REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26802/2022 ACPR/209/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 24 février 2026
Entre L'hoirie de A______, représentée par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 11 juin 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/26802/2022 EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 juin 2025, "l'hoirie de feu A______" recourt contre l'ordonnance du 11 juin 2025, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure ouverte contre le précité (ch. 1), a alloué une indemnité de CHF 1'938.60 à l'hoirie pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’État (ch. 3). "L'hoirie" conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant qu'elle lui octroyait une indemnité réduite pour ses frais de défense, et à l'octroi d'un montant de CHF 8'756.90 à ce titre, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 avril 2022, C______ s'est rendu au poste de police pour signaler un accident survenu le 13 mars précédent. Alors qu'il se trouvait à l'entrée d'un parking d'immeuble, la voiture qui se trouvait devant lui avait reculé sans raison, venant percuter son véhicule. Le conducteur de l'autre véhicule tenait des propos peu compréhensibles, avait "l'air un peu perdu" et n'avait pas été en mesure de lui présenter son permis de conduire, mais uniquement des documents sur lesquels figurait le nom de '"A______". Souhaitant quitter les lieux, ce dernier avait signé le constat à l'amiable, sans remplir sa partie, et lui avait indiqué qu'il le contacterait ultérieurement, sans lui laisser ses coordonnées. b. Selon le rapport de police du 30 novembre 2022, les contrôles d'usage avaient confirmé que le détenteur du véhicule impliqué dans l'accident était A______ et que ce dernier, muet et malentendant, était sous curatelle et faisait l'objet d'une interdiction de circuler en Suisse. c. Entendu par la police le 12 octobre 2022, en présence de son avocat, Me B______, et d'un interprète, A______ a déclaré ne pas se souvenir d'un accident qui serait survenu le jour des faits. Il avait l'impression que C______ voulait profiter de lui et de son handicap, raison pour laquelle il avait "signé le document", sans en remplir toutes les rubriques, et était parti, ne comprenant pas ce que le précité lui disait à cause de sa surdité. Il ignorait faire l'objet d'une interdiction de conduire depuis le 6 novembre 2021, lui-même ou sa curatrice n'ayant jamais reçu de courrier dans ce sens. d. Par courriel du 23 décembre 2022, l'Office cantonal des véhicules a remis à la police sa décision du 4 novembre 2021, adressée par pli simple à A______, par laquelle ce dernier était informé du retrait de son permis de conduire et de son interdiction de conduire des véhicules à moteur. e. Le 28 juin 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a considéré que la
- 3/10 - P/26802/2022 décision du 4 novembre 2021, prononcée par l'Office cantonal des véhicules, aurait dû être notifiée chez la curatrice de A______, ce qui n'avait pas été le cas. Ainsi, aucune infraction ne pouvait lui être reprochée pour ce complexe de faits, dans la mesure où l'intéressé n'avait pas été informé de son interdiction de conduire. f. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende de CHF 940.-. g. A______ a formé opposition à cette ordonnance. h. Le précité a été cité à comparaître les 6 octobre 2023 et 12 juin 2024 par le Ministère public, mais n'a pas pu se rendre aux audiences en raison de son état de santé. Il a remis des certificats médicaux à ce titre. i. Par courrier du 9 juin 2024, le Ministère public a fixé un délai au 28 suivant, prolongé, sur demande, au 22 juillet 2024, à A______ pour motiver, par écrit, son opposition, dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas d'être auditionné. j. Le 18 juillet 2024, A______ a confirmé son opposition. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés ainsi que la peine prononcée et sollicitait un délai supplémentaire pour faire part de ses observations, notamment au vu des difficultés pour s'entretenir avec son conseil, liées aux disponibilités d'un interprète en langue des signes. k. Le 2 septembre 2024, A______ a conclu au classement de la procédure et sollicité une nouvelle prolongation de délai, vu son admission dans un établissement médicosocial. Il sollicitait, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d'une expertise neurologique permettant de déterminer sa responsabilité pénale. l. Par courriers des 30 septembre et 25 octobre 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et requis un délai supplémentaire pour se déterminer, ce qu'il n'a pas fait dans le délai imparti. m. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 9 décembre 2024, le Ministère public a informé A______ de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour faire parvenir sa requête en indemnisation. n. Le 6 janvier 2025, le conseil de A______ a informé le Ministère public du décès du précité et sollicité un délai pour s'entretenir avec ses héritiers et transmettre une éventuelle requête en indemnisation. o. Par courrier du 17 février 2025, le conseil de feu A______ a indiqué représenter l'hoirie de ce dernier, sans préciser qui la composait, ni remettre de procuration à cet effet, et requis le paiement d'une indemnité de CHF 8'756.90 pour les dépenses occasionnées par la procédure.
- 4/10 - P/26802/2022 À l'appui, il a joint une note d'honoraires détaillée justifiant d'une activité totalisant 21h45, du 11 avril 2022 au 14 février 2025, au tarif horaire de CHF 450.-. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient qu'au vu du décès de feu A______, il existait un empêchement de procéder, justifiant le classement de la procédure. Le montant requis à titre d'indemnité était cependant excessif, le travail engendré pour chaque poste n'étant objectivement pas justifié. Une activité de 21h45 était "déraisonnable" au vu du dossier, peu volumineux, qui ne présentait pas de difficulté en fait ou en droit ni de démarche particulière de son conseil, autre que d'assister à une audition à la police. Ainsi, l'indemnité devait être réduite et seul un montant de CHF 1'938.60, correspondant à 4h d'activité, devait être accordé. D. a. Dans son recours, "l'hoirie de feu A______" reproche au Ministère public d'avoir réduit abusivement et arbitrairement la note d'honoraires, se contentant de retenir que l'activité était déraisonnable, sans indiquer quels postes de l'activité étaient disproportionnés ou injustifiés. Or, feu A______ souffrait d'un handicap lourd, étant sourd et muet, et était particulièrement angoissé par la procédure pénale. Ainsi, l'activité de son conseil, déployée sur plusieurs années, était entièrement justifiée et nécessaire, au vu des circonstances particulières. b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. A______ avait été condamné par ordonnance pénale à une amende de CHF 940.-, soit une contravention, pour violation simple des règles de la circulation routière et avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière pour le surplus. Lors de son audition par la police, il avait été assisté par sa curatrice, un interprète en langue des signes ainsi que de son avocat, et avait pu s'exprimer de manière compréhensible sur de simples éléments de fait, étant précisé que son conseil ne lui avait posé aucune question. Ainsi, à ce stade de la procédure déjà, l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire, de sorte que l'indemnité pour ses frais de défense aurait même pu être refusée. Dans tous les cas, le montant requis était excessif, la charge de travail engendrée pour chaque poste n'étant pas objectivement justifiée, même en tenant compte du handicap de feu A______, et l'indemnité devait être réduite. En effet, la note d'honoraires faisait état d'innombrables courriers et téléphones à la famille de feu A______ et à sa curatrice, sans démontrer que ces courriers avaient un quelconque lien avec la procédure pénale. De plus, à la suite de l'audition de ce dernier, une ordonnance de non-entrée en matière avait rapidement été rendue, sans que l'intervention de son conseil ne soit nécessaire. Enfin, feu A______ avait été condamné à une amende, soit une contravention, et, la cause n'étant ni objectivement, ni subjectivement compliquée, il était à même de se défendre efficacement seul. Ainsi, si la requête en indemnité était justifiée dans son principe, l'activité devait être réduite à 4h au tarif horaire de CHF 450.-, soit un montant de CHF 1'938.60 TTC. c. "L'hoirie de feu A______" réplique et persiste dans ses conclusions. Le Ministère public avait, dans ses observations, motivé sa décision et, en conséquence,
- 5/10 - P/26802/2022 implicitement reconnu avoir statué arbitrairement sur le montant de l'indemnité. Cela étant, il n'avait toujours pas indiqué de manière précise quels postes devaient être supprimés ou réduits, se contentant de considérations générales, en violation des art. 9 et 29 Cst. De plus, contrairement à ce que soutenait le Ministère public, feu A______, qui exigeait d'être régulièrement informé de l'avancement de la procédure, se trouvait dans une "nécessité absolue" d'être assisté d'un "conseil de confiance", compte tenu de la complexité de la procédure pour une personne âgée de 82 ans, sans la moindre connaissance juridique, lourdement handicapée, placée sous curatelle et "grandement angoissé[e]" par la procédure pénale – dont il redoutait l'impact financier –, et à la suite de laquelle il risquait de voir figurer une inscription au casier judiciaire. Ainsi, l'activité déployée – qui s'était limitée à quatre entretiens (440 minutes), une audition à la police (135 minutes) et à la rédaction de plusieurs courriers (une vingtaine sur une période d'environ trois ans), d'entretiens téléphoniques avec sa famille, à la lecture et l'étude du dossier, notamment en vue de l'audition à la police – était nécessaire et justifiée, en particulier vu l'état de santé de feu A______, notamment sur le plan neurologique. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (art. 106 CPP). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc, par exemple, chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). Il convient néanmoins de distinguer, dans ce cas, la qualité de lésé du droit de faire valoir des prétentions en justice. En effet, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est légitimé à faire valoir les droits appartenant à la communauté. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2; ACPR/696/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.3.1). 1.3. En l’espèce, "l'hoirie de feu A______" recourt, sans que le conseil du précité n'indique qui la compose, ni fournisse de procuration, de sorte qu'il n'est pas possible http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_116/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_440/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/696/2022
- 6/10 - P/26802/2022 de déterminer si celle-ci remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la qualité pour recourir. Cette question peut cependant rester ouverte, afin de ne pas faire preuve de formalisme excessif, dans la mesure où seule l'indemnité est contestée et que le défenseur privé a un droit exclusif à contester directement la décision qui fixe celle-ci en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale (art. 429 al. 3 CPP). Il ressort de ce qui précède que la qualité pour recourir sera reconnue au conseil de feu A______ de sorte que le recours sera déclaré recevable. 2. Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, faute d'une motivation suffisante de la décision querellée. 2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1127/2023 du 10 juin 2024 consid. 1.1). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 2.2. La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.3. En l’espèce, dans la décision querellée, le Ministère public s’est contenté, à titre de motivation, d’indiquer que la charge de travail engendrée pour chaque poste n’était pas objectivement justifiée, même en tenant compte du handicap de feu A______, sans indiquer à quels postes il se référait spécifiquement. Cela étant, il s’est succinctement exprimé, dans ses observations, sur ce point, précisant que les innombrables courriers et appels téléphoniques n’étaient pas justifiés et qu’il n’était pas démontré que ces démarches étaient en lien avec la procédure http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20409 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20IV%2040 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1127/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20IV%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20V%20557 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20218 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B_482/2024
- 7/10 - P/26802/2022 pénale. Le recourant a ensuite eu la possibilité de répondre à cette détermination dans le cadre de sa réplique. La violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n’induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s’ajoute qu’un renvoi de la cause au Ministère public pour ce motif constituerait une vaine formalité, au vu des raisons qui seront exposées ci-après. Ce grief sera dès lors rejeté. 3. Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir réduit l’indemnité requise pour l’activité déployée en sa qualité d’avocat de choix. 3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1 let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client (art. 429 al. 3 CPP). 3.2. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Lors de la fixation de l'indemnité, le juge ne doit pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 3.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid 3.1). À Genève, la Cour de justice retient un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (ACPR/223/2022 du 31 mars 2022 consid. 2.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/140/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/223/2022
- 8/10 - P/26802/2022 3.4. Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.pour un chef d'étude (ACPR/175/2022 du 10 mars 2022 consid. 3.2; ACPR/158/2021 du 10 mars 2021 consid 2.3) et de CHF 55.- pour un avocat stagiaire (ACPR/481/2024 du 27 juin 2024 consid. 3.1). 3.5. En l’espèce, l'on comprend de la décision du Ministère public et de ses observations qu'il a considéré que certains postes, notamment ceux relatifs aux courriers et téléphones, étaient excessifs et ne pouvaient de plus pas être reliés à la procédure pénale, laquelle était au demeurant dénuée de complexité. La note d'honoraires produite par le recourant est en effet peu précise, dans la mesure où elle ne fait souvent mention que de "courriers", "téléphones" à la famille ou à la curatrice ou encore de nombreux postes de "lecture et étude du dossier", sans que cette activité ne puisse être mise en relation avec un acte de la procédure. Dès lors, même en tenant compte du handicap de feu A______, certains postes ne sont pas suffisamment étayés, sont effectivement excessifs et devront être réduits. Ainsi, si une durée d'une heure est généralement admise s'agissant des entretiens entre un avocat et son client, dans une cause dépourvue de complexité comme celle-ci, il sera tenu compte de 1h30 au maximum pour les 11 avril et 12 octobre 2022, au vu des circonstances particulières engendrées par le handicap de feu A______. Les entretiens des 24 juillet 2023 et 28 mai 2024, sans qu'aucune audience n'ait été convoquée ou qu'un autre acte de procédure ne soit intervenu, ne seront cependant pas indemnisés. De plus, le recourant ayant rencontré son client le 11 avril 2022, les postes "téléphones de la famille du client" de 30 minutes et "lecture et étude du dossier" de 45 minutes le même jour sont également excessifs et doivent être écartés. Les "téléphones" et "courriers" du 24 janvier 2023 ne seront également pas retenus, au vu du temps mort dans la procédure entre le 12 octobre 2022 (date de l'audition par la police) et le 28 juin 2023 (date des ordonnances pénale et de non-entrée en matière). Les autres postes de cette rubrique seront réduits à 5 minutes chacun. De même, les nombreux courriers, notamment de demande de report de délai du recourant, entre le 18 juillet et le 9 décembre 2024 – dans la mesure où le recourant ne s'est finalement pas même déterminé dans le dernier délai imparti –, ainsi que les postes "lecture et étude de dossier" entre le 14 avril 2022 et le 14 février 2025 – le dossier étant peu complexe et peu volumineux –, doivent également être écartés. Enfin, le déplacement du 14 février 2025 au Ministère public devra être indemnisé à hauteur de CHF 150.-. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20IV%20163 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_796/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/175/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACPR/158/2021 https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/3063316
- 9/10 - P/26802/2022 En conséquence, l’indemnité réclamée sera fixée à CHF 3'753.75 TTC, correspondant à 7h35 d'activité au total, à CHF 450.- de l’heure, plus vacation (CHF 150.-). Elle sera mise à la charge de l’État. 4. Fondé, le recours doit être admis. 5. L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant requiert le paiement de CHF 1'500.- à titre de dépens pour l’instance de recours. Dès lors qu’il obtient gain de cause, le recourant peut y prétendre, par analogie à la situation du défenseur commis d’office qui conteste avec succès une décision d’indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2; ACPR/1014/2025 du 3 décembre 2025). Eu égard au travail accompli (soit un recours de 5 pages, dont 2 de discussion juridique et de la réplique de 5 pages, dont 2 de discussion juridique), l'indemnité réclamée sera ramenée à CHF 972.90, correspondant à deux heures d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, TVA (à 8.1%) incluse. * * * * *
http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20II%20518 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_439/2012 https://decis.justice.ge.ch/pcpr/show/3447374?doc=%22il+peut+y+pr%C3%A9tendre%2C+par+analogie+%C3%A0+la+situation+du+d%C3%A9fenseur+commis+d%E2%80%99office%22
- 10/10 - P/26802/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'753.75 TTC pour la procédure préliminaire (art. 429 al. 1 let. a et al. 3 CPP). Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90 TTC pour son activité dans la procédure de recours (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : Yarha GAZOLA La présidente : Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).