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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.06.2026 P/27846/2025

10 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·4,006 mots·~20 min·12

Résumé

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;VOIES DE FAIT;VOL D'USAGE;CONTRAVENTION;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | CPP.393; Cst.29; CPP.310; CP.126; LCR.94.al4; CP.105.al2; CP.144.al1; CP.303.ch1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27846/2025 ACPR/567/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 juin 2026

Entre A______, représenté par Me Donia ROSTANE, avocate, AVDEM AVOCATS, rue du Liond'Or 2, case postale 297, 1001 Lausanne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/27846/2025 EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 13 avril 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 avril 2026, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Il a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2013. Trois enfants, encore mineurs, sont issus de cette union. Depuis fin 2024, les époux sont en procédure de séparation judiciaire, dans un contexte particulièrement conflictuel. b. Par ordonnance du 10 septembre 2025 (OTPI/609/2025), le Tribunal civil a notamment donné acte aux parties de ce qu'elles s'engageaient à quitter le domicile familial lorsqu'il ne s'agissait pas de leur temps de garde et à ne pas y revenir dans l'intervalle si les enfants étaient présents. c. Le 13 novembre 2025, A______ s'est rendu au domicile familial pour y récupérer un colis lui étant destiné, alors qu'il s'agissait d'un temps de garde de B______, mais en l'absence des enfants. Une dispute a éclaté s'agissant dudit colis et de sa passation, durant laquelle B______ est notamment tombée au sol. d. Selon le rapport de renseignements (du 12 janvier 2026), l'intervention de la police avait été requise le 13 novembre 2025 pour un "conflit de couple" à la suite d'un appel de A______. Sur place, les agents avaient constaté que la poignée de la porte de la maison était endommagée. B______, qui semblait "fortement affectée" par la situation et "déboussolée", avait indiqué qu'une dispute verbale entre elle et son époux avait éclaté, lors de laquelle elle était tombée, sans pouvoir expliquer clairement dans quelles circonstances. De plus, A______ lui avait "subtilisé" un jeu de quatre pneus d'hiver. Contacté par téléphone, ce dernier avait donné une version contradictoire, expliquant que B______ lui avait arraché un colis des mains et s'était volontairement laissée tomber au sol. Il avait en outre fait changer les pneus de la voiture en accord avec la précitée. Depuis le mois d'août 2024, l'intervention de la police avait été nécessaire à sept reprises dans le cadre de conflits entre les intéressés. e. Le 5 décembre 2025, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol d'usage (art. 94 LCR) et voies de fait (art. 126 CP). Le 13 novembre

- 3/11 - P/27846/2025 2025, après avoir sonné et vérifié que les enfants étaient absents, il était entré dans le domicile familial et avait récupéré son colis. B______ s'était cependant interposée et le lui avait pris des mains. Face au refus de cette dernière de lui rendre le paquet, il avait essayé de le récupérer, avec "un geste exagérément lent" et en faisant "extrêmement attention à ne pas la pousser ou l'agripper". B______ était néanmoins tombée, s'était relevée et s'était précipitée dehors. Il l'avait suivie et l'avait vue donner des coups de pieds à son vélo [à lui], puis l'enfourcher, avec l'intention de partir avec. Il avait alors attrapé le vélo et B______ l'avait frappé à plusieurs reprises avec une main au niveau du visage. Elle avait finalement lâché le vélo et était retournée à l'intérieur du logement dans lequel elle s'était enfermée, l'empêchant de retirer sa clé de la serrure. Il avait dès lors appelé la police, puis, ayant finalement réussi à récupérer sa clé, était parti. Un policier l'avait rappelé et lui avait notamment posé des questions au sujet de pneus d'hiver que B______ l'aurait accusé d'avoir volés. f. Entendue le 12 janvier 2026 par la police, B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 13 novembre 2025, A______ avait sonné et pénétré dans le domicile familial. Il était monté à l'étage; elle avait ensuite oublié ce qu'il s'était passé et comment le colis s'était retrouvé dans ses mains à elle. A______ s'était alors "jeté" sur elle pour le lui arracher des mains et elle avait chuté. Il avait finalement récupéré le paquet et elle était partie en courant de la maison. Elle avait aperçu le vélo de A______ et avait saisi le guidon dans "l'idée de le prendre pour partir", sans pour autant s'assoir sur la selle, avant de se raviser, étant en chaussettes et sans clés. Lorsque A______ était sorti de la maison, elle en avait profité pour entrer et verrouiller la porte afin de se mettre en sécurité. Elle avait dû tenir la poignée, voyant que le précité forçait sur celle-ci. A______ avait finalement réussi à ouvrir la porte, avait récupéré ses clés et était parti. La poignée avait été endommagée et elle avait dû faire appel à un serrurier. Elle n'avait pas frappé A______ au visage ou ailleurs sur le corps et n'avait pas donné de coups à son vélo qui était déjà endommagé. S'agissant des pneus de la voiture, ils avaient discuté de les changer. A______ s'en était chargé et l'avait informée qu'il souhaitait garder les pneus qu'il venait de faire installer. Elle ne se rappelait pas avoir utilisé le mot "vol" lors de l'intervention de la police le 13 novembre 2025, mais si tel avait été le cas, il s'agissait d'une maladresse et elle s'en excusait. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu des éléments au dossier, notamment des déclarations contradictoires des parties, et en l’absence de témoins ou de preuves matérielles, il ne disposait pas de soupçons suffisants de commission d'une infraction par B______. Le rapport de police ne permettait en outre pas de confirmer qu'elle aurait évoqué un "vol" de pneus. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, n'ayant pas tenu compte du contexte particulier, notamment de la main courante du 8 avril 2025 (portant sur des faits survenus le 8 décembre 2024) – qui mentionnait qu'il n'avait jamais fait usage de violences envers B______, alors qu'elle avait fait appel à la police dans le cadre de violences domestiques –, et de celle du 3 mars 2026, relative aux faits du 13 novembre 2025, qui

- 4/11 - P/27846/2025 soulevait des contradictions dans les versions de B______. Le Ministère public n'avait également pas procédé à des mesures d'instruction (audition de témoins, confrontation des parties, analyse du dossier de la procédure civile dont la production devait être demandée), alors qu'elles s'imposaient. De plus, il avait violé le principe in dubio pro duriore, les dégâts sur le vélo pouvant facilement être constatés. La vidéo produite laissait en outre supposer que B______ lui avait porté des coups et qu'elle avait tenté de prendre son vélo. Cette dernière instrumentalisait les procédures pénales pour leur utilisation dans celle civile. Elle l'avait ainsi dénoncé faussement auprès du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), à la police (cf. la main courante du 8 avril 2025 et la présente procédure dans le cadre de laquelle elle avait indiqué qu'il aurait usé de violence et subtilisé des pneus) et devant les autorités civiles dans le cadre de la procédure qui les opposait. Le Ministère public aurait ainsi dû la poursuivre pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur. Il a notamment produit, à l'appui de son recours: - une clé USB contenant une vidéo du jour des faits, sur laquelle on voit l'intéressé monter et descendre des marches, puis B______ lui prendre un colis des mains et A______ lui dire "tu peux cesser d'être violente, tu viens de me voler mon colis", puis essayer de le récupérer, moment où l'image ne montre plus que le plafond, mais l'on entend B______ dire "arrête, arrête, aïe" et A______ "arrête de faire semblant de tomber". L'image reprend ensuite et l'on voit B______ sortir de la maison en pleurs et enfourcher le vélo de A______, sans partir avec, puis ce dernier le récupérer. - un courrier du 3 mars 2026 de la Commandante de la police contenant une fiche de renseignements s'agissant des événements du 13 novembre 2025, laquelle reprend les éléments contenus dans le rapport de renseignements du 12 janvier 2026. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner d'une partie à la procédure, soit du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP) et qui a un intérêt juridique à l'annulation de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, seules les problématiques ayant fait l'objet d'une décision préalable du ministère public sont sujettes à recours. L'objet du litige est circonscrit par la décision querellée, laquelle porte uniquement sur les faits dénoncés par le recourant dans sa plainte pénale du 5 décembre 2025. Partant,

- 5/11 - P/27846/2025 les nouveaux griefs invoqués dans le recours en lien avec des éventuelles dénonciations calomnieuses effectuées par B______ au SEASP, aux autorités civiles ou à la police à la suite des événements du 8 décembre 2024, une induction de la justice en erreur, une diffamation ou une calomnie – dont le recourant ne s'est pas prévalu devant le Ministère public – sont exorbitants au présent litige et irrecevables, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés plus avant. 1.3. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'une absence d'instruction, notamment l'absence de tenue d'une audience contradictoire et d'audition de témoins avant de rendre sa décision, et, en conséquence, une constatation incomplète des faits. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, a procédure n'a pas dépassé le stade des simples investigations et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les parties à se déterminer oralement ou par écrit ou de les confronter avant de prononcer l'ordonnance litigieuse. Aucune violation du droit d'être entendu du recourant ne peut dès lors être reprochée au Ministère public en lien avec l'absence http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1B_550/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_875/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_854/2018

- 6/11 - P/27846/2025 d'instruction. La pertinence des mesures d'instruction sollicitées sera quant à elle examinée plus loin (cf. consid. 5.6). De plus, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 let. a et b CPP), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 4. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7). 5. 5.1. Le recourant estime que les faits sont constitutifs de voies de fait. 5.1.1. Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s’agit généralement de contusions, de meurtrissures, d’écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 5.1.2. En l'espèce, les parties ont fourni des versions contradictoires s’agissant du déroulement de la dispute survenue le 13 novembre 2025, le recourant alléguant que la mise en cause lui aurait asséné des coups au visage alors qu'il essayait de reprendre son vélo, ce que cette dernière conteste. Contrairement à ce que soutient le recourant, la vidéo produite – à supposer qu'elle constitue un moyen de preuve licite – ne permet aucunement de confirmer sa version, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_196/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20IV%20189

- 7/11 - P/27846/2025 puisque dans celle-ci, aucun coup ne lui est porté au visage ou ailleurs au moment où il récupère son vélo. Aucun constat médical ne figure par ailleurs au dossier. Dès lors, en l'absence d'élément de preuve objectif permettant de corroborer la version du recourant, il n'existe pas de soupçon suffisant de la commission par la mise en cause d'une infraction de voies de fait. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ce point. 5.2. Le recourant soutient ensuite que les faits seraient constitutifs de vol d'usage. 5.2.1. À teneur de l'art. 94 al. 4 LCR, celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l’amende. Si l’auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte. 5.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CP, une tentative de contravention n'est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi. 5.2.3. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier, ni de la vidéo produite par le recourant – à supposer toujours qu'elle constitue un moyen de preuve licite – que la mise en cause aurait utilisé le vélo sans droit, le précité l'ayant au contraire immédiatement récupéré après qu'elle l'eût enfourché. Tout au plus, cet acte pourrait être qualifié de tentative de vol d'usage d'un cycle, laquelle n'est pas punissable. 5.3. Le recourant estime encore que la mise en cause aurait endommagé son vélo. 5.3.1. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 5.3.2. En l'espèce, la mise en cause a contesté avoir endommagé le vélo et il ne ressort pas du dossier ni de la vidéo produite – à supposer à nouveau qu'elle constitue un moyen de preuve licite –, qu'elle aurait donné des coups de pieds dedans. Le recourant ne produit au demeurant aucun élément de preuve matériel permettant de corroborer l'existence même des dommages allégués. Ainsi, en l'absence d'élément de preuve objectif, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard de la mise en cause du chef de dommages à la propriété. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a également refusé d'entrer en matière sur ces faits. 5.4. Le recourant considère enfin que la mise en cause se serait rendue coupable de dénonciation calomnieuse. 5.4.1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 8/11 - P/27846/2025 5.4.2. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). 5.4.3. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303). 5.4.4. En l'espèce, selon le rapport de renseignements du 12 janvier 2026, la mise en cause avait indiqué aux agents intervenus le jour des faits que le recourant lui avait "subtilisé" quatre pneus d'hiver. Il ressort du dossier que les parties s'étaient accordées sur le fait que le recourant devait faire changer les pneus de la voiture. Ce dernier ne conteste pas, dans le cadre de sa plainte ou de son recours, avoir par la suite conservé un jeu de pneus ou avoir eu l'intention de le faire. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi que B______ aurait dénoncé le recourant alors qu'elle le savait innocent. Cette dernière n'a aucunement indiqué à la police que le recourant aurait "volé" les pneus et ajouté que si une telle formulation avait été mise dans sa bouche, alors elle aurait constitué une maladresse, ce qui semble dès lors exclure toute intention de sa part de vouloir faire ouvrir une procédure pénale contre le recourant. Par ailleurs, force est de constater que la mise en cause n'a pas déposé plainte pénale contre le recourant, ce qui exclut, là aussi, toute volonté de dénoncer faussement ce dernier. C'est dès lors à bon droit que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis. 5.5. Aucune mesure d'instruction ‒ pas même celles requises par le recourant ‒ n'apparaît propre à modifier l'appréciation du Ministère public (art. 139 al. 2 CPP). En effet, la confrontation des parties ne permettrait pas d'apporter des éléments nouveaux, la mise en cause contestant les faits tels que décrits par le recourant. Les deux parties viendraient ainsi de toute évidence confirmer leurs versions respectives. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_483/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1248/2021

- 9/11 - P/27846/2025 L'on voit mal en outre mal quel témoin pourrait être entendu, le recourant n'indiquant d'ailleurs pas qu'un tiers aurait assisté aux faits. Enfin le versement au dossier de la procédure civile – que le recourant n'a lui-même pas jugé utile de produire ici – ne serait pas non plus à même d'apporter des éléments probants s'agissant des faits dénoncés. 6. Le recours sera ainsi rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. 8. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : Clara ARGOUD La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20207

- 10/11 - P/27846/2025

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 11/11 - P/27846/2025 P/27846/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00

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