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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.03.2026 P/28505/2025

27 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·5,830 mots·~29 min·3

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION | CPP.310.al1.leta; CP.173

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28505/2025 ACPR/323/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 27 mars 2026

Entre A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de- Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/28505/2025 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 23 février 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 février précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 15 décembre 2025. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance et, principalement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public d'ouvrir une instruction, comprenant des actes qu'il énumère, subsidiairement de statuer dans le sens des considérants. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'400.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 15 février 2023, la police a procédé à l'arrestation d'un dénommé B______, soupçonné de faire séjourner et travailler illégalement, depuis 2012, des prostituées sur le territoire genevois. L'enquête a permis d'identifier plusieurs personnes mettant des appartements à sa disposition à cette fin, dont A______. Dans la procédure P/1______/2023 ouverte en avril 2023 contre ce dernier pour incitation à l'entrée, à la sortie et aux séjours illégaux (art. 116 LEI), un rapport de renseignements a été rendu le 17 juillet 2023, mentionnant qu'il avait géré ou avait un lien avec à tout le moins 21 appartements dédiés à la prostitution sur le territoire genevois. b. Le 1er mars 2024, la procédure P/2______/2024 a été ouverte contre A______, pour violation des art. 116 al. 1 et 3 LEI, usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En substance, il lui était reproché d'avoir, depuis de nombreuse années, loué, sous-loué ou mis à disposition des appartements destinés à l'exercice de la prostitution par des personnes démunies de toute autorisation de séjour et non déclarées à la police, d'en avoir tiré des revenus en disproportion évidente avec les biens loués et d'avoir dissimulé ses gains aux autorités fiscales et administratives. Le 8 avril 2024, sur mandat du Ministère public, la police a effectué un contrôle des locaux identifiés comme en lien avec A______, notamment les appartements 1.2, 2.3 et 4.3 sis à la rue 3______ no. ______, n° 35 à la rue 4______ no. ______, n° 52 à la rue 5______ no. ______, n° 42 à la rue 6______ no. ______, n° 36, 37 et 38 à la rue 7______ no. ______ et n° 31 à la rue 8______. Les personnes présentes dans les appartements ont été immédiatement entendues. A______ a été interpellé, le même jour, soit le 8 avril 2024. Il a été immédiatement entendu par la police, notamment au sujet des appartements susmentionnés, auxquels

- 3/15 - P/28505/2025 ont été ajoutés trois logements à la rue 9______ no. ______ (1.2, 2.3 et 3.3) et trois à la rue 10_____ no. ______ (n° 32, 44 et 45). Lors de son audition par le Ministère public, A______ a contesté les faits. c. Le 16 avril 2024, la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BPTI) a émis un rapport de transmission d'informations, à l'attention Département du territoire (ci-après : DT), aux termes duquel elle annonçait l'arrestation de A______ pour infraction aggravée à l'art. 116 LEI pour avoir, par le biais de sociétés, loué divers appartements à de nombreux travailleurs du sexe, depuis plusieurs années. Lors de son audition, l'intéressé avait confirmé quels étaient les appartements concernés. Un extrait de son procès-verbal devant la police était retranscrit dans le rapport, en lien uniquement avec la liste desdits appartements. d. Par ordonnance du 14 septembre 2025, la procédure P/2______/2024 a été classée par le Ministère public, lequel a retenu que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 116 al. 1 et 3 LEI n'étaient pas réunis. Les locataires des appartements étaient tous de nationalité suisse ou européenne, la plupart étant également titulaires d'autorisation de travail. Dès lors, en application de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJUE), même en l'absence d'autorisation, le séjour ou l'exercice d'une activité lucrative de ces personnes n'était pas illicite, ce qui avait pour conséquence que l'employeur qui employait des ressortissants de l'UE ou de l'AELE en Suisse sans autorisation de séjour ou de travail n'était pas passible de poursuites. S'agissant de l'infraction d'usure par métier (art. 157 al. 1 et 2 CP), il ne ressortait pas des déclarations des témoins qu'ils se seraient trouvés dans une situation de gêne, de dépendance ou d'inexpérience qui aurait été exploitée par le prévenu, ni que les loyers perçus auraient été en disproportion évidente avec les locations de courtes durées existantes sur le marché. Faute de crime ou d'un délit fiscal qualifié préalable, il n'y avait pas place pour une infraction de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP. e. Le 16 septembre 2025, le DT, par sa directrice ______ [service], C______, a adressé un courrier à A______ dont le concerne faisait référence à la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) et au règlement d’application de cette loi (RDTR - L 5 20.01) ainsi qu'à 10 immeubles situés dans le quartier des D______, et un immeuble dans celui de E______. Il y était rappelé à l'intéressé que nul ne pouvait changer l'affectation de tout ou partie de son logement sans avoir préalablement reçu une dérogation du DT. Or, il ressortait d'un arrêt ATA/382/2024 de la Chambre administrative, consécutive à un signalement du Département des institutions et du numérique (DIN) qu'il avait exploité un "salon éclaté" au sens de la loi sur la prostitution (LProst). La Chambre administrative avait

- 4/15 - P/28505/2025 retenu qu'il avait exploité à des fins commerciales, à un nombre indéterminé de prostituées, pour des durées variables, mais plus souvent brèves, 11 appartements, en sus des 7 appartements mentionnés dans ses déclarations à la BTPI transmises le 16 avril 2024. Or, à ce jour, le DT n'avait accordé aucune autorisation portant sur un changement d'affectation pour ces 18 logements. La probabilité qu'une dérogation fût accordée – a posteriori – était particulièrement faible. Une procédure était ouverte pour déterminer si cette situation était susceptible de contrevenir aux dispositions de la LDTR. Il lui était demandé de fournir divers documents en lien avec ces locations et des explications détaillées quant à leur utilisation. Il était enfin précisé qu'en leur qualité de parties à la procédure, les propriétaires respectifs des logements en question étaient également invités à se déterminer, une copie de cette lettre leur étant adressée. f. Il ressort d'un courrier, également adressé le 16 septembre 2025 par le DT, sous la signature de C______, au propriétaire de l'immeuble sis rue 8______ no. ______, en lien avec la location par A______ d'un appartement au 4ème étage, que selon un signalement du DIN, appuyé par un rapport de la BTPI et une décision judiciaire émanant de la Chambre administrative, le logement en question était exploité à des fins commerciales, en tant que salon de prostitution. Or, à ce jour, aucune autorisation portant sur un changement d'affectation n'avait été accordée par le DT. Il était contraint d'ouvrir une procédure administrative à l'encontre du propriétaire dans le but de déterminer si cette situation était susceptible de contrevenir aux dispositions de la LDTR et du RDTR. Dans le cadre de l'instruction de cette procédure relative à l'exploitation illégale du logement en salon de prostitution, respectivement en résidence meublée, nombre de documents devaient lui être transmis et un délai était imparti au destinataire à cet effet. g. Le 15 décembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et toute autre personne concernée par les agissements dénoncés, pour diffamation (art. 173 CP) et/ou calomnie (art. 174 CP), en lien avec la transmission et la diffusion de données personnelles le concernant. Par son courrier du 16 septembre 2025, adressé à l’ensemble des propriétaires des logements qu'il louait ou sous-louait, le DT, en mentionnant un "signalement", des rapports de police et une décision judiciaire, avaient donné, à tout destinataire lambda, l'image d'une implication dans des faits pénaux graves, à savoir dans la criminalité organisée ou la prostitution illicite, ce qui portait une atteinte directe et sérieuse à sa réputation. Or, le 14 septembre 2025, les faits qui lui avaient été reprochés et pour lesquels il avait été entendu par la BPTI avaient été classés. Il ignorait si le DT avait connaissance de cette décision au moment de l'envoi du courrier litigieux. Le problème n'était pas qu'une autorité s'adressât ponctuellement à un bailleur, mais d'avoir diffusé à l'ensemble des propriétaires des informations "globales, croisées et excessives",

- 5/15 - P/28505/2025 exposant inutilement sa situation personnelle et locative. Les conséquences à la suite de cette diffusion – outre l'atteinte à sa réputation – avaient été immédiates : cinq résiliations de bail étaient déjà intervenues, de nouvelles résiliations ne pouvant être exclues au regard de la persistance des effets de la diffusion litigieuse. Le 23 septembre 2025, il avait saisi le préposé cantonal à la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08; ci-après : le préposé cantonal) d'une requête visant à faire constater le traitement illicite de ses données personnelles, à corriger les informations inexactes le concernant et à obtenir la cessation de la diffusion de données pénales sensibles. Par décision du 17 novembre 2025, qu'il produisait, le DT avait rejeté cette requête. Il déposerait prochainement un recours contre cette décision. h. Il ressort de ladite décision que le préposé cantonal avait, le 7 novembre précédent, recommandé au DT de rejeter la requête de A______. S'appuyant sur des dispositions de la LIPAD et de la LDTR, le DT a retenu que les communications litigieuses [à divers propriétaires d'appartements] constituaient un traitement au sens de la première de ces lois. Le préposé cantonal avait fait une analyse approfondie et rigoureuse du cas d'espèce. Son raisonnement, cohérent et étayé, ne prêtait pas le flanc à la critique. Les traitements des données personnelles en cause avaient été effectués dans le cadre d'une procédure administrative que le DT avait engagée à l'encontre de A______, en application de la LDTR et de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). La transmission de données concernant l'intéressé [aux bailleurs des appartements en cause] constituait un acte d'instruction relatif à l'établissement des faits en vue d'une prise de décision par l'autorité, régi par les art. 18 à 40 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le contexte de la présente affaire ainsi que la notion de "salon de massage éclaté" justifiaient l’ouverture d’une procédure unique, à laquelle les propriétaires ou bailleurs de chacun des appartements concernés devaient avoir accès dans son ensemble, conformément à leur droit d'être entendus. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs des infractions de diffamation (art. 173 CP) et/ou calomnie (art. 174 CP). En effet, la transmission du courrier du DT aux propriétaires et bailleurs des appartements que A______ louait était intervenue dans le cadre de son enquête administrative. Dans ce contexte et compte tenu de la situation de "salon de massage éclaté" qui pourrait contrevenir à la législation en vigueur, l’envoi dudit courrier à tous ces destinataires n’excédait pas ce qui devait être accompli pour mener une enquête effective. Dans son courrier, le DT n'avait pas accusé A______ d'avoir commis une infraction pénale, mais d'avoir adopté un comportement contrevenant à la LDTR, en se basant sur ses propres déclarations à la police. Ce courrier ne le rabaissait pas dans ses qualités en tant qu'être humain pour le faire apparaître comme méprisable.

- 6/15 - P/28505/2025 Subsidiairement, même à considérer la diffusion de ce courrier comme attentatoire à l'honneur, elle n'excèderait pas ce que le DT était tenu d'indiquer aux personnes qu'il contactait dans le cadre de son enquête et vu la situation, si bien qu'elle était en tout état licite (art. 14 CP). " À toutes fins utiles", les faits énumérés dans la plainte s’inscrivaient exclusivement dans le cadre d’un litige administratif. D. a. Dans son recours, A______, au niveau des faits, en complément à ce qui ressort de ce qui précède, a indiqué qu'indépendamment de la mise en copie à divers propriétaires du courrier litigieux du DT du 16 septembre 2025, chacun d'eux avait reçu un courrier distinct faisant mention d'un "signalement" du DIN, "appuyé par un rapport établi par la BPTI" et "d'une décision judiciaire émanant de la Chambre administrative". La communication adressée aux bailleurs ne se limitait pas à l'objet concernant chacun, mais listait l'ensemble des 18 logements, de sorte que les propriétaires avaient été informés, directement ou indirectement, d'une liste exhaustive dépassant leur relation propre avec lui. Il avait déposé le 5 janvier 2026 un recours contre la décision du DT du 17 novembre 2025. Le Ministère public avait rendu l'ordonnance querellée sur la base d'une appréciation lacunaire des faits, sans qu'aucune instruction – "audition des personnes ayant participé à l'instruction, à la validation et à la diffusion des courriers litigieux, alors que sa plainte visait précisément ce cercle de personnes et soulevait la question de leur état de connaissance et de leur intention" –, alors que les griefs qu'il avait soulevés imposaient des vérifications élémentaires. Or, ces personnes, qui avaient utilisé les termes précités, avaient connaissance du classement pénal intervenu deux jours auparavant. Aucune investigation n'avait été entreprise en vue d'établir "la chaîne de transmission de cette information" [le classement] ni l'état de connaissance effectif des services concernés au moment de la diffusion [des courriers litigieux] ou encore l'existence d'alternatives moins intrusives, telles que des communications strictement individualisées. Le Ministère public écartait ainsi toute hypothèses de calomnie sans examiner la question de la connaissance du classement de la procédure, alors que cet élément pouvait être déterminant pour l'appréciation de l'élément subjectif. Ces personnes devaient être entendues. Le Ministère public avait violé les art. 6 et 310 CPP, ainsi que 173 CP. Il n'était nullement manifeste que les éléments constitutifs de la diffamation faisaient défaut, vu la teneur des courriers adressés à des tiers affirmant que les logements étaient exploités "en tant que salon de prostitution" sur la base d'un "signalement" et d'un rapport de la BTPI, des termes excédant largement le cadre d'une simple qualification administrative et étant objectivement de nature à jeter un soupçon grave sur sa personne auprès de bailleurs et propriétaires, indépendamment même de la qualification pénale formelle. L'art. 173 CP visait également des insinuations et des imputations indirectes propres à porter atteinte à la considération, ce qui était le cas. Le fait qu'une communication intervînt dans un cadre administratif n'excluait en rien

- 7/15 - P/28505/2025 la réalisation d'une atteinte à l'honneur, ni l'application du droit pénal. L'ampleur de la diffusion, la pertinence des formulations employées et l'existence d'alternatives moins intrusives, des questions de fond, ne pouvaient être tranchées par le Ministère public sans instruction. Enfin, en retenant d'emblée l'application de l'art. 14 CP, le Ministère public avait procédé à une appréciation prématurée, sans examiner les conditions strictes de cette disposition, en particulier la nécessité et la proportionnalité de la diffusion. À l'appui de son recours, A______ produit notamment des avis de résiliation de bail et un courrier du DT à la régie F______ du 18 décembre 2025. b. Il ressort dudit courrier, concernant l'affectation de l'appartement loué par l'intéressé au rue 4______ no. ______, que le DIN lui avait, en 2023, interdit d'exploiter, dans ce logement en particulier, toute activité en lien avec la prostitution. Indépendamment du fait que la propriétaire de cet immeuble n'eût pas souhaité ce changement d'affectation, il n'en demeurait pas moins que l'illégalité de la situation perdurait en raison de la poursuite du bail en cours. Un délai était imparti à la régie pour transmettre au DT un tirage des résiliations éventuelles notifiées et l'informer des démarches, de manière documentée, visant à obtenir la restitution du logement, respectivement copie du contrat de bail signé avec le nouveau locataire. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une constatation lacunaire des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations

- 8/15 - P/28505/2025 incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. Pour le surplus, il semble davantage que le recourant reproche en réalité au Ministère public de ne pas avoir administré les preuves nécessaires, soit violé l'art. 6 CPP, avant de rendre la décision litigieuse, grief qui sera analysé ci-après (consid. 4.). 4. Le recourant conteste la non-entrée en matière opposée à sa plainte. 4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise. Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). 4.2. Selon l'art. 6 al. 1 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (al. 2). 4.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon.

- 9/15 - P/28505/2025 4.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1), que l'auteur a connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2). 4.5.1. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1). 4.5.2. Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2). 4.5.3. Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). 4.6. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4). Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97

- 10/15 - P/28505/2025 consid. 2c/aa; 118 IV 248 consid. 2c et d; 116 IV 211 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.5.1). 4.7.1. Selon son art. 1, la LDTR a pour but de préserver l’habitat et les conditions de vie existants ainsi que le caractère actuel de l’habitat dans les zones visées à son art. 2 (al. 1). À cet effet, et tout en assurant la protection des locataires et des propriétaires d’appartements, elle prévoit notamment des restrictions à la démolition, à la transformation et au changement d’affectation des maisons d’habitation (al. 2). 4.7.2. Aux termes de l'art. 3 al. 3 LDTR, par changement d’affectation, on entend toute modification, même en l’absence de travaux, qui a pour effet de remplacer des locaux à destination de logements par des locaux à usage commercial, administratif, artisanal ou industriel (phr. 1). Sont également assimilés à des changements d’affectation le remplacement de locaux à destination de logements par des résidences meublées ou des hôtels (let. a). 4.8. Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (art. 1 al. 1 let. b LCI). 4.9. La loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I - 2.49) a pour principal objectif de permettre aux personnes qui se prostituent, c'est-à-dire se livrent à des actes sexuels ou d'ordre sexuel avec un nombre déterminé ou indéterminé de clients, moyennant rémunération (art. 2 al. 1 LProst), d'exercer leur activité dans des conditions aussi dignes que possible (art. 1 let. a LProst). Selon la jurisprudence, le but poursuivi par la LProst ne se confine pas à la prévention d'infractions pénales. Elle tend aussi à favoriser l'exercice conforme au droit de l'activité de prostitution dans son ensemble, ainsi qu'une gestion correcte et transparente des établissements publics actifs dans ce domaine à risque. Elle vise également le but d’intérêt public légitime de protection des personnes exerçant la prostitution contre l’exploitation et l’usure (ATA/443/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.3; ATA/1373/2017 du 10 octobre 2017 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 al. 1 LProst, toute personne physique qui, en tant que locataire, souslocataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon (cf. art. 8 LProst pour la définition) et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution doit s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution. 4.10. En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause le fait qu'il ait loué/sous-loué 18 appartements en Ville de Genève, dans des immeubles affectés au logement, ni que tout ou partie de ces appartements aient pu être mis à disposition de personnes s'y adonnant à la prostitution. Il ne critique pas l'approche du DT selon laquelle il s'agiraitlà d'un changement d'affectation au sens de la LDTR, justifiant que soit requise une autorisation (art. 1 LCI). Il ne prétend pas non plus qu'il aurait annoncé à ses

- 11/15 - P/28505/2025 bailleurs/locataires ce changement d'affectation, ni que ces derniers auraient été au courant d'un tel changement, avant la réception du courrier du DT du 16 septembre 2025. Le DT a reçu, en avril 2024, le rapport de la BPTI à la suite de l'arrestation du recourant, lequel mentionnait expressément la problématique susceptible de concerner nombre d'appartements. Cette brigade y annonçait l'arrestation de A______ pour infraction aggravée à l'art. 116 LEI pour avoir, par le biais de sociétés, loué divers appartements à de nombreux travailleurs du sexe, depuis plusieurs années. Lors de son audition, l'intéressé avait confirmé quels étaient les appartements concernés. Un extrait de son procès-verbal devant la police a été retranscrit dans le rapport, reprenant uniquement ses dires en lien avec la liste desdits appartements. Il ressort du courrier du DT envoyé au recourant le 16 septembre 2025, ayant motivé le dépôt de plainte, que le but était de donner la possibilité au recourant de faire valoir son droit d'être entendu, par des observations écrites et la fournitures de documents, en vue de déterminer si la situation (un changement d'affectation de 18 logements) était susceptible de contrevenir aux dispositions de la LDTR et du RDTR. Quant au courrier, du 16 septembre 2025 également, destiné à chaque propriétaire/bailleur individuellement des appartements concernés, il avait pour objectif d'obtenir de leur part le dépôt d'une demande d'autorisation et la production de nombres de pièces en lien avec la mise à disposition de ces objets. Autrement dit, c'est bien aux fins de remédier à une situation apparemment illégale, sous l'angle de la LDTR et de la LCI, que le DT a adressé aux bailleurs concernés copie de son courrier destiné au recourant ainsi, le même jour, individuellement, qu'une mise en demeure de lui transmettre toute information/document en vue d'une mise en conformité avec la LDTR. Ce contexte étant rappelé, il doit être déterminé si les termes utilisés par le DT dans le courrier litigieux, porté – en copie – à la connaissance de tiers, sont attentatoires à l'honneur. Le terme "signalement" que le recourant reproche au DT d'avoir utilisé est une référence des plus laconique au rapport de transmission d'informations de la BPTI du 16 avril 2024, nullement joint en annexe au courrier litigieux. La mention de cette brigade, ainsi que celle selon laquelle le recourant aurait mis 18 logements à disposition de personnes s'adonnant à la prostitution doivent être mises en lien avec le reproche qui lui est fait par le DT d'avoir détourné ces logements de leur vocation pour les exploiter à des fins commerciales, soit un changement d'affectation, ce qui nécessite préalablement l'obtention d'une autorisation. Ceci ne constitue pas pour autant une infraction pénale et rien dans le courrier ne laisse entendre que tel serait le cas. En effet et pour terminer, la mention de "salon éclaté" ressort de la lecture de la LProst (art. 8) et de la jurisprudence de la Chambre administrative (cf. par exemple ATA/382/2024

- 12/15 - P/28505/2025 du 18 mars 2024), et ne revêt aucune connotation pénale. Autrement dit, par ces informations, le DT a nullement laissé entendre que le recourant aurait violé des normes pénales. C'est donc à tort que le recourant soutient que ces seules mentions, encore une fois destinées à remédier à une situation illégale sur le plan administratif, aurait donné à des tiers "l'image d'une implication dans des faits pénaux graves, à savoir […] dans la criminalité organisée ou la prostitution illicite", ce qui effectivement serait de nature à porter atteinte à sa réputation. Il n'en est toutefois rien. Ainsi et en définitive, l'information donnée indirectement à des propriétaires concernés de la mise à disposition par le recourant, non contestée, de nombreux appartements à destination de personnes s'adonnant à la prostitution n’excédait pas ce qui était nécessaire pour qu'il fût remédié à une situation problématique au sens de la LDTR. Dans son courrier, le DT n'a nullement accusé A______ d'avoir commis une infraction pénale, mais d'avoir adopté un comportement contrevenant à la LDTR, pour avoir changé l'affectation de logements en local à usage commercial, sans avoir obtenu les autorisations nécessaires. Enfin, si le recourant se plaint de la résiliation de certains des baux en question, il ressort précisément du courrier du DT à la régie F______ du 18 décembre 2025 qu'elles sont en lien direct avec l'exigence du DT faite aux propriétaires/bailleurs concernés de remettre la situation en conformité, à savoir s'assurer que des logements soient affectés à cette destination et non pas à des activités commerciales, en l'occurrence de prostitution. Autrement dit, il n'existe aucun lien apparent entre ces résiliations et le fait que le DT, par le courrier litigieux, aurait fait passer le recourant auprès de professionnels de l'immobilier comme une personne méprisable. Il apparait davantage que les résiliations intervenues contrecarrent en réalité les activités commerciales du recourant, ce qui ne réalise pas encore un élément constitutif d'une infraction attentatoire à l'honneur. Vu l'absence de caractère attentatoire à l'honneur du courrier litigieux, il n'est point besoin d'instruire pour déterminer si le DT, en particulier sa directrice, aurait été au courant ou non au moment de l'envoyer de l'ordonnance de classement rendue deux jours plus tôt par le Ministère public. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité CHF 1'400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés versées. 7. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). * * * * *

- 13/15 - P/28505/2025

- 14/15 - P/28505/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'400.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

Le greffier : Selim AMMANN La présidente : Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 15/15 - P/28505/2025 P/28505/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1’315.00 Total CHF 1'400.00

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