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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.03.2019 P/2642/2018

18 mars 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours·PDF·1,084 mots·~5 min·1

Résumé

OPPOSITION TARDIVE ; DÉCISION SUR OPPOSITION ; POUVOIR D'EXAMEN ; MINISTÈRE PUBLIC | LaCP.32; CPP.381; CPP.356

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2642/2018 ACPR/215/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 18 mars 2019 Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 recourant

contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, rue ______, ______, France, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/4 - P/2642/2018 Vu : - l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SdC), expédiée par pli recommandé à A______ qui l'a dûment retirée, le 10 novembre 2017; - la lettre postée de France le 18 janvier 2018 (cachet postal sur l'enveloppe) et parvenue au SdC le 24 janvier 2018, par laquelle A______ informe le SdC, certificat d'immatriculation à l'appui, n'être pas le propriétaire du véhicule B______ relevé en infraction; - l'ordonnance du 6 février 2018, par laquelle le SdC a transmis, avec copie à A______, la cause au Tribunal de police, afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, tout en concluant à l'irrecevabilité de cette dernière, formée tardivement; - l'ordonnance du Tribunal de police du 29 juin 2018, notifiée le 2 juillet 2018 au Ministère public, annulant l'ordonnance pénale et renvoyant la cause au SdC pour que celui-ci libère A______ des fins de la poursuite; - le recours formé le 6 juillet 2018 par le Ministère public; - les déterminations du Tribunal de police et du SdC. Attendu que : - dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que, pour n'avoir pas désigné correctement l'auteur de l'infraction, le SdC a rendu une ordonnance pénale "qui n'est pas valide", quand bien même l'opposition de A______ est tardive; - dans son recours, le Ministère public estime que le premier juge n'avait pas à aborder le fond de la cause, puisque la tardiveté de l'opposition était établie; - A______ ne s'est pas déterminé. Considérant en droit que : - le recours est exercé en temps utile par le Ministère public, qui a qualité pour ce faire (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP); - aux termes de l'art. 356 CPP – applicable en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP) –, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le SdC transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, et le Tribunal de police statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition; - lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.2 p. 204), le tribunal n'entre pas en matière (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275); - en d'autres termes, le tribunal ne peut entrer en matière sur le fond de la cause que lorsque tant l'ordonnance pénale – qui tient alors lieu d'acte d'accusation (cf. art. 356 al. 1 2ème phrase CPP) – que l'opposition sont valables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1.); https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/142%20IV%20201 https://intrapj/perl/decis/6B_271/2018

- 3/4 - P/2642/2018 - en l'espèce, la tardiveté de l'opposition est incontestable, puisque la notification de l'ordonnance pénale eut lieu le 10 novembre 2017 et que l'opposition n'est parvenue au SdC que le 24 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par la loi (art. 354 al. 1 CPP); - même à la date à laquelle elle a été postée en France – remise qui n'aurait de toute façon pas sauvegardé le délai (ATF 125 IV 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et 9C_339/2008 du 27 mai 2008 consid. 3.1) –, l'opposition était tardive; - l'ordonnance pénale n° 1______ rappelait expressément ces éléments; - il s'ensuit que l'opposition reçue le 24 janvier 2018 n'était pas valable, car tardive, ce que le Tribunal de police n'a pas manqué de constater, mais qui l'empêchait d'entrer en matière sur le fond; - le premier juge n'avait ainsi pas à examiner si l'opposant était bien le conducteur du véhicule désigné dans l'ordonnance pénale; - quant à la question d'une éventuelle révision de cette décision (art. 410 al. 1 let. a CPP), elle n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le SdC pouvait aisément se rendre compte que la marque de l'automobile retenue dans l'ordonnance pénale ne correspondait à celle du véhicule dont A______ a prouvé être le détenteur, cette autorité pénale ne pouvait pas s'affranchir des règles impératives sur la forme et le délai d'opposition (ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2.); - faute d'opposition valable, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP); - le recours du Ministère public s'avère ainsi fondé, et le recours doit être admis; - la Chambre de céans statuera à nouveau; - compte tenu des circonstances, A______ n'aura pas à supporter pas les frais de la présente instance. * * * * *

- 4/4 - P/2642/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule la décision attaquée. Constate que l'opposition formée par A______ n'est pas valable et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ est assimilée à un jugement entré en force. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à A______, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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