s'agissait d'auditions déléguées au sens de l'art. 312 CPP. Partant, ce sont exclusivement les règles découlant de la DPA qui s'appliquent aux auditions menées par l'AFD. Or, il est constant que les auditions de B______ et C______, y compris leur inculpation et la faculté pour eux de faire appel à un avocat – à laquelle ils ont renoncé à chacune de leurs auditions –, ont été menées sous l'égide de cette loi.

- 10/13 - P/2949/2017 En tant que le recourant critique le fait de n'avoir pas été avisé ni invité à participer aux auditions des précités par l'AFD – alors que le 22 juin 2018, il avait été convié à participer à l'audition de C______ –, il lui incombe de s'en plaindre, le cas échéant, auprès des autorités compétentes désignées aux art. 26 ss DPA. Il n'appartient ainsi pas à la Chambre de céans, faute de compétence, de se prononcer sur la validité des actes d'instruction effectués par l'AFD et sur la teneur des questions posées, dont le recourant affirme qu'elles auraient porté sur des infractions ne relevant pas de sa sphère de compétence ou sur des infractions douanières prescrites. Le recourant, qui ne critique pas la transmission des procès-verbaux d'audition de l'AFD au Ministère public et leur apport au dossier pénal, au titre de l'entraide, ne saurait considérer que les règles découlant du CPP devraient s'appliquer également aux auditions menées par l'AFD du seul fait de leur possible, voire probable, versement dans une procédure pénale régie par le CPP. Comme déjà relevé, les auditions litigieuses ont été effectuées dans le cadre d'une procédure administrative connexe et recueillies selon le droit de procédure propre à celle-ci. Partant, les règles du CPP, applicables aux auditions menées par le Ministère public voire sur délégation de celui-ci à la police, n'avaient pas à être mises en œuvre dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'AFD. Le Ministère public n'avait ainsi pas à pourvoir de B______ et C______ d'une défense obligatoire – dont on peut se demander au passage si le recourant aurait la qualité pour s'en plaindre – ni octroyer au recourant un droit d'accès au dossier ab initio. Autre est la question du respect du droit d'être entendu du recourant, découlant des art. 101, 107 et 147 CPP, lequel doit lui être effectivement garanti dans le cadre de la présente procédure pénale. Or, le recourant, prévenu, a pu assister aux auditions des précités par le Ministère public et poser ses questions, étant précisé qu'à teneur de la décision querellée, ce droit continuera de lui être offert lors des futures auditions qui pourront intervenir. Il en résulte qu'aucune violation des dispositions précitées n'a été commise et que les procès-verbaux d'audition litigieux, y compris les auditions par-devant le Ministère public, sont parfaitement exploitables dans le cadre de la présente procédure pénale. 7. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. 8. Dans un dernier grief, le recourant se plaint de ce que le Ministère public n'a, à ce jour, pas encore tenu d'audience contradictoire avec les différents protagonistes entendus par les douanes et que la répétition desdites auditions violerait le principe de célérité, sans prendre toutefois de conclusion formelle à cet égard.

- 11/13 - P/2949/2017 8.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée à l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 ; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). 8.2. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait requis le Ministère public de procéder auxdites auditions contradictoires et que le Ministère public aurait tardé à y répondre ou s'y serait refusé. S'il est inhérent à la répétition de certains actes d'instruction qu'ils prolongeront inévitablement l'instruction de la cause, cela ne signifie encore pas, à ce stade, que dite répétition occasionnera une violation des dispositions susmentionnées, eu égard à la nature des infractions reprochées, aux nombreux protagonistes impliqués et à l'important volume d'informations à traiter. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront réduits et fixés à CHF 500.- en totalité, vu la similitude de ses griefs avec ceux soulevés dans son recours contre la décision du 15 juin 2018 et l'absence de jonction avec celui-ci (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * *

- 12/13 - P/2949/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 13/13 - P/2949/2017 P/2949/2017 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 405.00 - CHF Total CHF 500.00

P/2949/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.12.2018 P/2949/2017 — Swissrulings