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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/2758/2016

15 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,224 mots·~11 min·3

Résumé

DÉFENSE D'OFFICE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; FORFAIT ; TARIF(EN GÉNÉRAL) ; DÉPLACEMENT(SENS GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT MORATOIRE | CPP.135.al1; Cst.29.al2; RAJ.16; RAJ.23

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2758/2016 ACPR/360/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre

A______, avocat, ______, comparant en personne, recourant,

contre le jugement rendu le 21 avril 2016 par le Tribunal de police (indemnisation),

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/2758/2016 Vu : - la procédure P/2758/2016; - l'état de frais définitif transmis le 21 avril 2016 par Me A______ au Tribunal de police (ci-après: TP); - le jugement rendu le 21 avril 2016, notifié séance tenante, par lequel le TP a arrêté l'indemnisation de Me A______ à CHF 1'789.25, correspondant à 0h15 d'activité au tarif horaire chef d'étude de CHF 200.-, 6h d'activité au tarif horaire collaborateur de CHF 125.- et 6h05 d'activité au tarif horaire avocat-stagiaire de CHF 65.-, plus forfait courriers/téléphones de 20%, la TVA à 8% et des débours en CHF 240.-; - la décision qui réduisait le temps consacré pour le poste "Procédure" de 0h30 pour le collaborateur, l'examen juridique du dossier (voies de recours et délai) des 15 et 24 mars 2016 n'étant pas accepté; - le recours expédié le 2 mai 2016 par Me A______; - le courrier de la Chambre de céans du 8 février 2019 impartissant à Me A______ un délai pour actualiser ses conclusions à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2018, de la modification des tarifs prévus à l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04); - l'écriture de Me A______ du 4 mars 2019; - le courrier du TP du 19 mars 2019. Attendu que : - dans son recours du 2 mai 2016, Me A______ se plaint d'un défaut de motivation du jugement querellé, lequel réduisait sans explications – hormis 30 minutes pour le collaborateur, point qu'il ne conteste pas – le temps d'activité retenu, notamment celui afférant à l'audience de jugement du 21 avril 2016. Ensuite, le premier juge n'avait aucunement motivé son verdict sur la question du tarif applicable, pourtant expressément plaidée devant lui. Enfin, le tarif de CHF 65.- de l'heure pour l'avocat-stagiaire était trop bas et violait la liberté économique découlant de l'art. 27 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS.101). Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que ce tarif soit fixé à CHF 120.- de l'heure, à ce que, dans la continuité de son raisonnement, celui du

- 3/7 - P/2758/2016 collaborateur soit fixé à CHF 180.- de l'heure et que, partant, son indemnisation soit augmentée en conséquence; - dans son écriture du 4 mars 2019, il renonce à solliciter un contrôle de la constitutionnalité du nouvel art. 16 RAJ. Il conclut au paiement de CHF 2'813.20, correspondant à 0h18 au tarif de CHF 200.- pour le chef d'étude, à 7h18 au tarif de CHF 150.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour le collaborateur et à 7h33 au tarif de CHF 110.- en vigueur depuis le 1er octobre 2018 pour l'avocat-stagiaire, plus une indemnité forfaitaire de 20%, la TVA en 8%, et des débours (frais d'interprète) en CHF 240.-. Il demande en sus le versement d'intérêts à 5% l'an dès le 21 avril 2016, dans la mesure où il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". Les frais de la procédure de recours devaient être laissés à la charge de l'État et des dépens en CHF 1'500.- lui être alloués; - le TP s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions en lien avec l'art. 16 RAJ. Il relève que les motifs de la réduction de 30 minutes figurent dans sa décision et que la durée effective de l'audience de jugement a été prise en compte au titre de l'activité de l'avocat-stagiaire. Il conclut au rejet de la demande de paiement d'intérêts à 5% l'an. Considérant que : - le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 20 al. 1 let. a, 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. b CPP; 128 al. 1 let. a et al. 2 let. a LOJ) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a CPP); - la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cette violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références citées);

- 4/7 - P/2758/2016 - on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, correspondant à un déni de justice formel, dans la mesure où, bien que le premier juge ne se soit pas prononcé sur le grief tiré de l'inconstitutionnalité du tarif horaire prévu par l'art. 16 RAJ, il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). Le recourant ne prend d'ailleurs aucune conclusion formelle – tant dans son recours du 2 mai 2016 que dans son écriture du 4 mars 2019 – tendant à un renvoi de la cause au premier juge, renvoi qui se réduirait, en l'espèce, à une vaine formalité; - quant au grief tiré du défaut de motivation de la décision querellée, il ne peut qu'être rejeté, puisqu'il procède d'une lecture erronée de ladite décision par le recourant, ainsi qu'il sera vu ci-après; - à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; - la modification des tarifs horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 110.- pour le stagiaire (let. a), en vigueur dès le 1er octobre 2018, s'applique à tous les états de frais dont la taxation n'est pas définitive lors de son entrée en vigueur (art. 23 RAJ); - dans la mesure où le recourant a adapté ses conclusions au tarif nouvellement en vigueur, il y a lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de celui-ci; - le recourant conteste les réductions opérées par le premier juge quant à l'activité déployée par le collaborateur et l'avocat-stagiaire ressortant de son état de frais définitif. Force est toutefois de constater qu'hormis les 30 minutes décomptées – point qui n'est pas remis en question –, la décision querellée ne fait que reprendre le temps d'activité allégué dans les rubriques "Entretiens", "Procédure" et "Audiences" dudit état de frais. Les "nombreuses réductions visiblement opérées" dont se plaint le recourant correspondent en définitive au retranchement du temps afférant au poste "Correspondance", lequel fait toutefois l'objet du forfait courriers/téléphones de 20%, appliqué au total des trois rubriques précitées; - dans ses conclusions, le recourant arrête le temps d'activité du chef d'étude, du collaborateur et de l'avocat-stagiaire en prenant en compte le forfait courriers/téléphones de 20%, forfait qu'il applique ensuite une nouvelle fois au total obtenu, ce qui n'est pas admissible;

- 5/7 - P/2758/2016 - cela étant, on relève, avec le recourant, que le premier juge n'a pris en compte que la durée effective de l'audience de jugement du 21 avril 2016 (soit 1h15, calculée depuis l'heure annoncée dans la convocation), à l'exclusion du temps de déplacement, lequel est pourtant considéré comme nécessaire à la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références); - le règlement genevois ne précisant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour entre l'étude et le Palais de justice ou le bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019); - c'est dès lors un forfait de CHF 55.- qui devra être ajouté pour le déplacement de l'avocat-stagiaire à l'audience de jugement du 21 avril 2016; - de ce qui précède, il résulte que, pour l'activité du chef d'étude, un montant de CHF 50.- était dû, soit 0h15 d'activité, comme retenu par le premier juge sur la base de l'état de frais définitif, au tarif horaire de CHF 200.-; - en ce qui concerne l'activité du collaborateur, un montant de CHF 900.- était dû, soit 6h d'activité au tarif horaire de CHF 150.-; - en ce qui concerne enfin l'activité de l'avocat-stagiaire, un montant de CHF 669.20 arrondi était dû, soit 6h05 d'activité au tarif horaire de CHF 110.-; - le total atteint CHF 1'619.20, auquel il faut ajouter le forfait courriers/téléphones de 20% (CHF 323.85 arrondi), un forfait déplacement de CHF 55.- pour l'audience du 21 avril 2016, la TVA à 8% (CHF 159.85 arrondi) et des débours en CHF 240.-, soit un montant total de CHF 2'397.90; - l'indemnisation intervenue en première instance doit ainsi être complétée à hauteur de CHF 608.65; - dans son écriture du 4 mars 2019, le recourant conclut, pour la première fois, que l'indemnité allouée soit porteuse d'intérêts à 5% dès le 21 avril 2016, au motif qu'il aurait dû être indemnisé "à tout le moins à ce tarif dès le moment de la taxation de son activité en première instance". À cet égard, indépendamment du fait que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), cette conclusion doit de toute manière être rejetée. En effet, dans la

- 6/7 - P/2758/2016 mesure où l'indemnisation du défenseur d'office ne vise pas à réparer un dommage subi, l'on ne saurait considérer une telle indemnité comme porteuse d'intérêts compensatoires (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3; cf aussi AARP/388/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.4); - l'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP); - le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); - en l'espèce, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC, pour son recours. * * * * *

- 7/7 - P/2758/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet partiellement le recours et complète le dispositif de la décision attaquée comme suit: - arrête à CHF 608.65, TVA comprise, le complément d'indemnité dû à Me A______ pour l'activité déployée en première instance. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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