REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5272/2015 ACPR/265/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 mai 2016
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Grégoire REY, avocat, CH Avocats Associés, avenue Ritz 35, case postale 2322, 1950 Sion, recourant
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé
- 2/9 - P/5272/2015 EN FAIT : A. a. Par acte transmis au greffe de la Chambre de céans par messagerie électronique sécurisée le 8 avril 2016, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2016, notifiée par courrier électronique du même jour, dans la cause P/5272/2015, par laquelle le Ministère public a admis la constitution de partie plaignante de B______ S.A. dans la procédure dirigée contre lui. Le recourant conclut, préalablement, à l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de cette décision et au rejet de la constitution de partie plaignante de la banque. Par courrier séparé du même jour, il demande à être dispensé de la fourniture de sûretés, pour avoir demandé le bénéfice de "l'assistance juridique". b. Par ordonnance du 11 avril 2016 (OCPR/43/2016), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif. c. La cause a ensuite été gardée à juger. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 mai 2015, A______ a été prévenu de gestion déloyale, abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres pour : s'être livré dès l'automne 2012, en qualité de gérant de fortune chez C______ S.A., à Genève, et de concert avec un autre prévenu, à des investissements spéculatifs non voulus par ses clients, à partir de comptes qu'ils détenaient chez B______ S.A., leur avoir causé ainsi d'importantes pertes, les leur avoir cachées par de faux états de situation, avoir falsifié des signatures sur des ordres de transfert, afin d'avantager certains clients lésés ou lui-même. b. Il a déclaré admettre globalement ces accusations, mais nié s'être enrichi, quel qu'ait été son train de vie. c. Parmi les clients de C______ S.A. se trouve D______. Par plainte du 27 avril 2015, complétée le 28 octobre 2015, D______ a dénoncé, notamment, la commission
- 3/9 - P/5272/2015 à son détriment d'un faux dans les titres, pour avoir reçu un relevé de ses avoirs auprès de B______, arrêté à la date du 31 décembre 2014, qui mentionnait fallacieusement l'existence, à cette date, de parts d'un fonds de placement (estimées à quelque USD 56'000'000.- au total). En réalité, ces parts avaient été antérieurement transférées, sans contrepartie, de son compte à celui d'un tiers, sur la foi d'un ordre de transfert fallacieusement signé de sa main, et ne lui avaient été (re)créditées qu'ultérieurement, soit en février 2015. Il était vraisemblable qu'elles n'eussent plus aucune valeur à ce moment-là. Le faux relevé au 31 décembre 2014 avait également surpris B______ S.A., qui lui avait remis un relevé "officiel" sur lequel ces parts n'apparaissaient pas. d. Le 26 février 2016, B______ S.A. a déclaré se constituer partie plaignante, demanderesse au pénal comme au civil. C______ S.A. avait gardé un silence dolosif sur ses agissements envers les titulaires de comptes B______ qui lui avaient confié un mandat de gérant externe, empochant pendant plusieurs années la rémunération convenue avec la banque, mais portant directement atteinte aux intérêts pécuniaires de celle-ci, compte tenu des réclamations formulées contre elle par les clients lésés. Une escroquerie au détriment de la banque était donc vraisemblable, et le patrimoine de celle-ci "mis en danger au sens pénal". De faux ordres de virement la lésaient directement, dès lors que le débit indu de comptes de clients l'exposait à une action en restitution des avoirs qui auraient normalement dû s'y trouver. Il en allait de même d'actes de nantissement constitués à l'insu de clients. Un faux relevé de compte à son en-tête, daté du 31 décembre 2014, avait été remis à D______. Enfin, un client de la banque voulait faire inventorier dans la faillite de C______ S.A. une prétention contre la banque, qu'il tenait pour un organe de fait. e. À l'audience du 1er mars 2016, le Procureur a porté verbalement la démarche de la banque à la connaissance des autres parties présentes, les avisant que cette constitution de partie plaignante avait été admise "à titre provisoire" et précisant que cette qualité serait "possiblement" réexaminée en cours d'instruction. Toutes ces parties ont protesté, à un titre ou à un autre, et l'audience a été levée sur ces entrefaites. Le même jour, le Procureur a fait interdiction, pour la durée d'un an, à B______ S.A., en particulier au service juridique, de diffuser sans son autorisation à tout autre employé, ancien ou actuel, toute pièce de la procédure qui lui aurait été transmise. f. Le 22 mars 2016, A______ a été interrogé sur le relevé de compte remis par C______ S.A. à D______ (let. c. supra). Il a déclaré que ce document était "bien évidemment" un faux, établi sur la base d'un relevé antérieur (au 18 décembre 2014), soit avant que les parts du fonds de placement ne fussent transférées à un tiers. Une
- 4/9 - P/5272/2015 partie du libellé exact de ces valeurs patrimoniales, relative à l'exploitation de ______, avait été supprimée, car D______ l'ignorait. À la même audience, le coprévenu a expliqué que A______ et lui avaient pris ensemble la décision de "modifier" la situation du compte de ce client. Interrogé sur la connaissance éventuelle de ce fait par B______ S.A., A______ a déclaré qu'il ne pouvait pas répondre à la question. g. Par courrier du même 22 mars 2016, A______ a requis une décision formelle sur l'admission de B______ S.A. à la procédure, tout en relevant qu'aucune autre partie n'en avait demandé. La banque était impliquée dans l'affaire, à tous les échelons et même à titre de personne morale, pour avoir réalisé des gains considérables par le fait même des infractions dont elle se plaignait maintenant. Les prévenus devaient ainsi affronter un adversaire de plus, alors que sa mise en prévention ou celle de ses employés interviendrait à court terme. Le principe d'indivisibilité de la plainte pénale créait un conflit d'intérêts entre, d'une part, la banque comme accusatrice de ses propres employés et, d'autre part, la banque comme personne morale prévenue d'avoir participé elle-même à des actes pénalement réprimés. Cette "double casquette" imposait que la qualité de partie plaignante lui fût retirée sur-le-champ. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient, en substance, que la seule réalisation d'un faux état de situation au 31 décembre 2014 suffisait à recevoir B______ S.A. en sa constitution de partie plaignante. Or, les prévenus admettaient la réalisation des éléments constitutifs objectifs d'un faux dans les titres (art. 251 CP) à cet égard. L'avantage illicite qu'ils avaient recherché tenait aux expectatives injustifiées de D______ envers la banque, puisque, à la date précitée, celui-là ne détenait, en réalité, pas les parts de fonds qui apparaissaient fallacieusement sur le relevé émis à l'en-tête de celle-ci. La banque était ainsi touchée par l'infraction, nonobstant l'absence apparente de préjudice subi. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le prévenu a qualité pour recourir contre l'admission d'une partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP; ACPR/297/2015 du 27 mai 2015; ACPR/534/2014 du 14 novembre 2014). 2. Le recourant conteste que la banque se voie reconnaître la qualité de partie plaignante, au motif qu'elle était elle-même, par ses employés ou en qualité de personne morale, une participante aux infractions dont elle prétendait se plaindre.
- 5/9 - P/5272/2015 2.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 1 CPP définit le lésé comme étant toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2). Pour être directement touché, le lésé doit, en outre, subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). Il ne suffit donc pas, contrairement à ce que laisse penser le texte de la loi, que le lésé soit touché dans ses droits, et ce, même si l'ordre juridique protège habituellement ceuxci (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2011, n. 9 ad art. 115; ATF 117 I a 135 consid. 2b). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont ainsi pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne, 2013, n. 7017). Cela étant, le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement pénale à intervenir dans la procédure pénale (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81). 2.2. Le Ministère public a circonscrit à l'infraction de faux dans les titres l'admission de la banque comme partie plaignante. Pour lui, le soupçon suffisant, voire admis par le recourant, d'un faux relevé de compte au 31 décembre 2014 suffisait, à lui seul, à admettre cette constitution. 2.2.1. Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition réprime une mise en danger abstraite (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58), qui n'exige aucun résultat particulier (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 2 ad art. 251). Elle protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2). Comme telle, elle vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter
- 6/9 - P/5272/2015 atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut donc être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire (ibid.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.2). 2.2.2. Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ACPR/154/2016 du 21 mars 2016 consid. 1.3 et les références). 2.3. À la lumière de ces principes, le moyen tiré d'une violation de l'art. 115 CPP n'est pas fondé. Il importe peu que la banque puisse se voir reprocher ultérieurement d'avoir participé aux actes imputés en l'état aux deux prévenus : pour ce qui concerne le relevé du 31 décembre 2014, elle n'en resterait pas moins dans le champ de protection de l'art. 251 CP, car ce document était apte à lui nuire autant qu'il était apte à tromper le titulaire sur la réalité de ses avoirs à cette date. Dans sa lettre au Ministère public du 26 février 2016, la banque – dont le recourant n'a pas été en mesure d'affirmer, le 22 mars 2016, qu'elle était au courant de la modification qu'il avait apportée ou fait apporter à la situation du compte – allègue être exposée au risque d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une instruction de son client ou d'un représentant de celui-ci. Or, s'agissant du relevé au 31 décembre 2014, le client concerné explique que le transfert des parts s'était opéré antérieurement à son insu, au moyen d'un ordre de transfert faux ou falsifié, et qu'il était persuadé, sur la foi du document reçu, que ces valeurs patrimoniales étaient toujours siennes à cette date. En d'autres termes, la banque était débitrice à son égard des titres portés en compte. Il s'ensuit qu'elle est directement touchée par le faux avis de situation émis à son en-tête. Par ailleurs, le recourant, gérant de fortune professionnel, qui admet à tout le moins l'usage du faux relevé, ne pouvait pas ne pas avoir compris et accepté (art. 12 al. 2 CP) – en tout cas au stade de la vraisemblance du soupçon qu'éveillent sur ce point les accusations concordantes de la banque et du client – qu'il porterait par là atteinte aux intérêts pécuniaires de la banque. C'est cependant celle-ci qui a permis de dévoiler la supercherie, puisque c'est elle qui a remis au client le relevé "officiel" de ses avoirs au 31 décembre 2014. Pour le surplus, ni le droit de procédure ni l'art. 251 CP n'exigent la survenance d'un dommage patrimonial, et la banque était déjà fondée à participer à la procédure portant sur ce relevé par sa constitution en tant que demanderesse au pénal (art. 119 al. 2 let. a CPP). Que cette admission soit "possiblement" réexaminée à l'avenir par le Ministère public n'y change rien, sauf à ce qu'apparaissent des soupçons d'une participation de la banque elle-même – mais aux conditions de l'art. 102 al. 1 CP – à l'établissement du
- 7/9 - P/5272/2015 faux relevé. Or, non seulement, comme on l'a vu, le recourant n'a pas répondu par l'affirmative à une telle question, mais encore, dans son acte de recours, il se contente de citer l'analyse d'une autre partie plaignante, selon laquelle la banque n'aurait subi aucun préjudice patrimonial – ce qui n'est pas pertinent ici – et aurait activement contribué à la création du fonds de placement – ce qui n'est pas davantage pertinent sous l'angle de la création du faux relevé occultant le transfert gratuit de parts de ce fonds d'un des clients de la banque à un autre –. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Peu importe à cet égard qu'il ait sollicité une "assistance juridique", i.e. une défense d'office, et demandé la dispense de sûretés, au sens de l'art. 383 CPP. L'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à la défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4), et des sûretés ne peuvent être demandées au prévenu (art. 383 al. 1 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2016 par le Ministère public dans la procédure P/5272/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Le communique, pour information, aux autres parties. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président ; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 - P/5272/2015 P/5272/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/265/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'000.00 - CHF Total CHF 1'095.00