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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.05.2017 P/2719/2017

11 mai 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·2,557 mots·~13 min·1

Résumé

DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CPP.220; CP.66a bis

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2719/2017 ACPR/310/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 mai 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, recourant, contre l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 avril 2017 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/2719/2017 EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2017, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal de police a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûretés jusqu'au 31 mai 2017. Le recourant conclut, avec suite de frais, préalablement, à ce qu'il soit autorisé à produire des pièces complémentaires, et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée, au constat de l'illicéité de sa détention et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 7 février 2017 et placé en détention provisoire. b. Par jugement du Tribunal de police du 24 avril 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 77 jours de détention avant jugement, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), tentatives de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), ainsi qu'à l'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans "(art. 66abis CP)". A teneur du dispositif du jugement, ce dernier a été communiqué, conformément à l'art. 8 al. 4 let. f CPP, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM). c. Lors de l'audience de jugement, le 24 avril 2017, A______ a déclaré être né le ______ 1980 à ______, en Algérie et être de nationalité algérienne. Il était arrivé en Suisse en 2000. Il n'avait aucune famille en Algérie, ayant grandi dans une famille d'accueil qui l'avait chassé lorsqu'il était âgé de 15 ans. Il ne possédait pas de document d'identité et n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour. En 2012 ou 2013, alors qu'il se trouvait au centre de détention de Frambois, il avait demandé des documents d'identité au consulat algérien, qui lui avait dit qu'il n'était "pas de chez nous". Avant son arrestation, il consommait des stupéfiants (héroïne et cocaïne). En détention, il suivait un traitement médicamenteux. d. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen de durée indéterminée, qui lui a été notifiée le 23 octobre 2009. e. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a déjà été condamné à huit reprises, depuis 2009, la dernière fois le 15 juin 2016.

- 3/7 - P/2719/2017 f. A______ a formé appel, le 4 mai 2017, contre le jugement du Tribunal de police, en tant qu'il a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que, A______ étant de nationalité étrangère et n'ayant aucune attache sérieuse avec la Suisse, il existait un risque concret qu'il quitte le pays ou y demeure en se soustrayant aux autorités pénales. L'exécution de la peine prononcée, voire la présence du prévenu en cas de procédure d'appel, devaient donc être garanties. Aucune mesure de substitution n'était de nature à pallier le risque de fuite. D. a. A l'appui de son recours, A______ fait valoir que son maintien en détention jusqu'au 31 mai 2017 pour des motifs de sûreté, exclusivement pour assurer son départ de Suisse, violait les art. 5 al. 1 CEDH, 212 al. 3 et 231 al. 1 CPP, notamment au regard du principe de proportionnalité. Ayant été condamné, le 24 avril 2017, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, celle-ci serait intégralement purgée le 7 mai 2017 compte tenu de son arrestation le 7 février 2017. Or, en prononçant une détention pénale, pour des motifs de sûreté, pour une durée plus longue que la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné, le juge avait violé la loi. Le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1B_61/2017 du 29 mars 2017 ne s'appliquait pas ici puisque la peine [ferme] était "déterminée". Sa détention au-delà du 7 mai 2017 était, partant, illicite. Le recourant relève, en outre, qu'aucun risque de fuite ne pouvait être retenu contre lui. Depuis seize ans, il n'avait pas quitté la Suisse ni ne s'était soustrait aux autorités pénales, et ce quand bien même l'exécution d'une décision administrative de renvoi avait été prononcée contre lui. Il n'avait pas fui, bien qu'il eût déjà subi de la détention administrative, et ne s'était pas opposé à la décision de renvoi et à l'interdiction d'entrée. De plus, son expulsion de Suisse n'était pas possible, non par sa faute mais parce que l'Algérie ne le reconnaissait pas comme ressortissant algérien, ce qu'il pourrait établir par la production du dossier de la procédure de renvoi devant l'OCPM. Il était ainsi illégal de le maintenir en détention en vue de l'expulser, alors qu'il était établi que la mesure d'expulsion ne pouvait être exécutée. Subsidiairement, il conteste devoir subir sa détention pour des motifs de sûretés à la prison de Champ-Dollon, établissement prévu pour la détention préventive. Tout au plus, devrait-il être placé dans un établissement prévu pour la détention administrative en vue d'un renvoi, au sens de l'art. 76 et ss. LEtr. b. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et, au fond, se réfère à sa décision.

- 4/7 - P/2719/2017 c. Le Ministère public s'en remet à l'appréciation de l'autorité de recours, tant à la forme qu'au fond. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 384 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références ; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande de production de pièces complémentaires. 2. Le recourant, qui n'a formé appel contre le jugement du Tribunal de police du 24 avril 2017 qu'en tant qu'il a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans, conteste le bien-fondé de son maintien en détention pour des motifs de sûretés en vue de garantir l'exécution de son expulsion, de même que l'existence d'un risque de fuite. 2.1. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst., art. 212 al. 3 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 2 destiné à la publication) 2.2. A teneur de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP).

- 5/7 - P/2719/2017 2.3. L'art. 66abis CP prévoit que le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine – quelle que soit sa quotité – ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 2.4. En l'espèce, le recourant n'a pas formé appel du jugement l'ayant condamné à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol, tentatives de vol et dommages à la propriété, de sorte qu'il accepte cette condamnation et ne remet, partant, pas en question les infractions reprochées. Il a néanmoins fait appel de l'expulsion pour une durée de 5 ans prononcée contre lui. Toutefois, au moment du jugement, le Tribunal de police ignorait si le recourant ferait appel de sa condamnation, respectivement si le Ministère public ferait appel ou appel joint, de sorte qu'il était fondé à ordonner le maintien en détention du recourant pour des motifs de sûreté, consécutivement au jugement, en vue de garantir l'exécution de la mesure pénale prononcée sur la base de l'art. 66abis CP (art. 220 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 consid. 3.2 in fine). Le risque de fuite, notamment par passage dans la clandestinité était et demeure, en effet, patent, le recourant étant non seulement de nationalité étrangère, sans documents d'identité et sans attaches particulières avec la Suisse, mais également interdit d'entrer – et donc de demeurer – dans l'espace Schengen, pour une durée indéterminée. Il s'ensuit que la détention ordonnée le 24 avril 2017 par le Tribunal de police n'était pas illégale, puisque, fondée sur les dispositions sus-citées, elle avait pour but de garantir, au vu du risque de fuite constaté, l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée et la présence du recourant à l'éventuelle procédure d'appel. Sa durée relève du principe de la proportionnalité, qui sera examiné ci-après. Le recours est dès lors infondé sur ce point. 3. Le recourant allègue une violation du principe de la proportionnalité, son maintien en détention allant au-delà de la peine à laquelle il a été condamné, d'une part, et son expulsion étant, d'autre part, impossible. 3.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 ch. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la

- 6/7 - P/2719/2017 peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités). 3.2. Pour le Tribunal fédéral, il est possible de maintenir en détention pour des motifs de sûreté une personne condamnée à une expulsion et à une peine privative de liberté avec sursis, tant que la question de l'octroi du sursis est incertaine, tant que la détention subie ne dépasse pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et tant que le principe de la célérité (art. 5 al. 1 CPP) est respecté (arrêt 1B_61/2017 précité, consid. 5.3). 3.3. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, qu'il a purgée depuis le 7 mai 2017. A lire la jurisprudence sus-évoquée, un condamné ne peut être maintenu en détention pour des motifs de sûretés en vue de garantir son expulsion si sa détention dépasse la peine privative de liberté prononcée. Il est toutefois nécessaire de laisser aux autorités administratives compétentes le temps de mettre en œuvre d'éventuelles mesures de contrainte, puisque l'art. 76 al.1 LÉtr permet à l'autorité administrative de placer ou de maintenir en détention administrative la personne concernée dès la notification d'une décision de "première instance" d'expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis CP, soit avant l'entrée en force du jugement pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 précité, consid. 3.3). Partant, si, en l'espèce, le maintien en détention du recourant aux fins de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée est conforme à la loi, force est d'admettre que la durée de la détention, au 31 mai 2017, est disproportionnée en tant qu'elle dépasse, de plusieurs semaines, la date à laquelle le recourant a purgé la peine. Il s'ensuit que son maintien en détention pour des motifs de sûreté doit être ramené au 16 mai 2017. En l'occurrence, le jugement du 24 avril 2017 ayant été communiqué à l'autorité administrative compétente, celle-ci aura entretemps été en mesure de prendre les mesures qu'elle juge nécessaire. 4. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur les autres griefs du recourant. 5. Le recours sera dès lors partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée. 6. L'admission du recours, même partielle, ne donnera en l'espèce pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/7 - P/2719/2017 7. Le recourant, assisté d'un défenseur d'office, n'a pas requis d'indemnité pour la procédure de recours, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée et ordonne le maintien en détention de A______ pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 mai 2017. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal de police. Le communique, par télécopie, à la prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ

Voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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