Communiqué l'arrêt aux parties en date du jeudi 12 juin 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/______ ACPR/294/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 mai 2014
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Marc BEGUIN, avocat, rue du Marché 28, case postale 3029, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2014 par le Ministère public,
Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 P/______
EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2014, A______ recourt contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public rendue le 14 mars 2014, envoyée par pli simple le jour même, dans la cause P/______, en lien avec sa plainte pour contrainte dirigée contre B______, respectivement les membres de sa direction générale. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à l'ouverture d'une instruction. b. Par courrier du 1er avril 2014, A______ a été requis de fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.- d'ici au 15 avril 2014. Cette somme a été acquittée dans le délai imparti. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 12 février 2014, A______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée. En substance, il reprochait à B______ de refuser de lui restituer les fonds qu'il avait déposés sur son compte auprès de cet établissement, tant qu'il n'aurait pas fourni la preuve de la régularité fiscale de ses avoirs. b. Invitée par le Ministère public à se déterminer sur les faits dénoncés, B______ a exposé, le 10 mars 2014, que le susnommé était un ressortissant hollandais, mais résidant en France depuis de nombreuses années, titulaire d'un compte numérique, dont le courrier était conservé en "banque restante". Le 28 juin 2013, puis le 10 février 2014, la banque avait invité l'intéressé à signer une déclaration de conformité fiscale, ce que celui-ci avait refusé de faire. Il avait demandé que ses avoirs soient transférés sur un compte à ______ et la banque s'y était opposée; il avait alors requis que le virement soit effectué sur un compte ouvert auprès d'un autre établissement bancaire sis ______. B______ précisait que ce versement n'entraînerait pas de communication automatique de l'existence de ces avoirs aux autorités françaises et n'empêcherait pas que ceux-ci soient ultérieurement retirés en espèces, utilisés pour des achats de métaux précieux, transférés dans un autre établissement bancaire non soumis, comme ______, à la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 sur la fiscalité de l'épargne - dont se prévalait A______ - ou investis dans des produits financiers ne générant pas d'intérêts au sens de cette directive. B______ spécifiait qu'en ce qui concernait ses clients ______ pour lesquels il existait des indices de non-conformité fiscale et une absence d'information sur l'intention ferme de ceux-ci de se régulariser, elle adoptait une politique de précaution, en particulier de blocage des transferts, avec la précision qu'elle se tenait à disposition
- 3/9 P/______ pour engager une réflexion avec les clients concernés en vue d'une régularisation; un retour des fonds sur un compte nominatif dans la résidence fiscale du client était également envisageable. Dans le cas d'espèce, au vu de la fin de non-recevoir opposée par A______, B______ estimait qu'elle était fondée à refuser de donner suite à ses instructions, en vertu des art. 119 al. 1 CO et 3 al. 2 let. c de la loi sur les banques (LB) - garantie d'une activité irréprochable -. Dans un rapport du 22 octobre 2010, la FINMA avait, en effet, rappelé que si la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) ne prévoyait pas directement une obligation pour ses assujettis de respecter le droit étranger, la violation de celui-ci pouvait enfreindre certaines dispositions de surveillance suisses, comme l'exigence de la garantie d'une activité irréprochable. C'était notamment le cas, lorsque cette violation était susceptible de créer un risque important pour la banque. Il appartenait donc aux acteurs financiers d'analyser et d'évaluer le risque encouru, puis de déterminer s'il était, pour eux, acceptable ou non. B______ ajoutait qu'en raison des "affaires C______ et D______", elle avait estimé qu'elle contreviendrait à l'art. 3 al. 2 LB, en acceptant de transférer l'argent de ses clients ______, sans avoir reçu au préalable d'éléments suffisants permettant d'établir qu'ils respectaient les normes fiscales de leur pays. À défaut, elle pouvait être poursuivie pour complicité de blanchiment de fraude fiscale, voire de recel. B______ affirmait agir par nécessité, pour sauvegarder ses intérêts légitimes et dans le but de respecter les obligations afférentes à son activité. Enfin, selon la banque, le différend l'opposant à son client relevait du droit civil, puisqu'il portait sur la question de savoir si un client pouvait contraindre une banque suisse à adopter un comportement susceptible de tomber sous le coup de l'art. 20 CO. C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que le fait de demander au plaignant de régulariser sa situation fiscale ne constituait pas une menace. L'intéressé ne pouvait pas non plus invoquer un dommage sérieux, puisque le paiement des impôts procédait d'une obligation légale pour chaque citoyen suisse ou étranger. Les éléments constitutifs de l'art. 181 CP n'étaient donc pas réalisés. En définitive, le litige entre les parties ressortissait avant tout à la compétence des juges civils; une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. À l'appui de son recours, A______ a fait valoir qu'en raison du blocage, infondé et d'une durée indéfinie, de ses avoirs, représentant une partie substantielle de ses économies, il était, en réalité, gravement entravé dans sa liberté d'action au sens de l'art. 181 CP. Au surplus, le recourant a affirmé que ses biens étaient d'origine licite et ne faisaient l'objet d'aucune saisie civile, pénale ou administrative. Nulle procédure n'avait non plus été ouverte à son encontre. Enfin, selon lui, il n'entrait pas dans la mission de la banque de chercher à s'assurer qu'il avait régularisé ses avoirs auprès des autorités fiscales françaises. Partant, la contrainte utilisée par la banque pour l'obliger à
- 4/9 P/______ engager des démarches auprès de ces autorités était illicite. Le recourant ajoutait que les conditions d'un séquestre de ses deniers n'étaient pas remplies; il ne résultait pas d'une décision administrative ou judiciaire, n'était pas basé sur une loi matérielle et ne respectait pas le principe de la proportionnalité. b. Invité à se déterminer sur ce recours, le Ministère public a persisté, le 22 avril 2014, dans sa décision, répétant qu'il n'était ni violent ni menaçant de demander à une personne de démontrer qu'elle s'était acquittée de ses impôts; les actes d'entrave à la liberté de décision visés par l'art. 181 CP n'étaient pas pertinents, en l'occurrence. Au demeurant, il n'existait pas de droit ou de liberté de frauder le fisc, mais bien plutôt une obligation d'honorer ses charges fiscales. Par ailleurs, B______ s'exposait effectivement à des poursuites pénales à l'étranger si elle transférait les fonds sans s'assurer que le recourant avait déclaré ses avoirs (cf. la banque D______ qui était poursuivie pour blanchiment de fraude fiscale). La banque devait aussi respecter le droit suisse et notamment les règles de la FINMA; elle ne pouvait ainsi plus se rendre complice d'une évasion fiscale. c. Le recourant a répliqué le 5 mai 2014. Il a insisté sur le fait que l'entrave dénoncée résidait dans le blocage de son compte bancaire et non pas dans le fait de lui demander de régulariser sa situation fiscale. L'intéressé a rappelé que l'intimée était soumise au droit suisse qui ne prohibait pas la détention, par des établissements bancaires, d'avoirs non fiscalisés. De l'avis du recourant, les dispositions du droit étranger ne pouvaient en aucun cas justifier les agissements illicites de B______. Cette dernière ne démontrait pas, au demeurant, que le transfert demandé, traçable et dans un pays membre de l'Union européenne, pourrait constituer un acte répréhensible selon le droit pénal français. Par ailleurs, toutes les autres banques suisses acceptaient d'effectuer des virements d'argent non régularisé, à la seule condition que le compte récipiendaire soit détenu par le même ayant droit, étant souligné que durant des décennies, lesdites banques s'étaient "allégrement assises" sur la réglementation pénalisant l'évasion fiscale.
EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 CPP).
- 5/9 P/______ 2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu’il y ait contrainte au sens de l’art. 181 CP, lequel protège la liberté de décision et d'action de l'individu, il ne suffit pas que l’auteur ait adopté l’un des moyens de contrainte prévus par cette disposition, il faut encore notamment que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné par rapport au but poursuivi ou lorsque l'association entre un moyen en soi licite et un but admissible s'avère abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 129 IV 6 consid. 3.4 = JdT 2005 IV 215 ; 129 IV 262 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 207 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal: Petit commentaire, Bâle 2012, n. 3 ad art. 18). En ce qui concerne l'acte "entravant de quelque autre manière sa liberté d'action", il s'agit d'une formulation exagérément large, qui doit être interprétée restrictivement. Relève donc de cette acception tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilée (ATF 119 IV 301 = JdT 1995 IV 147 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire que la liberté d'action de la victime soit supprimée, il suffit qu'elle soit restreinte (ATF 101 IV 167 = JdT 1976
- 6/9 P/______ IV 50 consid. 2). Les moyens les plus fréquents cités sont la narcose, l'hypnotisme, l'alcool, l'éblouissement, l'esbroufe et l'intimidation (ATF 107 IV 113 = JdT 1982 IV 138 consid. 3b). 3.2. Le recourant s'insurge contre le fait que, par ses exigences visant au respect du droit étranger, B______ tend à le contraindre à se soumettre aux normes fiscales de son pays de résidence, alors qu'il n'en avait pas nécessairement l'intention, aux seules fins d'écarter, pour elle, tout risque de poursuite pénale. Il est vrai que dans son rapport du 22 octobre 2010, la FINMA a précisé que la LFINMA ne prévoyait pas d'obligation directe pour ses assujettis de respecter le droit étranger, spécifiant néanmoins qu'une violation de ce droit pouvait conduire, si des conséquences sérieuses en résultaient pour la banque, à une mise en cause de la garantie d'une activité irréprochable prescrite par l'art. 3 al. 2 LB. Certes, cette loi n'oblige pas les clients de la banque; elle influe néanmoins sur la relation entre ces parties, puisque pour satisfaire à cette garantie, la banque peut être amenée, au vu des circonstances et ensuite d'une évaluation des risques encourus, à prendre des mesures nouvelles, en lien avec son activité, pour éviter d'être prise en défaut. Contrairement à ce que veut faire accroire le recourant, il s'agit bien pour l'établissement en question d'honorer ses engagements au regard du droit suisse et non pas du droit étranger. Force est, en outre, d'observer que le contexte sociétal change et que les politiques de lutte contre l'évasion fiscale et les "paradis fiscaux", voire contre le secret bancaire, se sont durcies. Il s'ensuit que l'appréhension des risques pour les établissements bancaires de la place genevoise, en particulier, s'est assurément modifiée et une posture que d'aucuns considéraient auparavant comme admissible peut aujourd'hui être jugée périlleuse. Compte tenu des dernières affaires retentissantes citées par la banque concernant des citoyens ______, il ne fait aucun doute qu'en veillant à écarter un risque concret d'être poursuivie pénalement si devait être révélé qu'elle abrite des fonds fiscalement celés ou autorise des transactions à cette fin, B______ poursuit un but légitime et conforme aux normes régissant son activité. Il n'en va pas de même pour le recourant et il ne peut raisonnablement et sous prétexte du droit de disposer librement de ses biens, persister à revendiquer à l'égard de ses propres manquement, le paiement de l'impôt sur l'entier de ses revenus et de son patrimoine étant obligatoire, une "impunité", qui fut assurément longtemps de mise, et exiger que B______ faillisse à son devoir actuel de gestion irréprochable. Quant aux allégations du recourant, selon lesquelles d'autres banques procéderaient différemment, elles ne sont nullement étayées et, à l'évidence, sans pertinence pour l'issue de la présente cause.
- 7/9 P/______ Il s'ensuit que les conditions mises par la banque pour restituer ses fonds au recourant n'apparaissent pas abusives ou contraires aux mœurs au sens de l'art. 181 CP. Elles ne sauraient pas davantage être assimilées à un acte de violence. C'est donc avec raison que le Procureur a retenu que les éléments constitutifs de la contrainte n'étaient pas réalisés, en l'espèce. 3.3. Ainsi que l'ont relevé le Ministère public et B______, le fond du litige porte sur la question de savoir si celle-là est fondée ou non à retenir les avoirs du recourant sur la base des art. 119 al. 1 CO et 3 al. 2 LB, nonobstant la proposition alternative qu'il a formulée, en particulier, un transfert vers un compte nominatif ouvert auprès d'une banque hollandaise, question qui relève de l'exécution du contrat conclu entre les parties et ressortit à la compétence des juges civils. Faute de soupçon d'une quelconque infraction pénale, une instruction ne saurait être ouverte aux seuls fins de suppléer aux voies civiles idoines. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 8/9 P/______ PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 mars 2014 par le Ministère public dans la procédure P/______. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 905.-. Dit que cette somme sera prélevée sur le montant de CHF 1'000.- versé à titre de sûretés. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Monsieur Louis PEILA et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 9/9 P/______ ETAT DE FRAIS P/______
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 905.00 - CHF Total CHF 1'000.00